Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781a18121050008662d94
- Date
- 16 janvier 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E Arrêt statuant sur requête en omission de statuer GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/24 la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 16 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 23/01352 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZPN DÉCISION objet de la requête : Arrêt de la chambre civile de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 29 Juin 2020 N° 131/20 PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS à la rectification : Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 9] ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Madame [X] [G] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART DÉFENDERESSE : Madame [L] [G] [Adresse 10] [Localité 8] ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART Requête en omission de statuer en date du : 6 juin 2023. Demande d'observations aux parties : 16 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 novembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE [Y] [G] né le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 13] (Belgique) est décédé à [Localité 8] (37) le [Date décès 7] 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants : - Mme [X] [G] épouse [A], - Mme [L] [G], - M. [Z] [G]. Par actes d'huissier de justice en date des 18 et 24 septembre 2012, Mme [L] [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, Mme [X] [G] et M. [Z] [G] aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [G], de désignation d'un expert pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers notamment du château de Civray de Touraine dont une partie est occupée par M. [Z] [G]. Par actes d'huissier de justice en date des 2 et 6 novembre 2012, Mme [L] [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, Mme [X] [G] et M. [Z] [G] a'n de voir constater que le testament de [Y] [G] en date du 5 mai 2010 comporte une clause d'inaliénabilité ne répondant pas aux exigences légales qui doit être réputée non écrite. Par jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Tours a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [G], - désigné pour y procéder Maître [B] [W], notaire à [Localité 15] sur Cher ([Localité 15]), et désigné pour surveiller les opérations et faire rapport, Mme Florence Marty Thibault vice-président, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente, - prononcé l'annulation de l'ensemble des dispositions du testament de [Y] [G] reçu par acte du 5 mai 2010 par Maître [S] [J], notaire à [Localité 11], - dit que le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [G] devra inscrire au passif de la succession : la somme de 18 833,60 € outre les intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 2 novembre 2012 due à la SA [12] ainsi que cela résulte du jugement définitif du tribunal d'instance de Tours en date du 6 mai 2013 ayant condamné solidairement Mme [L] [G], Mme [X] [G] épouse [A] et M. [Z] [G] au paiement de ladite somme, la somme due en vertu du jugement du tribunal d'instance de Tours du 11 février 2013 à la SA [14] soit celle de 4 753 € assortie des intérêts au taux égal à deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 février 2012, - dit que le notaire chargé de la succession devra tenir compte de la somme de 55 000 € avancée au titre des droits de succession par Mme [L] [G] a'n de la ventiler entre les différents héritiers, - fixé la valeur du château de [Localité 8] à la somme de 1 150 000 € si les bâtiments sont libres de toute occupation et à celle de 1 140 000 € en tenant compte de l'occupation par M. [Z] [G] de la partie des communs dénommée Château vieux, - dit que le notaire chargé de la succession de [Y] [G] devra inscrire à l'actif successoral la somme de 6 000 € correspondant au prix de vente du véhicule Citroën C6 versé le 28/05/2013 à Maître [U], notaire, - dit que le don effectué en janvier 2007 à M. [Z] [G] de la parure de bijoux composée d'un bracelet et d'un collier rivière de diamants et saphirs constitue un présent d'usage, - dit que M. [Z] [G] et Mme [X] [G] épouse [A] ainsi que tous les membres de leurs familles respectives doivent avoir libre accès à la crypte familiale du château de [Localité 8], lieu où reposent leurs parents et grands parents, qu'à cet effet Mme [L] [G] devra leur remettre les clés de l'accès au portail et à la crypte, - dit n'y avoir lieu à faire application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration en date du 25 septembre 2018, Mme [L] [G] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble des dispositions du testament de [Y] [G] du 5 mai 2010, dit que le don effectué en janvier 2007 à [Z] [G] de la parure de bijoux composée d'un bracelet d'un collier rivière de diamants et saphirs constitue un présent d'usage, dit que M. [Z] [G] et Mme [X] [G] ainsi que tous les membres de leurs familles respectives doivent avoir libre accès à la crypte familiale du château de [Localité 8] lieu où reposent leurs parents et grands-parents qu'à cet effet [L] [G] devra leur remettre les clés de l'accès au portail et à la crypte. Par arrêt du 29 juin 2020, la cour d'appel d'Orléans a : - infirmé le jugement déféré mais seulement en sa disposition ayant prononcé l'annulation de l'ensemble des dispositions du testament de [Y] [G] reçu par acte du 5 mai 2010 par Maître [S] [J], notaire à [Localité 11] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - dit que la clause d'inaliénabilité n'est pas la cause impulsive et déterminante des dispositions testamentaires, et rejeté la demande de Mme [X] [G] et de M. [Z] [G] de voir ordonner par tel notaire de leur choix la publication de la clause d'inaliénabilité au bureau des hypothèques ; - dit n'y avoir lieu à annulation des dispositions testamentaires de [Y] [G] reçues par acte du 5 mai 2010 par Maître [S] [J], notaire à [Localité 11], à l'exception de la clause d'inaliénabilité réputée non écrite ; - confirmé le jugement pour le surplus des chefs critiqués ; Y ajoutant, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage. Par requête en omission de statuer du 6 juin 2023, M. [Z] [G] et Mme [X] [G] ont sollicité que l'arrêt soit complété en son dispositif par la mention suivante : « Ordonne la réduction du legs fait à Madame [L] [G] à la quotité disponible de la succession ». Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Mme [X] [G] et M. [Z] [G] demandent de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur requête aux fins d'omission de statuer ; - ordonner la réduction du legs fait à Mme [L] [G] à la quotité disponible de la succession et les rétablir dans leurs droits à leur part de réserve héréditaire ; - dire et juger qu'il appartiendra au notaire instrumentaire désigné par jugement de première instance de tenir compte de cette réduction de legs dans le calcul des droits respectifs des parties ; - dit « avoir lieu » à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Mme [L] [G] demande de : À titre principal, - débouter Mme [X] [G] et M. [Z] [G] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions pour voir la cour reprendre une omission de statuer ; - rectifier l'arrêt entrepris en y ajoutant au dispositif la mention suivante : « rejette la demande de réduction de legs comme non fondée » ; À titre subsidiaire, - débouter Mme [X] [G] et M. [Z] [G] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions comme prescrites et non fondées ; En tout état de cause, - condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [X] [G] aux entiers dépens de l'instance ; - condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [X] [G] à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'existence d'une omission de statuer Moyens des parties Mme [X] [G] et M. [Z] [G] soutiennent qu'aux termes de leurs conclusions d'intimés ils sollicitaient, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la réduction du legs fait à Mme [L] [G] à la quotité disponible de la succession et de les rétablir dans leurs droits à leur part de réserve héréditaire ; qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une demande de nouvelle, cette demande subsidiaire ayant été formulée dès la procédure de première instance ; que la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande, et cette omission a d'ailleurs été constatée dans le cadre du rapport établi en vue du rejet du pourvoi en cassation en date du 9 février 2022. Mme [L] [G] fait valoir que les articles 463 et 464 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d'espèce ; que la cour n'a pas omis de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire de réduction de legs ; qu'il ne peut valablement être affirmé que la juridiction a omis de statuer sur leur demande de réduction de legs alors que par motivation exposée dans un motif reprenant spécialement leur prétention, leur demande a été clairement rejetée ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Cour de cassation n'a pu répondre à ce moyen de pourvoi, la question avait été tranchée et ne relevait pas d'un moyen de droit ; que les requérants ont reconnu devant la Cour de cassation que la cour d'appel avait rejeté leur demande en réduction de legs ; qu'ils ne peuvent conclure et soutenir le contraire aujourd'hui pour tenter d'exercer une nouvelle voie de recours afin de revenir sur le rejet de leurs prétentions tant par la Cour de cassation que par la cour d'appel ; que la cour n'a pas repris dans son dispositif le rejet de la prétention, se contentant d'indiquer que le jugement entrepris était confirmé en ses autres dispositions ; que le jugement entrepris n'a pas statué sur la demande en réduction de legs formée à titre subsidiaire puisqu'il a fait droit et vidé la demande principale formée par les requérants ; que selon, une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque la cour a oublié dans son dispositif de mentionner une prétention déjà statuée, il s'agit alors d'une erreur matérielle qui relève de l'article 462 du code de procédure civile ; que la cour est donc liée par sa première motivation et ne peut que réparer son erreur matérielle en ajoutant simplement à son dispositif la mention suivante « rejette la demande en réduction de legs comme non fondée » ; que la cour ne saurait en aucun cas reprendre les prétentions et pièces adressées par les consorts [G] pour tenter d'avoir une nouvelle voie de droit pour obtenir le bien fondé de leurs prétentions et un changement de motivation des motifs de la cour. Réponse de la cour L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 14 novembre 2019, n° 18-19.465). En l'espèce, M. [Z] [G] et Mme [X] [G] demandaient, dans leurs conclusions récapitulatives du 31 janvier 2020, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les dispositions testamentaires de [Y] [G] seraient validées par la cour, d'ordonner la réduction du legs fait à Mme [L] [G] à la quotité disponible de la succession et de rétablir M. [Z] [G] et Mme [X] [G] dans leurs droits à leur part de réserve héréditaire. Le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel en date du 29 juin 2020 ne comporte aucun chef relatif à cette prétention alors qu'il n'a pas été fait droit à leur demande en principal. Il s'ensuit qu'il existe une omission de statuer que la cour doit compléter en statuant sur la prétention omise. Sur le bien-fondé de la requête en omission de statuer Moyens des parties Dans leurs conclusions aux fins de réparation de l'omission de statuer, M. [Z] [G] et Mme [X] [G] soutiennent que l'actif net de succession s'élève à la somme de 2 191 441,33 euros aux termes des déclarations de succession ; que le bien situé en Belgique, a été vendu au prix de 280 000 euros, ainsi qu'il en est justifié ; que par application des dispositions de l'article 913 du code civil, la quotité disponible de la succession est égale au quart des biens compostant la succession si le défunt laisse trois ou un plus grand nombre d'enfants ; que les précédents calculs auxquels il a été procédé ont été peaufinés par le notaire instrumentaire, et ce dans le cadre de la mission qui lui a donc été confiée par le tribunal judiciaire ; qu'il résulte donc de ce calcul que la quotité disponible, s'établit à la somme de 570 782 € et la part réservataire pour chacun des enfants à due concurrence d'une même somme ; que la part globale à laquelle peut prétendre Mme [L] [G] s'établit donc à la somme de 1 141 564 € alors qu'elle a bénéficié d'un legs d'une valeur 1 290 185 € selon la valeur déclarée dans la déclaration de succession ; que cette comparaison permet de constater sans aucune équivoque un dépassement de quotité disponible entraînant par la même la demande de réduction présentée ; qu'il résulte d'ailleurs des calculs auxquels il a été procédé par le notaire instrumentaire que cette indemnité de réduction est d'un montant de 148 621 € ; que Mme [L] [G] ne s'est pas opposée à cette demande en réduction, que ce soit en première instance ou devant la cour d'appel ; qu'ils avaient présenté au tribunal une demande qui, à l'époque, était présentée à titre subsidiaire et qui tendait donc à se prévaloir de la réduction à la quotité disponible de la succession du legs de la propriété de [Localité 8] ; que leur demande des consorts [G] n'est donc pas prescrite. Dans ses conclusions aux fins de réparation de l'omission de statuer, Mme [L] [G] fait valoir que si la cour devait statuer à nouveau sur la demande en réduction de legs formée par les consorts [G], et examiner les nouvelles pièces et moyens versés par ces derniers, il est alors sollicité le rejet de leurs prétentions pour cause de prescription de leur demande en réduction de legs sur le fondement de l'article 921 du code civil ; que les héritiers avaient connaissance d'une éventuelle indemnité de réduction du legs, dès l'établissement de la déclaration de succession le 12 mars 2012 lorsque le notaire évalue auprès de l'administration fiscale la part de chacun ; que les consorts [G] n'ont formulé leur demande que par voie de conclusions récapitulatives en 2018 ; que le délai butoir de 10 ans depuis le décès survenu en 2010 est largement dépassé ; que les documents versés aux débats par les consorts [G] intitulés « calcul de la réserve et de la quotité disponible » n'ont jamais été soumis à la requérante, ni établis contradictoirement et il manque au surplus des éléments à l'actif et d'autres au passif ; que les consorts [G] seront déboutés de leurs demandes et leur demande de réduction de legs sera rejetée, comme non fondée et prescrite. Réponse de la cour La décision affectée d'une omission de statuer ne peut être réparée qu'au regard des moyens présentés au cours de la procédure initiale, et non de ceux présentés pour la première fois dans la procédure en omission de statuer, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 16 mars 1994, pourvoi n° 92-12.326, Bulletin 1994 III N° 57). Dans leurs conclusions récapitulatives du 31 janvier 2020, M. [Z] [G] et Mme [X] [G] avaient fondé leur demande de réduction du legs sur le motif suivant : « Attendu que si la Cour devait confirmer les dispositions testamentaires de Monsieur le Marquis [G], les concluants sont bien fondés à demander la réduction du legs fait à Madame [L] [G] à la quotité disponible de la succession et ce par application des dispositions de l'article 21 du code civil conformément à la demande qu'ils avaient présentée en première instance. » En réponse, Mme [L] [G] n'avait formulé aucune observation, ce qui ne peut conduire à considérer qu'elle avait acquiescé à la demande. Il résulte des énonciations de l'arrêt du 29 juin 2020 que la cour avait sollicité les observations des parties sur l'application des dispositions des articles 922 et suivants du code civil quant à la demande de réduction du legs à la quotité disponible, et avait demandé de justifier de la valeur de tous les biens existants au jour du décès. Par note en délibéré communiquée le 27 avril 2020, Mme [L] [G] a indiqué que les intimés n'établissaient pas l'existence d'une atteinte à la réserve et ne fournissaient pas les éléments permettant d'établir la masse de calcul de la quotité disponible conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil, de sorte que leur demande devait être rejetée. Elle précisait en outre qu'il y avait lieu de constater que leur demande apparaissait prescrite en application des dispositions de l'article 921 du code civil. Par note en délibéré du 20 mai 2020, M. [Z] [G] et Mme [X] [G] ont indiqué que la demande de réduction du legs consenti à Mme [L] [G] à la quotité disponible, n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de cette dernière tant en première instance qu'en appel. Ils précisaient que la demande tendant à voir constater la prescription de la demande de réduction du legs n'était pas recevable, dès lors qu'elle n'avait pas été soutenue devant le tribunal et la cour. Ils faisaient également valoir que l'intégralité de l'actif et du passif de succession avait été évaluée dans la déclaration de succession établie par Mme [L] [G] et que le legs excédait la part de celle-ci dans la succession qui est de 955 722 euros. La cour ne peut statuer sur la requête en omission de statuer qu'au regard des moyens et pièces communiqués dans le cadre de l'instance initiale d'appel, de sorte que les nouvelles observations développées par M. [Z] [G] et Mme [X] [G] quant aux calculs effectués par le notaire instrumentaire, et les nouvelles pièces produites ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la procédure de réparation de l'omission de statuer. M. [Z] [G] et Mme [X] [G] ne peuvent en effet pallier le défaut de production des éléments sollicités par la cour au titre de leur demande de réduction du legs à la quotité disponible, dans le cadre de la procédure de réparation de l'omission de statuer. La demande de Mme [L] [G] tendant à voir constater la prescription de la demande en réduction de legs a été formulée dans sa note en délibéré du 27 avril 2020, sans être exposée dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives. Or, une prétention nouvelle formulée postérieurement à l'ordonnance de clôture, fût-ce pour répondre à une invitation de la juridiction à fournir des explications de droit ou de fait, ne saisit pas la cour. L'article 922 du code civil dispose : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. [...] On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ». La charge de la preuve du caractère excessif de la libéralité incombe à la partie qui s'en prévaut pour en demander la réduction. En l'espèce, la déclaration de succession de [Y] [G] mentionne l'existence d'un appartement de 100 m² situé à Gand en Belgique. Il n'a été produit aucune évaluation de ce bien immobilier lors de la procédure initiale et il ne peut être tenu compte des pièces versées au stade de la procédure de réparation de l'omission de statuer. La masse des biens existants au jour du décès ne peut donc être déterminée. M. [Z] [G] et Mme [X] [G] n'établissent pas la preuve du caractère excessif de la libéralité consentie à Mme [L] [G], en l'absence de détermination de l'intégralité de l'actif de la succession. Leur demande de réduction du legs doit en conséquence être rejetée. Sur les frais de procédure Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Au vu des circonstances de la cause et de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la cour n'a pas été régulièrement saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réduction du legs à la quotité disponible ; COMPLÈTE le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Orléans le 29 juin 2020 par le chef de décision suivant : « Déboute M. [Z] [G] et Mme [X] [G] de leur demande de réduction du legs au bénéfice de Mme [L] [G] à la quotité disponible » ; DIT qu'à la diligence de la directrice de greffe de la cour d'appel, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 922 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 21 du code civil conformément à la demanarticle 921 du code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statuearticle 922 du code civilarticle 921 du code civil.article 450 du Code de procédure civile.article 913 du code civilarticle 463 du code de procédure civile dispose q
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- Chambre Civile
- Date
- 16 janvier 2024
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65a781a18121050008662d94
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