Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e188121050008662bf2
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 2 373 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 24/19 Copie exécutoire à : - Me Orlane AUER Copie par LRAR aux parties Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZZ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de HAGUENAU APPELANTE : Madame [N] [F] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3595 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Comparante, représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : CAF DU BAS RHIN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante, non représentée, convoquée le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [3] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Non comparante, non représentée, convoquée le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 5 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [N] [F] (devenue [N] [X] par suite de son adoption et ci-dessous désignée comme Madame [N] [X]) et a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une période de 82 mois au taux de 0% sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 297,30 euros. Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2023, déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la débitrice et, retenant une capacité mensuelle de remboursement de 152 euros, modifié le plan d'apurement de ses dettes, sur la base de mensualités de remboursement de 140 euros sur 84 mois au taux de 0%. La débitrice a reçu notification de cette décision le 13 janvier 2023. Elle en a formé appel par déclaration au greffe enregistrée le 19 janvier 2023. Comparaissant à l'audience du 6 novembre 2023 et reprenant les termes de ses conclusions du 3 octobre 2023 régulièrement adressées aux créanciers, Madame [N] [X], assistée de son conseil, sollicite de voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer la première décision et, statuant à nouveau, de voir prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, subsidiairement, réformer les mesures recommandées par le plan et réduire sa capacité de remboursement en fixant le montant de la mensualité à la somme de 50 euros, et procéder au rééchelonnement de son passif. A l'appui de son recours, elle expose avoir connu une baisse de ses revenus, passés de la somme de 1 701 euros retenue par le juge des contentieux de la protection à la somme de 1 421 euros, par suite de la réduction de ses prestations sociales. Elle chiffre ses charges à la somme totale de 1 925 euros en précisant que c'est actuellement son compagnon qui supporte les charges du couple et que ses dettes sont la résultante d'une part d'un trop-perçu de la CAF qui a refusé toute remise gracieuse et d'autre part d'un crédit souscrit auprès de la [4] dont elle doit assurer l'intégralité suite à la faillite de son ex-époux. Elle insiste en outre sur sa situation de santé et les incertitudes quant à sa reprise professionnelle. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'a comparu ni formulé d'observations particulières. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2024. MOTIFS Sur l'appel Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [N] [X] le 13 janvier 2023, l'appel formé par lettre recommandée postée le 19 janvier 2023 est régulier et recevable. Sur les mesures imposées Vu les dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ; Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ; En application de l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 23 738 euros correspondant à une dette de 1 840 euros au titre d'un trop-perçu auprès de la CAF et un crédit immobilier de 21 898 euros. Pour déterminer une capacité de remboursement de 152 euros par mois, le juge des contentieux de la protection a relevé qu'à la date du dépôt du dossier de surendettement, les revenus de Madame [N] [X] s'établissaient à la somme de 2 471,89 euros correspondant à 770,89 euros de contribution aux charges, 300 euros de pension alimentaire et 1 401 euros de prestations familiales pour des charges de 1 595 euros tandis qu'au jour de l'audience, en novembre 2022, l'appelante percevait 1 701 euros de revenus correspondant à 300 euros de pension alimentaire, 1 041 euros de prestations familiales et 360 euros de prestations allemandes pour des charges de 1 549 euros, en précisant qu'il n'était pas tenu compte des revenus perçus par son conjoint en l'absence de preuve de dette commune. Le premier juge prenait toutefois en compte cette vie commune pour répartir les charges du couple par moitié, Madame [N] [X] étant en outre logée à titre gratuit. Il résulte des pièces du dossier que Madame [N] [X] est mère de quatre enfants, trois issus de sa première union avec Monsieur [B], et un issu de son union avec Monsieur [R] [J] avec lequel elle vit actuellement. Elle est aide-soignante en congé parental depuis mars 2021 et bénéficie de prestations familiales qui s'élèvent actuellement à la somme de 761,63 euros, la prestation partagée d'éducation de son dernier enfant qui représentait 422,21 euros par mois, ayant pris fin en février 2023. L'allocation de base Paje arrivera en outre à terme aux 3 ans de son dernier enfant en mars 2024, entraînant une perte de revenus de 184 euros. Il convient donc de retenir que son revenu a baissé depuis la décision querellée et qu'il s'établit désormais à la somme de 1 421,63 euros (300 euros de contribution à l'entretien et l'éducation de ses premiers enfants, 761,63 euros de prestations familiales et 240 à 360 euros de prestations allemandes, Madame [N] [X] déclarant 240 euros de kindergeld dans son état budgétaire sans toutefois produire aucune pièce afférente contredisant la somme de 360 euros retenue par le jugement querellé). Afin de tenir compte de ce que les dettes concernées par la procédure sont des dettes personnelles à Madame [N] [X], le juge des contentieux de la protection a tenu compte de sa vie commune avec Monsieur [R] [J], non par le biais d'une contribution du conjoint non déposant aux charges du débiteur, mais par une proratisation des charges du couple, à l'exclusion du forfait de base et du forfait lié aux enfants issus de sa première union qui ont, logiquement, été retenus dans leur intégralité comme assumés par Madame [N] [X]. Cette appréciation doit être considérée comme adaptée à la situation, Madame [N] [X] elle-même reconnaissant qu'elle participe de manière plus importante aux charges de nourriture de la famille compte tenu du fait qu'elle est logée gratuitement et qu'elle héberge en alternance ses trois enfants issus de sa précédente union. Que ce soit en retenant ce calcul des charges (1 549 euros) ou le tableau des charges détaillées par Madame [N] [X] (1 925 euros), leur montant est en tout état de cause supérieur à ses revenus (1 421 euros). Madame [N] [X] justifie de difficultés de santé anciennes, auxquelles s'ajoutent des séquelles d'un covid long. Il résulte de ces éléments que l'intéressée se trouve dans une situation irrémédiablement compromise faute de disposer d'une quelconque capacité de remboursement et en l'absence de perspective d'évolution favorable de sa situation à court terme. L'intéressée ne disposant d'aucun patrimoine, il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer, au profit de l'appelante, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, INFIRME le jugement déféré rendu le 11 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, Statuant à nouveau, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [N] [X], RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du présent arrêt, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a77e188121050008662bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel