Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7812e8121050008662d5d
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01259 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGAP Pole social du TJ de REIMS 22/00204 22 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [Y] [I] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS substitué par Me EMONET , avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. [6] prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège ZI [Localité 2] Représentée par Me Jessica RONDOT substituée par Me RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS PARTIE INTERVENANTE: Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [Y] [I] a été embauchée le 1er juillet 1995 par la SAS [6], en qualité d'aide-soignante. Le 14 novembre 1996, elle a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « Agression à main armée par monsieur [V] ayant provoqué un choc psychologique important (1 mort + 1 blessé) ' Traumatisme psychologique ». Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 31 décembre 1996, selon certificat médical final, madame [Y] [I] a été déclaré guérie, avec possibilité de rechute ultérieure. Le 8 septembre 2017, madame [Y] [I] a déclaré une rechute de son accident du travail du 14 novembre 1996, le certificat médical ayant été complété par le docteur [S], psychiatre. Par courrier du 20 octobre 2017, la caisse lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute. Le 28 septembre 2021, elle a transmis à la caisse un certificat médical de rechute de son accident du travail du 14 novembre 1996, mentionnant « rechute anxio-dépressif de son état de stress post-traumatique ». Le 15 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par décision du 16 novembre 2021, la caisse a pris en charge la rechute du 28 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 janvier 2022. Par décision du 2 mars 2022, son taux d'IPP a été fixé à 19 %, dont 4 % au titre du taux professionnel, pour un « syndrome anxiodépressif suite à stress post-traumatique ». Le 1er avril 2022, madame [Y] [I] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 22 juillet 2022. Le 29 juillet 2022, madame [Y] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement RG 22/204 du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré madame [Y] [I] irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles - condamné madame [Y] [I] aux dépens. Par acte du 14 juin 2023, madame [Y] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [I], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 4 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer la décision du 22 mai 2023 - juger madame [I] recevable et non prescrite en son action - juger que [6] a commis une faute inexcusable - ordonner la majoration de la rente servie à madame [Y] [I] au maximum légal, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacités Avant dire droit sur la liquidation du préjudice 1) À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins 2) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles 3) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime 4) À l'issue de cet examen, analyser dans un exposer précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l'état séquellaire - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur 5) Pertes de gains professionnels actuels - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée - Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable 6) Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée 7) Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques endurées, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) Les évaluer distinctement dans une échelle de 1à 7 8) Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir 9) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation 10) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission - dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; - dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert - dire qu'au cas où l'expert constaterait que l'état de la victime n'est pas consolidé, il en aviserait le juge chargé du contrôle de l'expertise et demeurerait saisi - dire l'expert pourra s'entourer de tous les renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé - dire que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu'ils ont de s'y faire représenter par un médecin de leur choix - dire que l'expert devra adresser aux parties un pré rapport de ses opérations et constatations contenant son avis en leur impartissant un délai de six semaines, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations qu'elles devront adresser en copie à la partie adverse - dire que l'expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations en double exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de quatre mois à compter de la décision - rappeler que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat - désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises auprès de la cour d'appel de Nancy pour assurer le contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée et notamment pour le cas échéant, procéder au remplacement de l'expert, en cas d'empêchement ou de refus, par simple ordonnance - condamner [6] à payer à madame [Y] [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a précisé que la mission d'expertise devrait être étendue au déficit fonctionnel permanent. La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 8 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le pôle social de Reims en ce qu'il a : ' déclaré madame [Y] [I] irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ' condamné madame [Y] [I] aux dépens - condamner madame [Y] [I] à verser à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner madame [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel A titre subsidiaire, - débouter madame [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de faute inexcusable commise par l'employeur - condamner madame [Y] [I] à verser à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner madame [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel En tout état de cause, - débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit : Statuant à nouveau, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 22 mai 2023 - rejeter tous fins, moyens et conclusions contraires - recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en ses conclusions et la déclarer bien fondée - déclarer que la faute inexcusable ne peut être invoquée au stade de la rechute - déclarer que Madame [I] [Y] est irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la rechute déclarée le 28 septembre 2021 - déclarer que madame [I] [Y] est prescrite dans sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l'accident du 14 novembre 1996, guéri au 31 décembre 1996 - déclarer que la prescription de deux ans tirée du code de la sécurité sociale est acquise En conséquence, - débouter madame [I] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la fois au titre de la rechute du 28 septembre 2021, et de l'accident du travail initial du 14 novembre 1996 Si par extraordinaire, la cour considérait le recours recevable - renvoyer le dossier a une audience ultérieure afin d'étudier le fond du recours En tout état de cause - débouter madame [I] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires - condamner madame [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité Aux termes de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit du jour de l'accident, soit de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle suppose un fait pathologique nouveau, c'est à dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de la prescription de deux ans prévu à l'article L431-2 du code de la sécurité sociale (Soc. 15 juin 1988 pourvoi n°86-18.735 P, 3 mars 1994 pourvoi n° 91-17.795, soc. 5 mars 1998 pourvoi n°96-17351, soc. 31 mai 2001, pourvoi n° 99- 21.352, civ 2e 29 juin 2004 pourvoi n°03-10.789 P). -oo0oo- En l'espèce, madame [Y] [I] fait valoir qu'elle n'a jamais pu contester la décision de guérison au 31 décembre 1996 puisque cette décision ne lui a jamais été notifiée officiellement. Elle ajoute que la rechute de son accident du travail ayant été prise en charge le 16 novembre 2021 et ayant généré un taux d'incapacité, il s'agit bien d'une nouvelle exposition à un risque professionnel, peu importe qu'il s'agisse ou non d'une rechute. Elle précise que le comportement de l'employeur, qui a décidé de l'affecter à un service non conforme aux prescriptions du médecin du travail, s'analyse comme une exposition à un risque qui a engendré la rechute et l'aggravation. Elle fait également valoir que si sa demande était considérée comme irrecevable, l'interdiction qui lui serait faite de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la cause de la rechute constituerait une atteinte à son droit à un procès équitable et son droit d'accès au juge et violerait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. La SAS [6] fait valoir que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Elle ajoute que la rechute de madame [I] est en lien direct et exclusif avec son traumatisme initial et résulte de l'évolution spontanée de sa dépression, la caisse ayant pris en charge cette rechute au titre de l'accident du travail du 14 novembre 1996. Elle précise que madame [I] aurait dû agir au plus tard le 31 décembre 1998, soit deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières La caisse fait valoir qu'aucun accident du travail n'a été déclaré par madame [I] le 28 septembre 2021 mais une rechute de son accident du travail du 14 novembre 1996. Elle ajoute que la faute inexcusable de l'employeur n'ayant pas été reconnue pour l'accident initial, elle ne peut l'être pour la rechute. Elle précise que la prise en charge des prestations en lien avec l'accident a pris fin suite au certificat médical final du 31 décembre 1996 et que l'assurée disposait d'un délai de deux ans à compter de cette date pour saisir la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. -oo0oo- L'accident du travail litigieux date du 14 novembre 1996. Madame [I] ayant perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail, elle ne peut prétendre qu'elle ignorait si son accident avait été ou non pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Cela est d'autant plus vrai qu'elle a déclaré, au titre de la législation sur les risques professionnels, deux rechutes de cet accident, ce qui démontre qu'elle était parfaitement informée de cette prise en charge. En outre, madame [I] ne peut, de bonne foi, faire grief à la caisse de ne pas produire à l'instance la copie de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de sa notification, cette décision datant d'il y a plus de 27 ans. Par ailleurs, madame [Y] [I] ne conteste pas qu'elle a bénéficié de prestations jusqu'au 31 décembre 1996. Elle ne conteste pas plus qu'elle n'a pas sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le délai de deux ans à compter du 31 décembre 1996. Dès lors, aucune action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur n'est plus recevable au titre de l'accident du travail du 14 novembre 1996 Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que le certificat médical du 28 septembre 2021 est un certificat de rechute et non un certificat médical initial puisqu'il mentionne expressément qu'il s'agit d'un accident du travail du 14 novembre 1996, les constatations détaillées étant « rechute anxio-dépressif de son état de stress post-traumatique du 14/11/96 (agression sur son lieu de travail) » La caisse a accepté de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre d'une rechute de l'accident du travail du 14 novembre 1996 et sa décision est définitive. La déclaration et la prise en charge d'une rechute n'ouvrant pas un nouveau délai de deux ans de l'article L431-2, et ce quels que soient les motifs de la rechute, l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite et la demande de madame [Y] [I] irrecevable. Pour autant, il n'y a ni atteinte au droit à un procès équitable, ni atteinte au droit d'accès au juge puisque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui n'est pas en lien avec un taux d'incapacité et qui est ouverte même si ce taux est nul, était effectivement ouverte jusqu'au 31 décembre 1998 et que madame [I] a choisi de ne pas la mettre en 'uvre. Au vu de ce qui précède, la demande de madame [I] est irrecevable, et cette irrecevabilité ne viole pas l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens Madame [Y] [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [6] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [Y] [I] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/204 du 22 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [Y] [I] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle L431-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L431-2 du code de la sécurité sociale et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a7812e8121050008662d5d
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