Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f638121050008662c7d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCB2 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 23 novembre 2021 RG : 20/03429 ch 4 [J] [N] C/ S.A. CRÉDIT LYONNAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 16 Janvier 2024 APPELANTS : M. [G] [J] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (69) [Adresse 5] [Localité 1] Mme [M] [N] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (13) [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, toque : 1572 INTIMEE : S.A. CRÉDIT LYONNAIS [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 16 Janvier 2024 Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon une offre émise le 3 août 2004, M. [J] et Mme [N] ont contracté un prêt de 120 000 euros auprès de la société Crédit Lyonnais (la banque). Ils ont soumis leur dossier à l'analyse d'un expert-comptable qui a rendu son rapport le 22 juin 2017. Suivant un acte d'huissier de justice du 20 juillet 2017, M. [J] et Mme [N] ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, motif pris d'une irrégularité du taux effectif global. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par M. [J] et Mme [N] à l'encontre de la banque. Par déclaration du 15 janvier 2022, M. [J] et Mme [N] ont relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, M. [J] et Mme [N] demandent à la cour de: - infirmer le jugement contesté en ce qu'il a : ' déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par les époux [J] ' condamné in solidum les époux [J] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance ' condamné in solidum les époux [J] à payer à la banque la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau - déclarer recevables l'action et les demandes formulées par les requérants. - débouter la banque de l'intégralité de ses demandes et prétentions. - constater, dire et juger que le calcul du TEG appliqué par la banque aux requérants est en violation des dispositions du code de la consommation. A titre principal - prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fixé dans l'offre de prêt en initiale entre la banque et les requérants, et lui substituer, jusqu'au terme du contrat, le taux légal en vigueur à la date de souscription du prêt, le taux légal subissant les modifications successives que la loi lui apporte. - dire et juger que la banque devra fournir un nouvel échéancier au taux d'intérêt légal dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard. - condamner la banque à rembourser à Mme [N] et à M. [J] les intérêts trop perçus (différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal). Et, en conséquence, - condamner la banque à rembourser à Mme [N] et à M. [J] la somme de 105.303,00 € correspondant aux intérêts trop perçus (différence entre les intérêts conventionnels indus et les intérêts au taux légal dus), somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir. Et, à titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la banque. - condamner la banque à rembourser Mme [N] et à M. [J] les intérêts trop perçus. Et, en conséquence, - condamner la banque à rembourser Mme [N] et à M. [J] la somme de 105.303 € correspondant aux intérêts trop perçus, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause - infirmer au regard de l'équité le jugement contesté en ce qu'il a condamné in solidum les époux [J] à payer à la banque la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter au regard de l'équité la banque de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la banque à payer à Mme [N] et à M. [J] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la banque aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 13 juillet 2022, la banque demande à la cour de: - confirmer le jugement attaqué, par adoption de motifs en jugeant les demandes de M. [J] et de Mme [N] irrecevables ou par substitution de motifs en les jugeant mal fondées ; - confirmer le jugement attaqué quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens ; Y ajoutant, - condamner in solidum M. [J] et Mme [N] à lui payer 3 500 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la prescription de l'action La banque soutient que tant l'action en nullité de la stipulation d'intérêts que l'action en déchéance des intérêts sont prescrites. Elle fait notamment valoir que: - le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître la supposée erreur qu'il allègue, soit la date de la convention de prêt lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, - le mode de calcul des intérêts conventionnels était exposé dans l'offre de prêt, de sorte que son examen permettait de constater l'irrégularité alléguée. M. [J] et Mme [N] soutiennent que leur action est recevable. Ils font notamment valoir que: - l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans en application de l'article 1304 du code civil, - le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur qu'il allègue, soit la date de convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur, - pour l'emprunteur particulier, consommateur, le point de départ se situe au jour de la révélation de l'erreur, soit la date de réception du rapport de l'expert qu'ils ont mandaté le 22 juin 2017. Réponse de la cour M. [J] et Mme [N] sollicitant à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts et à titre subsidiaire le prononcé de déchéance des intérêts, il convient d'examiner la recevabilité de leur action tant sur le fondement de l'article 1304 ancien du code civil, qui prévoit un délai de prescription de 5 ans, que sur celui de l'article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui prévoit un délai de prescription de 10 ans, réduit à 5 ans par les articles 15 et 26, II, de cette loi à compter du jour de son entrée en vigueur. Ces deux délais courent à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global. Lorsque la simple lecture d'une offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités. En l'espèce, les appelants se prévalent de deux irrégularités, la première tenant à l'absence d'intégration dans le calcul du taux effectif global du coût du privilège de prêteur de deniers et la seconde, tenant au calcul de ce taux sur la base d'une année de 360 jours. Or, l'offre de prêt litigieuse mentionne expressément à propos du TEG, en page 2, par renvoi à une note 6, qu'il doit être compris « hors coût des frais liés aux garanties, leur montant ne pouvant être déterminé avec précision à ce jour » et en page 3 que le coût du crédit ne comprend pas les frais de garantie. Ainsi, à la seule lecture de l'offre, il apparaît que les frais et donc que le privilège de prêteur de deniers, n'est pas compris dans le calcul du TEG. Dès lors, le délai de la prescription a commencé à courir à partir de l'acceptation de l'offre de prêt, soit le 18 août 2004, quand bien même la seconde irrégularité invoquée, tenant au calcul du taux sur la base de 360 jours leur aurait été révélée postérieurement, par le biais d'une expertise comptable. En conséquence, M. [J] et Mme [N], qui auraient dû engager leur action en nullité de la stipulation d'intérêts au plus tard le 19 août 2009 et celle de l'action en déchéance le 19 juin 2013, sont irrecevables, leurs demandes ayant été formées par assignation du 20 juin 2017. Le jugement est donc confirmé. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [J] et Mme [N] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [J] et Mme [N] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M. [J] et Mme [N] à payer à la société Crédit Lyonnais, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne in solidum M. [J] et Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle L.110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à la carticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 16 janvier 2024
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- Contrats
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65a77f638121050008662c7d
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