Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7822a8121050008662dca
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 653 658 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14615 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGBQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 1121000396 APPELANTE Madame [I] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 268 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009498 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE E.P.I.C. OPALY ) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 et assistée par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Marie MONGIN, conseiller Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail signé le 27 juin 2019 et 16 octobre 2019, l'EPIC Opaly a donné en location à Mme [I] [N] un appartement à usage d'habitation et le parking n°49 du 1er sous sol, situés au [Adresse 2], moyennant un loyer moyen mensuel de 1 011,89 euros charges comprises. Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [I] [N] 1e 30 septembre 2020 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 5 332,94 euros au titre des arriérés de loyers au 22 septembre 2020, outre les frais et débours. Saisi par l'EPIC Opaly par acte d'huissier de justice délivré le 23 février 2021, par jugement contradictoire rendu le 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2019 et le 16 octobre 2019 entre l'EPIC Opaly et Mme [I] [N] concernant un appartement à usage d'habitation et le parking n°49 du 1er sous sol situés au [Adresse 2], sont réunies à la date du 30 novembre 2020 ; - ordonné en conséquence à Mme [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut pour Mme [I] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC Opaly pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; - condamné Mme [I] [N] à verser à l'EPIC Opaly la somme de 6 536,58 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2021 ; - condamné Mme [I] [N] à verser à l'EPIC Opaly une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; - condamné Mme [I] [N] à verser à OPALY une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2021, Mme [I] [N] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] [N] demande à la cour de : - infirmer l'ensemble des dispositions du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en date du 24 juin 2021 en ce qu'il : - constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2019 et le 16 octobre 2019 entre l'EPIC Opaly et elle concernant un appartement à usage d'habitation et e parking n°49 du 1er sous sol situés au [Adresse 2], sont réunies à la date du 30 novembre 2020 ; - lui ordonne en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC Opaly pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - la condamne à verser à l'EPIC Opaly la somme de 6 536,58 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2021 ; - la condamne à verser à l'EPIC Opaly une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; -la condamne à verser à OPALY une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - ordonne l'exécution provisoire. - statuant à nouveau, - suspendre le commandement de quitter les lieux délivrés le 21 juillet 2021 à son égard. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'EPIC Valdevy OPH venant aux droits de l'EPIC Opaly demande à la cour de : - le déclarer venant aux droits de l'office public de l'habitat Kremlin-Bicêtre habitat et de l'office public de l'habitat d'Opaly recevable en ses prétentions ; - infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Villejuif en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme [I] [N], - et statuant à nouveau et y ajoutant, - constater qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers avec effacement de la dette locative, que Mme [I] [N] est à jour de ses règlements et en tirer toutes conséquences ; - condamner Mme [I] [N] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur l'incidence de la procédure de surendettement, l'article 24 VI et VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose : VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers (...); 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le 5 janvier 2021, la commission de surendettement a décidé de la recevabilité du dossier et de l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de la dette locative. (Cf pièce 10 du bailleur) Aucune contestation n'étant intervenue, il sera fait droit à la demande de Mme [N] qui sollicite de suspendre le commandement de quitter les lieux délivré le 21 juillet 2021 à son égard. Le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Villejuif sera infirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Mme [I] [N] et donc en toutes ses dispositions. Mme [N] n'apportant pas la preuve d'avoir avisé le juge des contentieux de la protection du résultat de la procédure de surendettement, restent à sa charge les dépens de première instance et d'appel. L'EPIC Valdevy OPH ne forme aucune autre demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [N] à verser à OPALY une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Suspend le commandement de quitter les lieux délivrés le 21 juillet 2021, Dit que Mme [I] [N] supportera la charge des dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 732-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile
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65a7822a8121050008662dca
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