Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7813a8121050008662d63
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01692 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG6A Pole social du TJ de TROYES 23/92 21 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, substituée par Me ROUSSEL, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Madame [N] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [U] était intérimaire au sein de la SAS [6], entreprise de travail temporaire, depuis le 2 août 2021 en qualité de manutentionnaire. Le 6 août 2021, la SAS [6] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail sans réserves dont aurait été victime madame [C] [U] le 6 août 2021, mise à disposition de la société [7], décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : alors que madame [B] manipulait des caisses d'oignons, celle-ci s'est retournée et a heurté une palette qui est ensuite tombée sur sa cheville gauche», les lésions étant des contusions (hématome) de la cheville gauche. Le certificat médical initial établi le 6 août 2021 par le docteur [K] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] mentionne une « contusion de parties autres et non précisées du pied gauche ». Par courrier du 25 août 2021, la caisse a informé la SAS [6] de la prise en charge de l'accident de madame [C] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [C] [U] a bénéficié d'arrêts de travail du 6 août 2021 au 11 avril 2022 et a bénéficié de soins du 6 août 2021 au 1er mars 2022. Le 4 novembre 2022, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une demande de réduction de la durée des arrêts imputés à son compte employeur à l'accident du travail, la salariée s'étant vu prescrire 249 jours d'arrêts de travail alors que les lésions paraissaient bénignes. Le 18 avril 2023, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement RG 23/92 du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a : - débouté la SAS [6] de son recours - déclaré opposable à la SAS [6] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à madame [C] [U] relatif à l'accident du travail du 6 août 2021, soit entre cette date et le 11 avril 2022 - débouté la SAS [6] de sa demande d'expertise - condamné SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné SAS [6] aux dépens. Par acte du 31 juillet 2023, la SAS [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 21 juillet 2023 en ce qu'il a débouté la société [6] de ses prétentions et l'a condamnée au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ainsi, juger à nouveau : - juger inopposables à la société [6] les arrêts de travail délivrés à madame [U] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 6 aout 2021 Avant dire droit - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : ' retracer l'évolution des lésions de madame [U] et dire si l'ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 6 aout 2021 ' dire si l'évolution des lésions de madame [U] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ' déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 6 aout 2021 dont a été victime madame [U] [C] ' fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert à madame [U] [C] suite à son accident du travail du 6 août 2021 - dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux - communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif - ordonner au service médical de la CPAM de l'Aube de communiquer, dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de madame [U] [C] l'expert désigné par vos soins. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes - juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société [6] - juger que la caisse primaire justifie de la continuité des soins et arrêts de travail - condamner la société [6] à payer à la caisse primaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire. Par ailleurs, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] fait valoir que madame [U] a bénéficié de plus de 249 jours d'arrêt de travail pour une lésion initiale « contusion cheville gauche », ce qui semble disproportionné. Elle se prévaut de l'avis médico-légal du docteur [H] qui indique que la lésion initiale est bénigne et que les lésions chroniques relevées (épanchement au niveau du tendon fibulaire en faveur d'une tendinopathie et potentiel syndrome du sinus du tarse) ne peuvent imputées de manière directe et certaine à l'accident. La caisse fait valoir qu'elle produit une attestation de paiement des indemnités journalières et rapporte ainsi la preuve de la continuité des soins. Elle ajoute qu'il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve contraire. Elle précise que l'employeur n'a pas fait procéder à une contre visite par un médecin contrôleur pendant la période prétendument suspecte. -ooOoo- Le certificat médical initial délivré le 6 août 2021 à madame [C] [U] suite à l'accident du travail mentionne « S903- contusion de parties autres et non précisées du pied gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 août 2021. Au vu de cet arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime étant rappelé que l'attestation de paiement des indemnités journalières mentionne un paiement du 7 août 2021 au 11 avril 2022. Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SAS [6] verse aux débats un avis médico-légal du docteur [H]. Ce dernier relève que le bilan lésionnel initial fait état d'un entorse bénigne externe de la cheville gauche et qu'il n'est pas fait mention de complications (absence de lésion osseuse et de syndrome algodystrophique) mais de signes de tendinopathie et de syndrome du sinus du tarse, qui sont des pathologies essentiellement chroniques. Il conclut que ces lésions ne peuvent être imputées de manière directe et certaine à l'accident et qu'une expertise fondée sur l'imagerie médicale complète et le compte-rendu de consultation orthopédique serait indispensable. Cependant, cet avis est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et une expertise médicale sur pièces, seule envisageable en l'instance à laquelle la salariée n'est pas partie, ne serait pas de nature à démontrer que les pathologies chroniques relevées sont sans lien avec l'accident. Au vu de ce qui précède, les soins et arrêts de travail sont rattachables à l'accident et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [6] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 23/92 du 21 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a7813a8121050008662d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel