Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f568121050008662c77
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/06002 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYJN Société [6] anciennemtnt la Sté [5], SASU C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 21 Juin 2021 RG : 15/00756 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 APPELANTE : Société [6] anciennement la Sté [5], SASU (Assurée : [G] [K]) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'AIN [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Mme [X] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [K] a été engagée en qualité d'ouvrier non qualifié par la société [5] (la société), à compter du 11 septembre 2012. Le 21 mai 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 20 mai 2015 à 23h15 au préjudice de sa salariée, survenu dans les circonstances suivantes : « en poste sur une machine lors de la manipulation d'un sac de matière, celui-ci a échappé et en le rattrapant, douleur violente », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 mai 2015 faisant état d'un soin de contrôle orthopédique. Le 11 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a sollicité de Mme [K] qu'elle lui adresse un certificat médical précisant la nature et le siège de ses lésions. Un nouveau certificat médial initial établi le 21 mai 2015 a été produit faisant état d'une « lésion traumatique de la coiffe de l'épaule gauche ». Le 2 juillet 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel du sinistre. Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2015, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse, de l'accident de Mme [K]. Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes de la société [5] et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 20 juillet 2021, la société [6], venant aux droits de la société [5], a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de juger que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident du 20 mai 2015, déclaré par Mme [K], ainsi que l'ensemble des conséquences financières qui en découlent, lui sont inopposables. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision entreprise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE La société ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident déclaré le 21 mai 2015 mais recherche l'inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident déclaré en raison de la violation par la caisse du principe de la contradiction. Elle soutient à cet effet la CPAM lui a notifié sa décision de prise en charge au-delà du délai de 30 jours qui lui était imparti, qu'elle ne l'a pas informée de l'acte d'investigation effectué auprès de la salariée (à savoir sa demande de communication d'un certificat médical initial). En réponse, la CPAM fait valoir que le délai d'instruction, qui commence à courir à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et d'un certificat médical initial recevable, a été respecté ajoutant que l'absence de respect des délais d'instruction n'entraîne pas l'inopposabilité au bénéfice de l'employeur. Elle excipe également de l'accord implicite de l'employeur qui, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la dispensait, préalablement à sa décision, de l'informer sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief. Elle précise que la société n'a émis aucune réserve lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail. Sur le respect du délai de 30 jours Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la CPAM dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. De plus, en vertu de l'alinéa 1 de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. Il est constant que le délai de 30 jours commence à courir à compter de la réception du dernier courrier entre la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial recevable. En l'espèce, la CPAM a réceptionné la déclaration d'accident du travail au plus tard le 27 mai 2015 mais n'a été destinataire du médical initial valable que le 23 juin 2015, après l'avoir réclamé à Mme [K] par lettre du 11 juin 2015. Le premier certificat établi par la clinique [5] le 21 mai 2015 ne pouvait en effet valoir médical initial au sens des articles L. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale puisqu'il se contentait d'indiquer « diagnostic principal : soin de contrôle orthopédique sans précision» sans préciser le siège des lésions. Le seul médical initial valable, reçu par la caisse le 23 juin 2015, établi par le docteur [M] le 21 mai 2015 fait quant à lui état d'une « lésion traumatique de la coiffe de l'épaule gauche ». L'instruction du dossier n'a donc pu débuter qu'à compter de la réception par la caisse du certificat médical initial valable le 23 juin 2015, comme celle-ci en justifie. La CPAM disposait ainsi d'un délai courant jusqu'au 23 juillet 2015, pour rendre une décision de prise en charge. Ayant notifié sa décision à l'employeur par lettre du 2 juillet 2015, elle a bien respecté le délai réglementaire de 30 jours. Au surplus et en tout état de cause, l'inobservation éventuelle dudit délai n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge mais par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, dont seule la victime peut se prévaloir. Par conséquent, le jugement sera sur ce point confirmé. Sur le respect du principe de la contradiction L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de « reconnaissance implicite ». Il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief. Le principe du contradictoire consiste essentiellement dans l'accomplissement des diverses obligations d'information et le respect des délais prévus par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la caisse primaire et les modalités de communication des pièces qu'ils comportent à la victime (ou à ses ayants droit) et à l'employeur. Les pièces du dossier comprennent ainsi : - la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, - les divers certificats médicaux, - les constats faits par la caisse primaire, - les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, - les éléments communiqués par la caisse régionale, - éventuellement, le rapport de l'expert technique. L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, imposait à la caisse primaire d'assurance maladie d'adresser à l'employeur un double de la déclaration d'accident du travail, mais aucunement le certificat médical à l'appui duquel cette maladie était déclarée. Ce n'est qu'à l'issue de des investigations de la caisse, et avant sa prise de décision, que celle-ci doit mettre le dossier, dont les certificats médicaux, à la disposition de l'employeur, dans les conditions prévues par l'article R. 441-14, puis, après le 1er décembre 2019, par l'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le médical initial reçu le 23 juin 2015, qui précise le diagnostic, constitue le point de départ du délai d'instruction. Or, en l'absence de réserves exprimées par l'employeur, aucune instruction n'a été diligentée par la caisse et le document précité n'avait donc pas à être communiqué à l'employeur avant la décision de prise en charge notifiée le 2 juillet 2015. Au surplus, il n'est pas établi que la communication de ce document ait été sollicitée par l'employeur avant la clôture du dossier, étant encore observé que la société ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident litigieux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande d'inopposabilité de la société [6]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 9 novembre 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens. La société [6], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [6] venant aux droits de la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77f568121050008662c77
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