Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781958121050008662d8e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/24 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Laurence RIBAUT la SELARL ABRS et ASSOCIES ARRÊT du : 16 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 21/00852 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKNF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 18 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258797414352 Madame [I] [K] née le 07 Avril 1994 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Yves MOTTO de la SCP EGERIA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270722990500 Madame [T] [G] née le 06 Juillet 1967 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271619977242 Monsieur [P] [R] né le 19 Décembre 1995 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: - Monsieur [W] [K] [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat constitué Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant dégagé sa responsabilité D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 mars 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 novembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 15 novembre 2016, Mme [K] et son frère M. [K] ont acquis auprès de M. [P] [R] un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 900 euros. Le 16 décembre 2016, M. et Mme [K] ont vendu ce véhicule à Mme [G] au prix de 2 000 euros. Le jour même, le véhicule a subi une panne résultant d'une défaillance de l'alternateur et les vendeurs ont pris en charge une partie du coût de la réparation. Se prévalant d'anomalies ultérieures sur le véhicule, Mme [G] a fait assigner les consorts [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir prononcer une mesure d'expertise. M. [R] est intervenu volontairement à l'instance de référé. Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné M. [F] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 18 octobre 2018. Par acte d'huissier de justice en date du 6 décembre 2018, Mme [G] a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment d'obtenir la résolution de la vente du véhicule litigieux et l'indemnisation de son préjudice. Par acte d'huissier en date du 24 mai 2019, Mme [K] a fait assigner en intervention forcée M. [R] aux fins d'obtenir la résolution de la vente du véhicule intervenue entre elle et M. [R] et de la garantir des condamnations susceptibles d'êtres prononcées à son encontre. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance en date du 5 juillet 2019. Par jugement en date du 18 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a : - prononcé la résolution de la vente passée le 16 décembre 2016 entre Mme [G], d'une part, et M. et Mme [K], d'autre part, portant sur le véhicule Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 6] ; - condamné Mme [G] à restituer à M. et Mme [K] le véhicule Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 6] ; - condamné in solidum M. et Mme [K] à restituer à Mme [G] la somme de 2 000 euros correspondant au prix de vente ; - condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [G] la somme de 734,76 euros en réparation de son préjudice financier ; - condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [G] la somme de 4 330 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - déclaré Mme [K] irrecevable en sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [R] ; - condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire. Par déclaration en date du 23 mars 2021, Mme [K] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. M. [K] a constitué avocat mais n'a pas conclu, son conseil ayant dégagé sa responsabilité professionnelle. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, Mme [K] demande à la cour de : -dire et juger recevables et bien fondés son appel et ses demandes ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [G] la somme de 734,76 euros en réparation de son préjudice financier ; condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [G] la somme de 4 330 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; déclaré Mme [K] irrecevable en sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [R] ; condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les consorts M. et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau, sur les chefs attaqués : - dire et juger que la conséquence de la résolution de la vente ne peut être que la restitution à Mme [G] du prix de vente de 2 000 euros et du coût de la carte grise ; - débouter Mme [G] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; - dire et juger que M. [R] devra la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - débouter M. [R] de ses plus amples demandes ou contraires ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance, de référé, de l'expertise judiciaire et d'appel. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2021, Mme [G] demande à la cour de : - déclarer Mme [K] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - les condamner in solidum aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner in solidum M. et Mme [K] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la résolution de la vente entre M. et Mme [K] et Mme [G] La déclaration d'appel visait tous les chefs du jugement, mais aux termes de ses conclusions, l'appelante ne sollicite plus l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule entre M. et Mme [K] d'une part et Mme [G] d'autre part, et ordonné les restitutions réciproques. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente passée le 16 décembre 2016 entre Mme [G], d'une part, et M. et Mme [K], d'autre part, portant sur le véhicule Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 6], sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - condamné Mme [G] à restituer à M. et Mme [K] le véhicule Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 6] ; - condamné in solidum M. et Mme [K] à restituer à Mme [G] la somme de 2 000 euros correspondant au prix de vente. Sur l'indemnisation de Mme [G] Moyens des parties L'appelante soutient qu'elle ignorait totalement le vice dont était entaché le véhicule vendu à Mme [G], puisqu'elle l'a découvert lors de l'expertise judiciaire lorsqu'elle a pris conscience d'avoir été abusée par son propre vendeur, M. [R] ; que l'article 1646 du code civil doit s'appliquer et Mme [G] doit être déboutée des autres sommes réclamées en plus du prix de vente et des frais de carte grise, notamment les frais d'assurance, de remorquage et de privation de jouissance qui ne sont pas des frais directement liés à la vente. Mme [G] réplique que la minoration de kilométrage du véhicule, établie par l'expertise judiciaire, est en lien direct avec l'avarie subie par le véhicule ; que M. et Mme [K] avaient fait l'acquisition du véhicule le 15 novembre 2016 auprès de M. [R] pour une somme de 900 euros, payée en espèces, sans contrôle technique ; qu'à l'occasion de cette cession, M. et Mme [K] avaient été informés par le précédent acquéreur, oralement mais également par écrit, de ce que le véhicule avait fait l'objet d'une procédure pénale liée à un trafic de véhicules dont le kilométrage était modifié ; que pour autant, M. et Mme [K] lui ont vendu le véhicule en l'état, sans avertissement sur le kilométrage réel, sans action d'entretien, tout en bénéficiant d'une plus-value significative sur le prix de vente ; que les dispositions de l'article 1645 du code civil doivent s'appliquer dans la mesure où il est établi que M. et Mme [K] avaient parfaitement connaissance de l'historique pénal du véhicule quand ils en ont eux-mêmes fait l'acquisition ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [K] à l'indemniser des frais d'assurance automobile, des frais de carte grise, des frais de remorquage du véhicule, et du préjudice de jouissance. Réponse de la cour L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 1646 du code civil dispose quant à lui que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l'espèce, à l'issue de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire a fait part de l'analyse suivante : « Les désordres affectant le moteur sont liés à la dégradation du turbocompresseur entraînant l'introduction d'huile dans le circuit d'admission et provoquant l'emballement du moteur. À travers l'historique des faits recensés, il ressort que la voiture a un potentiel d'usage réel consommé bien plus élevé que celui supposé par le kilométrage 'gurant au compteur. En effet, le contrôle technique du 22 juin 2013 précise un kilométrage de 293 950 kms contre 170 433 kms le 25 novembre 2014 avant la vente à M. [P] [R]. En décembre 2016, Mme [G] acquiert le véhicule à un kilométrage de 201 000 kms au compteur. Compte tenu des éléments précédemment désignés le kilométrage lors de l'achat est minoré et ne re'ète pas le potentiel d'usage déjà consommé du moteur. Ces éléments corroborent 'nalement la dégradation avancée du turbocompresseur avant l'achat du véhicule par Mme [G] par le kilométrage important réellement parcouru ». Mme [G] ne s'est pas seulement prévalu d'un défaut de conformité du véhicule mais bien de vices cachés à raison des pannes affectant le moteur du véhicule. L'expert judiciaire a indiqué que « la panne affectant le turbo se rapporte au kilométrage réel parcouru par le véhicule (nettement plus élevé que celui figurant au compteur) et se rapporte par conséquent à une usure cohérente ». Par ailleurs, le rapport d'expertise fait état des déclarations suivantes de M. [R], vendeur du véhicule litigieux à M. et Mme [K] : « M. [R] nous indique qu'il n'a jamais effectué d'entretien et qu'il a ajouté environ 2 à 2,5 litres d'huile dans le moteur sur une utilisation de 30 000 kms. Il a vendu le véhicule par l'intermédiaire du site "Le bon coin" à M. [K] contre la somme de 900 € en l'état, sans contrôle technique avec un bruit moteur et la vidange à faire. M. [K] s'est déplacé à [Localité 5] (53) accompagné de sa s'ur pour acquérir le véhicule. Un essai a été réalisé par M. [K] pendant lequel il a "maltraité" la voiture ». Le conseil de M. [R] a indiqué à l'expert que cette voiture a fait partie d'un tra'c de véhicules ayant fait l'objet d'une procédure pénale au cours de laquelle M. [R] s'était constitué partie civile. Aux fins d'application des dispositions de l'article 1645 ou de l'article 1646 du code civil précitées, il convient de déterminer si M. et Mme [K] avaient connaissance du vice affectant le véhicule avant la vente à Mme [G]. Il convient de relever que M. et Mme [K] ont acquis le véhicule litigieux au prix de 900 euros le 15 novembre 2016, pour le revendre un mois après à Mme [G] au prix de 2 000 euros. Il n'est ni allégué ni justifié de travaux de remise en état du véhicule dans l'intervalle. Le 15 novembre 2016, M. [K] a contresigné un document manuscrit établi par son vendeur, M. [R], indiquant que celui-ci l'avait informé de « l'historique de la voiture cédée ce jour », l'acquéreur acceptant et convenant de l'historique du véhicule. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, ce type d'attestation réclamée par le vendeur n'est pas d'usage lors de la transaction portant sur un véhicule d'occasion, et le fait que les deux parties au contrat aient accepté d'établir un tel document attestait que M. [R] entendait ainsi se prémunir contre des éléments susceptibles d'engager sa responsabilité à raison de l'état du véhicule. En outre, M. [B] [R] qui a procédé à la vente pour le compte de M. [P] [R], a rédigé le témoignage suivant : « Lors de cette vente, j'ai bien expliqué à Mr [K] [W] et Mme [K] [I] tous les antécédents du véhicule Volkswagen Golf ([Immatriculation 6]). Je lui ai montré le compte-rendu de justice qu'il a refusé de prendre et de lire. Il m'a par ailleurs précisé que ce véhicule devait lui servir pour se rendre à son lieu de travail ». Le « compte-rendu de justice » évoqué par M. [B] [R] est un jugement du tribunal correctionnel de Rennes, en date du 14 juin 2016, condamnant un individu notamment pour des faits d'escroquerie commis « en mettant en vente des véhicules automobiles d'occasion présentés comme ayant bénéficié d'un entretien mécanique par le remplacement de telle ou telle pièce, alors que les factures censées justi'er les achats de pièces étaient falsi'ées, dont le kilométrage était par ailleurs notablement diminué » au préjudice de 22 acheteurs de véhicules d'occasion, dont M. [P] [R]. Il résulte des énonciations de ce jugement que M. [P] [R] avait acquis de cet individu le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] le 24 novembre 2014 avec un kilométrage de 170 500 km alors que le kilométrage réel était de 293 950 km en juin 2013, tout en ayant été trompé sur l'état réel du véhicule à raison des documents falsifiés qui lui avaient été communiqués. Il s'ensuit que M. [P] [R] ne disposait pas de documents authentiques sur l'historique du véhicule antérieur au 24 novembre 2014 alors que sa première mise en circulation remontait au 23 octobre 2000. M. [P] [R] était donc dans l'incapacité de produire l'historique réel du véhicule pendant ces 14 premières années de circulation à M. et Mme [K] lors de la vente à leur profit en date du 15 novembre 2016. En conséquence, le document que le mandataire de M. [P] [R] a fait signer à M. [K] visait donc à attester qu'il avait bien porté à la connaissance de celui-ci la difficulté relative au kilométrage du véhicule, puisque l'historique des 14 premières années du véhicule n'était pas justifié par des documents authentiques. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme [K] avaient été informés, lors de l'acquisition du véhicule litigieux, de la divergence entre le kilométrage du véhicule affiché au compteur et le kilométrage réel, mais également du problème affectant le moteur qui émettait un bruit, qu'ils avaient pu constater lors de l'essai du véhicule préalable à la vente. En conséquence, M. et Mme [K] avaient connaissance du vice affectant le véhicule lors de sa revente à Mme [G] de sorte qu'ils sont tenus de régler tous les dommages et intérêts envers celle-ci en application de l'article 1645 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [G] la somme de 734,76 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 4 330 euros en réparation de son préjudice de jouissance, qui ont justement été fixées par le tribunal au regard des pièces produites aux débats, et dont les montants ne sont pas contestés par l'appelante qui ne se prévaut que de son absence de connaissance du vice. Sur le recours en garantie de Mme [K] à l'encontre de M. [R] Moyens des parties L'appelante explique que le tribunal a considéré à tort que sa demande en garantie à l'encontre de son propre vendeur serait irrecevable par application de l'article 815-3 du code civil, n'étant pas titulaire, seule, des droits indivis sur ledit véhicule ; que chaque indivisaire est recevable à agir individuellement dès lors qu'il est assigné en justice et que, de manière reconventionnelle, il assigne en garantie son vendeur ; que M. [K] était partie à la procédure de sorte que son recours en garantie était nécessairement exercé au su de celui-ci ; qu'elle a d'autant plus d'intérêt et qualité à agir que sa condamnation est sollicitée in solidum avec son frère et est donc susceptible d'être poursuivie, seule, pour la totalité de la dette ; qu'elle communique le mandat exprès que lui a fait M. [K] ; qu'elle est donc parfaitement recevable en sa demande de garantie ; que sur le fond, si la minoration de kilométrage en lien avec les désordres subis constitue sans conteste un vice caché pour Mme [G], il en est de même pour eux dans leurs rapports avec M. [R] ; que l'annonce « le bon coin » ne portait pas mention du kilométrage réel et pourtant connu du vendeur, mais celui figurant au compteur ; qu'elle n'aurait pas fait le déplacement jusqu'à [Localité 5] pour un véhicule de plus de 320 000 kilomètres et qui ne correspondait pas au kilométrage annoncé ; que cette difficulté concernant le kilométrage n'a également jamais été évoquée lors des échanges de SMS par M. [R] ; que la déclaration de cession du véhicule porte mention d'un kilométrage de 200 520 sans que soit précisé qu'il en cumulait en réalité plus de 320 000, ni même que le kilométrage n'était pas garanti ; qu'ils n'avaient pas eu connaissance du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes du 31 mai 2016 ; que le différentiel de kilométrage constitue donc également un vice caché pour elle ; que le document signé par M. [K] ne portait que sur l'historique de l'entretien et des accrochages et non sur la procédure pénale et le kilométrage trafiqué ; que cette attestation avait été demandée par M. [R] que pour couvrir l'absence de contrôle technique ; que M. [R] devra être condamné à la garantir en totalité des sommes dont elle serait amenée à être redevable à l'encontre de Mme [G]. M. [R] réplique que l'article 815-3 stipule que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ; qu'une action en résolution est un acte de disposition au même titre qu'une vente ; que l'accord du second indivisaire, M. [K] était donc indispensable ; que c'est à bon droit que le tribunal a transposé ce même raisonnement au recours en garantie formulé par l'appelante, Mme [K] ne pouvant démontrer qu'elle détient au moins les deux tiers des droits indivis du véhicule litigieux ; que sur le fond, Mme [K] entend affirmer, en dépit des conclusions de l'expert judiciaire et des pièces produites aux débats qu'elle-même et son frère n'avaient pas été informés de l'historique du véhicule et de la fraude dont il avait fait l'objet ; que pourtant, il avait pris soin d'établir une reconnaissance écrite signée par M. [K] qui a pleinement été informé de l'historique du véhicule ; qu'il ne saurait donc lui être fait de reproche tanr sur le terrain des vices cachés que sur tout autre fondement. Réponse de la cour L'article 815-3 du code civil dispose : « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ». Le recours en garantie d'un co-indivisaire d'un bien dont la garantie pour vices cachés est engagée, qui constitue une action en responsabilité, est une action personnelle étrangère aux actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis pour lesquels le consentement de tous les indivisaires est requis, de sorte que chacun des co-indivisaires peut agir seul à l'encontre de son vendeur. Le recours en garantie exercé par Mme [K] à l'encontre de son vendeur ne vise en effet pas à accomplir un acte d'administration sur le bien indivis dont la vente au profit de Mme [G] a été résolue, mais à obtenir la garantie de son propre vendeur quant aux sommes dont elle est redevable à l'égard de Mme [G]. En conséquence, ce recours est recevable et le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le fond, l'appelante entend obtenir la garantie de M. [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sorte qu'il lui appartient d'établir la preuve d'un vice non apparent dont elle n'avait pas connaissance et qui préexistait à la vente. Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. [K] a contresigné l'attestation établie par le mandataire du vendeur aux termes duquel il avait été pleinement informé de l'historique du véhicule. M. [B] [R] a attesté avoir informé l'acquéreur quant au jugement du tribunal correctionnel établissant l'existence d'une modification du kilométrage réel du véhicule, et du bruit du moteur. M. [K] a d'ailleurs pu essayer le véhicule avant la vente pour se rendre compte du bruit affectant le moteur. Si le kilométrage figurant sur le certificat de vente est le kilométrage figurant au compteur, cela ne modifie pas le fait que l'acquéreur avait connaissance que le compteur avait été modifié, tel que cela résulte du jugement du tribunal correctionnel dont il a pu prendre connaissance, et que le véhicule présentait un désordre au niveau du moteur qu'il a pu constater lors de l'essai du véhicule. En conséquence, l'appelante ne démontre pas que le véhicule vendu était affecté d'un vice non apparent préexistant à la vente, de sorte que son recours en garantie sera rejeté. Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. et Mme [K] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à M. [R] et Mme [G] de la somme de 1 000 euros chacun. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [K] irrecevable en sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [R] ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT : DÉCLARE RECEVABLE le recours en garantie formé par Mme [K] à l'encontre de M. [R] ; DÉBOUTE Mme [K] de son recours en garantie formé à l'encontre de M. [R] : CONDAMNE in solidum M. et Mme [K] à payer à M. [R] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [G] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 815-3 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil dispose que si le vendearticle 815-3 du code civilarticle 1646 du code civil doit sarticle 1645 du code civil.article 1645 du code civil doivent sarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1646 du code civil précitéesarticle 1646 du code civil dispose quant à lui que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a781958121050008662d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel