Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ee38121050008662c3d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5 N° RG 22/02104 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMMP N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [7] La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/01023) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 04 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022 APPELANTE : Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON INTIMEES : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de M. [P] [R], régulièrement muni d'un pouvoir SAS [9], venant aux droits de la société [6] (anciennement [8]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juin 2017, la CPAM de l'Isère a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles un cancer broncho-pulmonaire de M. [U] [T], sur le fondement d'un certificat médical initial du 1er février 2017. La caisse a attribué à celui-ci un taux d'incapacité permanente de 70'% et une rente à compter du 2 février 2017, selon un courrier du 23 août 2017. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, saisi d'une demande d'indemnisation du 13 octobre 2017, a formalisé une offre le 31 octobre 2017 pour un montant global de 98.500 euros, qui a été acceptée le 2 novembre 2017 avec quittance subrogatoire. La CPAM de l'Isère a dressé un procès-verbal de carence le 25 septembre 2019 à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours du FIVA contre la société [9] en présence de la CPAM de l'Isère, a par jugement du 4 mars 2022': - dit que la maladie professionnelle de M. [T] est due à la faute inexcusable de la société, - ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée et dit qu'elle suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, et qu'en cas de décès imputable à la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - dit que la caisse versera directement à M. [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, - fixé l'indemnisation complémentaire à la somme de 12.300 euros (11.200 euros pour les souffrances morales, 200 euros pour les souffrances physiques, 900 euros pour le préjudice esthétique), - dit que la caisse versera au FIVA cette somme de 12.300 euros, - condamné la société [9] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance, - condamné la société aux dépens, - condamné la société à verser au FIVA une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 30 mai 2022, le FIVA a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives n° 2 du 6 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, le FIVA demande': - l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] et dit que la CPAM de l'Isère versera la somme de 12.300 euros au FIVA, - la fixation des préjudices à la somme de 98.500 euros (47.800 euros au titre des souffrances morales, 23.900 euros au titre des souffrances physiques, 23.800 euros au titre du préjudice d'agrément, 3.000 euros au titre du préjudice esthétique), - qu'il soit dit que la CPAM versera cette somme au FIVA, créancier subrogé, - la condamnation de la société [9] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la partie succombante aux dépens. Par conclusions du 20 septembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [9] demande': - la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a ordonné la majoration à son montant maximum de la rente, qui suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, et en ce qu'il a dit que la caisse versera directement à M. [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, - le débouté de la demande de majoration de la rente perçue en fonction du taux d'IPP de 70'%, - subsidiairement la réduction à de plus justes proportions des indemnisations au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique, le débouté de la demande au titre du préjudice d'agrément, et qu'il soit jugé que la caisse ne pourra récupérer auprès de la société que le capital représentatif de la majoration de la rente calculé par rapport au taux d'IPP de 70'% et les préjudices alloués par la cour, - la réduction à de plus justes proportions de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions orales à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte et que l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'» L'article L. 452-2 précise que': «'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (...) Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.'» L'article L. 452-3 ajoute que': «'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'» Sur la rente majorée 2. - La SAS [9] fait valoir que l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le 20 janvier 2023, a rapproché sa jurisprudence de celle du Conseil d'État pour considérer que la rente indemnise la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité subsistant à la date de la consolidation de l'état de santé consécutif à la maladie professionnelle, et qu'elle ne peut pas être condamnée en l'espèce puisque M. [T] était retraité à la date de consolidation du 1er février 2017. La société ajoute que la Cour de cassation a également considéré dans un arrêt du 6 janvier 2022 que la majoration de la rente ne pouvait être obtenue par un salarié qui avait déjà obtenu une indemnisation de sa perte de gains professionnels, de son déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de son incapacité, nul ne pouvant être indemnisé deux fois du même préjudice. 3. - Le FIVA estime que la majoration de la rente doit être maintenue en application de la jurisprudence de la Cour de cassation et de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle est l'accessoire de la rente elle-même expressément prévue par le livre IV de ce code, ayant la même assiette et la même nature. Le FIVA précise que l'assemblée plénière de la Cour de cassation n'a pas entendu écarter l'application des majorations et indemnités lorsque la victime est retraitée, d'autant qu'une des affaires jugées le 20 janvier 2023 concernait précisément un salarié à la retraite lorsque sa maladie professionnelle s'est déclarée. Le Fonds ajoute que la jurisprudence prévoit que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente et reste acquise pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de la victime. 4. - En l'espèce, il est désormais jugé que': «'la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité'» (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947). Cette définition de la rente ne peut pas interdire son bénéfice, prévu par la loi, lorsque la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a fait valoir ses droits à la retraite au moment où son état de santé, consécutif à cet accident ou à cette maladie, est considéré comme consolidé avec des séquelles. L'autre jurisprudence dont se prévaut la SAS [9] (Civ. 2, 6 janvier 2022, 20-14.502) n'est pas transposable à la présente affaire, puisqu'il n'est pas ici question d'une double indemnisation et qu'il n'est pas justifié que M. [T] ait perçu par ailleurs des indemnisations concernant ses pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de son incapacité, comme c'était le cas dans l'affaire jugée par la haute cour à la suite d'indemnités mises à la charge d'un tiers responsable. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la rente majorée, comme en ses dispositions concernant une éventuelle aggravation de l'état de santé ou le décès de la victime contre lesquelles la SAS [9] n'articule aucun moyen. Sur les souffrances endurées 5. - Le FIVA fait valoir que M. [T] s'est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire primitif constaté la première fois le 30 septembre 2016 alors qu'il était âgé seulement de 57 ans, avec une consolidation fixée au 1er février 2017. Pour ce qui est des souffrances physiques, le Fonds souligne que le cancer était d'emblée dans un stade avancé et métastatique, avec un tableau de douleurs sous-scapulaires et de crachats hémoptysiques. Avant la chirurgie, M. [T] a dû subir de multiples examens': tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne, explorations fonctionnelles respiratoires, endoscopie bronchique, tomographie par émission de positrons. Le 10 novembre 2016, il a subi une pneumonectomie droite élargie au péricarde avec curage médiastinal, ce qui a entraîné des douleurs costo-thoraciques et des difficultés respiratoires. Une exploration fonctionnelle respiratoire du 27 mars 2017 a montré une diminution significative des capacités respiratoires comparativement à la normale, engendrant des souffrances pour les montées d'escalier, la marche et tout autre effort physique. Un syndrome respiratoire restrictif a été diagnostiqué par un pneumologue. La chirurgie a été suivie d'une chimiothérapie adjuvante. L'épouse de M. [T] a attesté des essoufflements de celui-ci et des effets neurologiques secondaires à la chimiothérapie. Le Fonds estime donc l'indemnisation accordée par le tribunal à hauteur de 200 euros comme largement sous-évaluée. Pour ce qui est des souffrances morales, le Fonds souligne que le diagnostic et la connaissance d'une contamination par l'amiante dans un cadre professionnel ont engendré une souffrance morale importante, qui plus est liée à une pathologie évolutive. M. [T] a connu une appréhension avant chaque examen, particulièrement aigüe dans l'attente des résultats des résultats anatomopathologiques, et d'autant plus que le cancer s'est avéré d'emblée métastatique et que la chirurgie a été complétée par une chimiothérapie. Le FIVA souligne que la maladie est irréversible, évolutive, engageant le pronostic vital de la victime qui a été exposée sans moyen de protection adéquat à l'inhalation des poussières d'amiante, et que d'autres cas de maladie professionnelle ont été reconnus parmi ses anciens collègues de travail. Compte tenu en outre de son âge lors du diagnostic, l'indemnisation allouée par le tribunal apparaît particulièrement sous-évaluée pour le FIVA. 6. - La SAS [9] estime pour sa part que la réclamation à hauteur de 71.700 euros est manifestement excessive compte tenu de la jurisprudence applicable. 7. - En l'espèce, les pièces médicales versées au débat confirment les constatations dont fait état le FIVA et les souffrances endurées par M. [T], au regard notamment du stade avancé du cancer alors qu'il n'était âgé que de 57 ans et des nombreux examens suivis d'une intervention chirurgicale et d'une chimiothérapie. Ces éléments justifient que soient allouées des sommes de 40.000 euros au titre des souffrances morales, et de 20.000 euros au titre des souffrances physiques. Sur le préjudice esthétique 8. - Le FIVA fait valoir que M. [T] présente une cicatrice au niveau dorso-latéral. 9. - La SAS [9] fait valoir que le tribunal a parfaitement évalué le préjudice de M. [T], constitué d'une cicatrice dorso-latérale. 10. - En l'espèce, au regard des pièces médicales versées sur l'évolution de l'état de santé de M. [T] et la présence d'une cicatrice dorso-latérale, ce préjudice est évalué à une somme de 2.000 euros. Sur le préjudice d'agrément 11. - Le FIVA fait valoir que M. [T] ne peut plus se livrer à des activités de jardinage, de pêche en rivière, de promenade avec son chien et de cueillette de champignons, ainsi qu'en atteste son épouse. 12. - La SAS [9] estime que le préjudice d'agrément vient indemniser la privation, non pas des agréments normaux de l'existence, mais d'activités spécifiques de sport ou de loisir, et que le Fonds n'apporte pas la preuve de telles activités, l'attestation de l'épouse de M. [T] n'étant pas un élément de preuve objectif. 13. - En l'espèce, le FIVA n'apporte aucune preuve pour établir que la maladie professionnelle a limité ou empêché la réalisation d'activités de loisir ou sportives spécifiques, le jardinage, la pêche en rivière (à défaut de justifier d'une activité régulière ou en club), les promenades ou la cueillette de champignon ne pouvant pas, ici, être considérées en soi comme de telles activités. 14. - Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire à la somme de 12.300 euros et dit que la caisse versera au FIVA cette somme de 12.300 euros. L'indemnisation des souffrances morales, des souffrances physiques et du préjudice esthétique sera fixée respectivement à 40.000, 20.000 et 2.000 euros. La demande au titre du préjudice d'agrément sera rejetée. La SAS [9] sera condamnée au remboursement de ces sommes dont la CPAM devra faire l'avance. La SAS [9] supportera les dépens de l'instance en appel. L'équité et la situation des parties justifient que le FIVA ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [9] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 4 mars 2022, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire à la somme de 12.300 euros (11.200 euros pour les souffrances morales, 200 euros pour les souffrances physiques, 900 euros pour le préjudice esthétique), et dit que la caisse versera au FIVA cette somme de 12.300 euros, Et statuant à nouveau, Fixe l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [U] [T] aux sommes de': - 40.000 euros au titre de ses souffrances morales, - 20.000 euros au titre de ses souffrances physiques, - 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique, Dit que la CPAM de l'Isère devra verser ces sommes au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, Condamne la SAS [9] à rembourser ces sommes à la CPAM de l'Isère dans les conditions légales, Déboute le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande au titre du préjudice d'agrément, Y ajoutant, Condamne la SAS [9] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SAS [9] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77ee38121050008662c3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel