Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782af8121050008662dfd
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 (n° 17 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06807 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOG6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 29 Mars 2023 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 23/52735 APPELANT M. [O] [F] [Adresse 4] MOSCOU/Fédération de Russie Ayant pour avocat postulant Me Frédéric BELOT de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0574 Représenté à l'audience par Me Marc ADENIS-LAMARRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. SOCIETE GÉNÉRALE, RCS de [Localité 3] n°552120222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par ordonnance contradictoire du 29 mars 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré irrecevable la note en délibéré communiquée sans autorisation préalable le 27 mars 2023 ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demande de M. [F] ; condamné M. [F] à verser à la Société Générale la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [F] aux entiers dépens ; rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 11 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions remises le 12 juin 2023, M. [F] demande à la cour de: constater le désistement d'appel de M. [F] à l'égard de la Société Générale et son acceptation par cette dernière ; constater le renoncement par la Société Générale au recouvrement des frais irrépétibles et dépens mis à la charge de M. [F] par ordonnance de référé du 29 mars 2023 (RG 23/52735) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conséquent, juger parfait le désistement d'appel de M. [F] formé contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2023 (RG 23/52735) ; juger que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens. L'avis de fixation a été notifié par le greffe le 16 juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023. Sur ce, Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance. En l'absence de constitution d'avocat par l'intimée, la cour ne peut pas constater que celle-ci a renoncé au recouvrement des frais et dépens mis à la charge de l'appelant par l'ordonnance du 29 mars 2023. En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de M. [F] et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit qu'il ne peut être constaté que la Société Générale a renoncé au recouvrement des frais et dépens mis à la charge de M. [F] par l'ordonnance du 29 mars 2023 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [F]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a782af8121050008662dfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel