Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fc68121050008662caf
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00325 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM7H Nom du ressortissant : [S] [T] [G] [I] [T] [G] [I] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [T] [G] [I] né le 03 Mars 2003 à [Localité 5] de nationalité Congolaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 31 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [F] se disant [K] [T] et identifié par les autorités congolaises comme étant [S] [T] [G] [I] par le préfet de l'Isère. Par décision du 31 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 02 novembre 2023, et par ordonnance du 30 novembre 2023 confirmée en appel le 02 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [T] [G] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 30 décembre 2023 confirmée en appel le 03 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation exceptionnelle de [S] [T] [G] [I] pour une durée de15 jours. Suivant requête du 12 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 janvier 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 janvier 2024 à 11 heures 44, [S] [T] [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [S] [T] [G] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2023 à 10 heures 30. [S] [T] [G] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [T] [G] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [T] [G] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas pourquoi il doit être éloigné vers le Congo alors qu'il y a un génocide là-bas et veut partir en Angola. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [T] [G] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L.742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - les autorités consulaires ont délivré un laissez-passer valable trois mois le 25 octobre 2023 ; - le 01 novembre 2023, elle a obtenu un routing mais [S] [T] [G] [I] a refusé d'embarquer sur le vol, - le second vol obtenu pour le 22 novembre 2023 a été annulé par la compagnie aérienne, - le nouveau vol programmé le 01 décembre 2023 n'a pas pu prospérer puisque [S] [T] [G] [I] a refusé d'embarquer, - le 27 décembre 2023 [S] [T] [G] [I] a refusé une fois de plus d'embarquer sur le vol qui a été obtenu, - un nouveau vol obtenu pour le 10 janvier 2024 a été annulé par la compagnie aérienne et une nouvelle demande de routing a été formée ; Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que la mesure d'éloignement aurait déjà pu être exécutée si [S] [T] [G] [I] n'avait pas refusé d'embarquer sur le vol programmé le 01 novembre 2023 ; qu'il est le seul responsable de la durée de sa rétention ; Que l'intéressé a refusé à 3 reprises d'embarquer sur les vols programmés ; - le 01 novembre le procès-verbal dressé par la SPAF explique comment le comportement de l'intéressé qui se disait malade n'a pu utilement prospérer, - le 01 décembre 2023 le procès-verbal de refus d'embarquer souligne qu'il avait manifesté son mécontentement et se met à hurler et à gesticuler afin qu'on le fasse sortir de l'avion, - le 27 décembre 2023 le commandant de bord a refusé l'intéressé dans son avion pour : « personne violente et extrêmement bruyante » ; que le procès-verbal dressé le 27 décembre 2023 permet de lire que l'intéressé a déclaré : « je préfère casser un nez de policier pour aller en prison que de partir » Attendu qu'à l'audience de ce jour [S] [T] [G] [I] explique avec véhémence qu'il ne veut pas retourner au Congo mais veux aller en Angola ; qu'outre le fait que la préfecture s'est heurtée à des circonstances qui lui sont extérieures pour avoir subi l'annulation par les compagnies aériennes des vols programmées et notamment celui du 10 janvier, l'attitude délibérée, constante, répétée et maintenue dans les 15 derniers jours par [S] [T] [G] [I] pour empêcher son éloignement correspond à l'obstruction prévue par le texte susvisé et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [T] [G] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fc68121050008662caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel