Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f958121050008662c97
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/03796 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6X6 Société [6] C/ CPAM DE L'ARDECHE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 16 Janvier 2023 RG : 16/01218 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 APPELANTE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me OUADHANE Hajera, de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE L'ARDECHE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Mme [R] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS [C] [H], salarié de la société [6] (l'employeur) en qualité de monteur/soudeur mécanique et exerçant au sein de l'établissement d'[Localité 4], a souffert d'un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé le 17 juin 2015. Son épouse, Mme [W] [H], a souscrit pour son compte, le 26 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 22 mai 2015 mentionnant : « carcinome pleural + métastases sternum ». La primaire d'assurance maladie (la CPAM), après enquête, a pris en charge cette maladie et le décès consécutif au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. L'employeur, considérant que le salarié n'avait pas été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a implicitement rejeté son recours. Le 27 avril 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de [C] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal, après avoir retenu que l'exposition au risque et la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étaient pas établies, a sursis à statuer et désigné, avant-dire-droit, le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté afin d'obtenir son avis sur le point de savoir si la maladie dont [C] [H] était décédé présentait un lien direct et essentiel avec son travail habituel. Le 9 mai 2023, la cour a enregistré un appel de la société [6] daté du 28 avril 2023 à l'encontre de cette décision. Parallèlement, la société [6] a obtenu du premier président l'autorisation de faire appel immédiat du jugement du 16 janvier 2023 et l'affaire a été fixée pour être appelée à l'audience du 21 novembre 2023. Elle a, par exploit du 29 septembre 2023, fait assigner la CPAM en application des articles 272 et 948 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, A titre liminaire, - débouter la caisse de son moyen d'irrecevabilité, - prononcer, à tout le moins, la nullité de la déclaration d'appel enregistrée le 9 mai 2023, - vu la déclaration d'appel du 30 novembre 2023, juger la cour valablement saisie dans le délai d'un mois de l'ordonnance du 9 mai 2023 par la déclaration d'appel du 30 novembre 2023, A titre principal, - juger que la saisine du CRRMP par le tribunal est infondée et inutile, - écarter purement et simplement tout avis qui pourrait être rendu par ce comité, - renvoyer devant le tribunal judiciaire de Lyon afin qu'il soit statué sur la demande d'inopposabilité sans perdre le bénéfice d'un degré de juridiction, Subsidiairement, si la cour usait de son pouvoir d'évocation et statuait sur le fond du dossier, - prononcer l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 22 mai 2015 et du décès du 17 juin 2015 de [C] [H] motifs pris de l'absence de preuve rapportée par la caisse de l'exposition au risque telle que résultant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et du non-respect de la condition tenant à la durée d'exposition de 10 ans exigée par ce même tableau. Par ses dernières écritures du 4 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que l'appel est irrecevable, A titre subsidiaire, - déclarer l'appel immédiat irrecevable, A titre très subsidiaire, - dire et juger l'appel de la société [6] mal fondé. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITE DE LA DECLARATION D'APPEL La société [6] recherche la nullité de la déclaration d'appel du 28 avril 2023, enregistrée le 9 mai 2023. Elle expose que la cour a irrégulièrement enregistré cet appel sur la base de la note en délibéré qu'elle avait établie, le 28 avril 2023, à l'attention du premier président de la cour dans le cadre de sa demande visant à l'autoriser à interjeter appel immédiat du jugement du 16 janvier 2023. Elle soutient que cet acte d'appel est nul comme ne contenant pas les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile. Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile : Il résulte du second de ces textes que les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. Il résulte ensuite de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine d'une juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion. Dès lors, la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, a interrompu le délai d'appel, demeure possible. En l'espèce, la cour a enregistré, le 9 mai 2023, un appel de la société [6] en date du 28 avril 2023 sur la base de la note en délibéré produite par la société [6], dont le premier président était saisi. Il est patent, comme l'admettent les parties, que le document fondant l'appel, à savoir la note en délibéré du 28 avril 2023, ne comporte pas les mentions requises par l'article 901 du code de procédure civile, à savoir qu'il ne vise pas le jugement dont il est fait appel, ni l'objet précis de l'appel, ni encore les chefs du jugement critiqué. L'appelante ne saurait toutefois imputer l'erreur d'enregistrement à la cour alors même qu'elle a été régulièrement avisée de cet enregistrement et n'en a pas contesté la régularité, ni la validité avant que la caisse ne soulève l'irrecevabilité de son recours. Elle ne pouvait se méprendre sur le fait que le greffe avait enregistré « une déclaration d'appel » sur la base de sa note en délibéré de sorte qu'aucune confusion sur ce point ne peut être alléguée. Il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle constitutive d'un vice de forme, ni d'un vice de fond. Au surplus, la société [6] ne démontre pas, ni même ne se prévaut, de l'existence d'un grief. A cet égard, il sera rappelé qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui omet les mentions précitées doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Ainsi, et de plus fort, aucun grief n'est caractérisé. En conséquence, la demande en nullité de la déclaration d'appel enregistrée le 9 mai 2023 sera rejetée comme non fondée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL La CPAM soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la société [6] aux motifs de l'absence de formalisation d'une déclaration d'appel régulière dans le mois de l'ordonnance du 9 mai 2023 du premier président. Elle ajoute que la saisine d'un CRRMP ne constitue pas une mesure d'expertise au sens de l'article 272 du code de procédure civile. En réponse, la société [6] s'oppose en postulant que la déclaration d'appel du 28 avril 2023 est nulle, que les délais pour interjeter appel ont donc été interrompus et qu'un nouveau délai va recommencer à courir à compter de l'arrêt déclarant l'acte nul. Elle expose, sans offre de preuve, avoir formalisé une nouvelle déclaration d'appel le 30 novembre 2023 qui serait venue régulariser la nullité de la première. Elle considère, dès lors, que son recours est recevable pour avoir été valablement formé dans le délai d'un mois de l'ordonnance du 9 mai 2023. L'article 544 du code de procédure civileque les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Il ressort par ailleurs de l'article 545 du code de procédure civile dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Selon l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Ainsi, la partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. L'article 948 dispose précisément que la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience. S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant. La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. Il est constant que la fixation par le premier président du jour où l'affaire sera appelée ne dispense pas l'appelant de saisir la cour par une déclaration d'appel. L'appel immédiat formé sans autorisation du premier président est irrecevable. L'article 272 du code de procédure civile ne peut avoir pour effet de dispenser de la déclaration d'appel prévue par l'article 932 du code de procédure civile, l'objet de l'article 948 de ce code étant de déterminer seulement les conditions dans lesquelles, lorsqu'un appel a déjà été formé, une partie dont les droits sont en péril peut obtenir que l'affaire soit fixée par priorité à une prochaine audience. En l'espèce, le jugement attaqué est prononcé avant-dire droit et ne tranche pas le principal. Il ordonne uniquement la désignation d'un CRRMP et sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes. La mesure désignant un CRRMP est distincte d'une expertise médicale technique. Elle a été ordonnée afin d'établir si la maladie a ou non une origine professionnelle sans cependant trancher en elle-même le litige au fond. En ce cas, l'appel immédiat n'était donc pas possible. C'est dans ces conditions que la société [6] a saisi le premier président de la cour d'appel de Lyon afin d'être autorisée à faire appel du jugement avant-dire droit du 16 janvier 2023 et que cette autorisation lui a été accordée par ordonnance du 9 mai 2023. Sur l'interruption du délai par le premier appel, l'appelante se prévaut à tort, comme développé ci-avant, d'un vice de procédure de sorte qu'elle ne peut invoquer les dispositions de l'article 2241 du code civil et le délai pour relever appel n'a donc pas été valablement interrompu. Or, la déclaration d'appel précitée a été régularisée avant même l'autorisation donnée par le premier président, étant rappelé que la date à prendre en considération est celle de la déclaration d'appel et non de son enregistrement comme le prétend à tort l'appelante. Il s'en évince que l'appel du 28 avril 2023 est irrecevable. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société [6], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la demande en nullité de la déclaration d'appel formée le 28 avril 2023 par la société [6] et enregistrée par la cour le 9 mai 2023, Déclare irrecevable l'appel du 28 avril 2023, enregistré le 9 mai 2023, de la société [6], Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civile.article 2241 du code civil et le délai pour relevearticle 272 du code de procédure civilearticle 545 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civile ne peut aarticle 544 du code de procédure civileque les juarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77f958121050008662c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel