Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77dc28121050008662bde
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 9 145 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 16 Janvier 2024 N° RG 21/01122 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWZL Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 03 Mars 2021 Appelant Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 8] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la Sté GROPPI et de la Sté ETABLISSEMENTS RENE BAUD & FILS, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE S.A.R.L. SMC2, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 13] Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS S.C.I. LA FLORENTINE, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS STUDIO D'ARCHITECTURE FLORENT MAKO, dont le siège social est situé [Adresse 6] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentés par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 12] Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Société SNC TISSOT, dont le siège social est situé [Adresse 10] SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé [Adresse 9] Représentées par Me Luc HINTERMANN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS Représentées par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON SARL ETABLISSEMENT RENE BAUD & FILS, dont le siège social est situé [Adresse 16] SELARL Luc GOMIS prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SOLEDAD, dont le siège social est situé [Adresse 7] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 05 Juin 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juillet 2023 Date de mise à disposition : 16 janvier 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Akyette FOUCHARD, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Au cours des années 2004 à 2006, la Sci La Florentine faisait édifier sur la commune de [Localité 15] un ensemble immobilier [Adresse 14] situé chemin des Plantées et [Adresse 11], comportant cinq bâtiments d'habitation et 27 appartements destinées à être vendus par lots en état futur d'achèvement. La Sci La Florentine souscrivait un contrat d'assurance « Constructeur non réalisateur » auprès de la société Allianz Iard (Sa). Etaient notamment intervenus à l'acte de construire : - La société Studio d'architecture Florent Mako (Sarl), en qualité de maître d''uvre avec mission complète, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français, - La société Etablissement René Baud et Fils (Sarl), chargée de l'exécution du lot n°4 gros 'uvre et maçonnerie - béton armé, assurée auprès de la société Axa France Iard, - La société Soledad (Sarl), chargée de l'exécution du lot charpente couverture ferblanterie, assurée auprès de la société Maaf Assurances, - La société Tissot, chargée de l'exécution du lot étanchéité assurée auprès de la société Smabtp, - La société Smc2 (Sarl), chargée de l'exécution du lot serrurerie et porte de garage, assurée Le 4 octobre 2006 avait eu lieu la réception des travaux entre la Sci La Florentine et les locateurs d'ouvrages, outre la réunion de livraison des parties communes avec le syndicat de copropriété. En raison d'un désaccord entre la Sci La Florentine et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble quant aux réserves à mentionner aucun procès-verbal de livraison n'était signé. Par acte d'huissier du 26 février 2007, le syndicat des copropriétaires assignait la Sci La Florentine et la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 24 juillet 2007, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains faisait droit à la demande et désigné M. [O] ès qualités d'expert judiciaire. Le rapport définitif était déposé le 4 décembre 2009. Par actes d'huissier des 15, 16 et 25 juin et 1e, 13,26 et 29 juillet 2010, le syndicat des copropriétaires assignait la Sci La Florentine, les société Allianz Iard, Etablissement René Baud et Fils, Soledad, Tissot, Da Silva, Smc2, Meyer et Studio d'architecture Florent Mako devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Par acte d'huissier en date des 1e, 4, 6, 12 et 14 avril 2011, 3, 4 et 14 avril 2014 et 26 septembre 2016, la société Allianz Iard assignait les société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Studio d'architecture Florent Mako, Axa France Iard, assureur de la société Etablissement René Baud et Fils, L'Auxiliaire, assureur de la société Meyer, Maaf Assurances, assureur de la société Soledad, Smabtp, assureur de la société Tissot, Thelem Assurances, assureur de la société Da Silva, Groppi, Viatec et Covea Risks, assureur de la société Viatec, Apave International, Meyrier, Smabtp, assureur de la société Meyrier et M. [I] [Z]. La société Apave Sudeurope intervenait volontairement à l'instance par conclusion du 29 aout 2014. Par acte d'huissier du 20 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires mettait en cause la société Luc Gomis (Selarl), ès qualités de mandataire liquidateur de la société Soledad, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 avril 2019 du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Par ordonnance du juge de la mise en état, les différentes procédures étaient jointes. Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ordonnait une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et désignait M. [A] [J] pour y procéder. Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état étendait la mission de l'expert à de nouveaux désordres. L'expert déposait son rapport le 18 juillet 2017. Le syndicat des copropriétaires déplorant de nombreuses non-conformités contractuelles et des non finitions constatées avant même toute livraison des parties communes, il a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire. Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - Prononçait la mise hors de cause des sociétés Apave International, et Apave Sud Europe, de la société Gan Assurances, Meyer, L'Auxiliaire, Mma Iard Assurances Mutuelles, et Mma Iard ; - Déclarait irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], à l'encontre de la société civile immobilière La Florentine au titre des désordres n° 1, 3, 5, 6, 8, 11, à l'exception du 11b, 13, 17, et 18 ; - Déclarait irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], à l'encontre de la société Maaf Assurances ; - Déclarait irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], à l'encontre de la société Allianz Iard au titre des désordres n° 6, 8, 11, et 13 ; - Déclarait irrecevables les demandes formées par la Sci La Florentine à l'encontre de la société Allianz Iard ; - Déclarait irrecevables les demandes formées parla société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français, la société Maaf Assurances d'autre part, à l'encontre de la société Allianz Iard ; - Déclarait irrecevables les demandes formées par la société Soledad ; - Déclarait irrecevables les demandes formées par la Sci La Florentine,la société Studio d'architecture Florent Mako, et la société Mutuelle Des Architectes Français et la Société Allianz Iard à l'encontre de la société Soledad ; - Déclarait irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], la Sci La Florentine et la société Axa France Iard à l'encontre de la Smabtp, de la société Etablissement René Baud Et fils et de la société Scm2 ; - Déclarait irrecevables les demandes formées parla société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société d'assurance Smabtp et de la société Scm2 ; - Rejetait les autres fins de non-recevoir - Condamnait in solidum la société Studio d'architecture Florent Mako , la société d'assurance Mutuelle Des Architectes Français et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]la somme de 9 061,18 euros au titre du désordre n°11, sous déduction s'agissant de la société Axa France Iard de la somme de 1 578,98 euros ; - Fixait le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit : - La société Etablissement René Baud Et fils à hauteur de 50 %, - La société Studio d'architecture Florent Mako à hauteur de 50 % ; - Condamnait en conséquence in solidum la société Etablissement René Baud Et fils et la société Axa France Iard à garantirla société Studio d'architecture Florent Mako et la société d'assurance Mutuelle Des Architectes Français de la moitié du montant de la condamnation prononcée au titre du désordre n°11, sous déduction s'agissant de la société Axa France Iard de 1 578,98 euros ; - Condamnait in solidumla société Studio d'architecture Florent Mako, la société d'assurance Mutuelle Des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 31 914,50 euros au titre du désordre n°12 ; - Déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et la société Studio d'architecture Florent Mako et la société d'assurance Mutuelle Des Architectes Français des demandes formées contre la société d'assurance Thelem Assurances ; - Condamnait la Sci La Florentine à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 2 901,60 euros au titre du désordre n°15 ; - Déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de la demande formée à l'encontre dela société Studio d'architecture Florent Mako au titre du désordre n°15 ; - Déboutait la Sci La Florentine de sa demande tendant à être garantie de cette condamnation par la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Axa France Iard ; - Condamnait in solidum la Sci La Florentine, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 1 402,50 euros au titre du désordre n°19 ; - Condamnait in solidum la société Etablissement René Baud et fils et la société Axa France Iard à garantir la société Allianz Iard de l'intégralité de cette condamnation ; - Condamnait la société Axa France Iard à garantir la société La Florentine de l'intégralité de cette condamnation ; - Condamnait in solidum la Sci La Florentine, la société Allianz Iard et la société Tissot à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 836 euros au titre du désordre n°22 ; - Condamnait in solidum la société Tissot, la société d'assurance Smabtp à garantir intégralement la société Allianz Iard de cette condamnation ; - Condamnait la société Tissot à garantir intégralement la Sci La Florentine de cette condamnation ; - Déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] des demandes formées à l'encontre de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle Des Architectes Français au titre des désordres n° 1, 3, 5, 6, 7, 10 et 15 ; - Déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] des demandes formées à l'encontre de la société Tissot au titre du désordre n°8 ; - Condamnait in solidum la Sci La Florentine, la société Allianz Iard sous déduction de la somme de 977,24 euros, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français, la société Tissot et la société Axa France Iard sous déduction de la somme de 1 578,98 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] : - La somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - La somme de 5 533,89 euros au titre des frais annexes aux travaux de reprise ; - Fixait le partage de responsabilité entre les co-responsables comme suit : - La Sci La Florentine à hauteur de 6.29 %, - La société Etablissement René Baud et fils à hauteur de 12.87 %, la société Studio d'architecture Florent Mako à hauteur de 79.03 %, - La société Tissot à hauteur de 1.81 % - Condamnait en conséquence la société Axa France Iard, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français in solidum, et la société Tissot à garantir, dans la limite de leur part de responsabilité, la Sci La Florentine de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels et excédant sa propre part contributive ; - Condamnait en conséquence la Sci La Florentine, la société Etablissement René Baud et Fils, et la société Axa France Iard in solidum, et la société Tissot à garantir, dans la limite de leur part de responsabilité, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français de tout paiement qu'elles auront effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels et excédant leur propre part contributive ; - Déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais d'expertise ; - Déboutait la société Tissot de sa demande en paiement formée contre la Sci La Florentine ; - Condamnait in solidum la Sci La Florentine, la société Allianz Iard la Studio d'architecture Florent Mako, la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français, la société Axa France Iard et la société Tissot à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fixait la contribution des coobligés à la dette de frais irrépétibles comme suit : - La Sci La Florentine et la société Allianz Iard à hauteur de 6.29 %, - La société Axa France Iard à hauteur de 12.87 %, - La société Studio d'architecture Florent Mako et la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 79.03 %, - La société Tissot à hauteur de 1.81 % ; - Condamnait la société Allianz Iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - A la société Gan Assurances la somme de 5 000 euros, - A la société Apave Sudeurope la somme de 5 000 euros, - A la société Apave International la somme de 1 500 euros ; - Rejetait les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait in solidum la Sci La Florentine, la société Allianz Iard, la société Studio d'architecture Florent Mako , la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français, la société Etablissement Rene Baud Et Fils, la société Axa France Iard, la société Tissot et la société d'assurance Smabtp aux dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, y compris les frais de sapiteur, et de procédure de référé, mais pas le cout du constat d'huissier et des interventions de la société Saretec et de M. [P], ni le coût des interventions des sociétés sollicitées par M. [A] [J] sauf s'ils ont été intégrés au cout de l'expertise judiciaire tel qu'arrêté par le magistrat taxateur ; - Disait que la contribution définitive des coobligés à la dette de dépens se fera à parts égales ; - Ordonnait l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 27 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14], interjetait appel du jugement notamment concernant les désordres 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18, 18, 19 et 22 et les préjudices immatériels. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 2 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14], sollicitait l'infirmation du jugement et demandait à la cour de : - Débouter les intimés de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ; - Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] recevable et bien fondé à solliciter : - la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français et de la Sci La Florentine à lui verser la somme de 2 838 euros TTC au titre du désordre « relevé d'étanchéité au droit des seuils », - la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français et de la Sci La Florentine à lui verser la somme de 1 776,50 euros au titre du désordre « chapeau de couverture des souches », la société Mutuelle des Architectes Français - la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français et de la Sci La Florentine à lui verser la somme de 558 euros TTC au titre du désordre « descente d'eaux pluviales des terrassons sur les entrées », - la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français, de la société Soledad et la société Maaf Assurances , de la Sci La Florentine et de sa compagnie d'assurances Allianz Iard à lui verser la somme de 35 835,11 euros au titre du désordre relatif aux couvertures des garages, plus précisément à la conformité des tuiles de couverture avec pour la société Soledad fixation de ladite créance de 35 835,11 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société, - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de sa compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français , de la société Soledad et de la société Maaf Assurances à lui verser la somme de 6 654,56 euros au titre du désordre « façade en bardage bois » avec pour la société Soledad fixation de ladite créance de 6 654,56 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société, - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de sa compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp à lui verser la somme de 7 562,57 euros au titre du désordre « fuite d'eau en plafond en dernier étage de la montée C » et ce à titre principale et en toute hypothèse et à titre subsidiaire celle de 2 516,25 euros, - la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français , à lui verser la somme de 500 euros au titre du désordre « couverture en tuiles du bâtiment B », - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de sa compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Etablissement René Baud et fils devenue Bâti Concept et de sa compagnie d'assurances Axa France Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français à lui verser la somme de 49 839,90 euros à titre principal ou celle de 10 587,50 euros à titre subsidiaire au titre du désordre « dalles des balcons», - la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Scm2 et de leurs compagnies d'assurances respectives MAF et Thelem Assurances à lui verser la somme de 31 914,50 euros au titre du désordre « garde-corps des balcons », - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de sa compagnie d'assurances Allianz Iard, à lui verser la somme de 8 612,76 euros au titre du désordre « évacuation des eaux usées de l'appartement C01 », - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Entreprise René Baud et fils devenue Bâti Concept à lui verser la somme de 3 191,76 euros au titre du désordre « conformité de certains murs de garages », - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine et de la société Scm2 à lui verser la somme de 1 380,99 euros au titre du désordre « dysfonctionnement de fermeture des portes d'entrée », - la condamnation, de la Sci La Florentine à lui verser la somme de 750 euros au titre du désordre « talus séparant la copropriété voisine entre les garages », - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Entreprise René Baud et fils devenue Bati Concept et de sa compagnie d'assurances Axa France Iard à lui verser la somme de 1 402,50 euros au titre du désordre « fissures visibles en partie supérieure de la porte du garage n° 17 », - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp à lui verser la somme de 836 euros TTC au titre du désordre « fuite à l'entrée du bâtiment C, - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français , de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp, de la société Entreprise René Baud et fils devenue Bati Concept, de sa compagnie d'assurances Axa France Iard et de la société Soledad et de sa compagnie Maaf Assurances à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance subie durant la réalisation des travaux avec pour la société Soledad fixation de ladite créance de 4 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société, - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français , de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp, la société Entreprise René Baud et fils devenue Bati Concept, de sa compagnie d'assurances Axa France Iard et de la société Soledad et de sa compagnie Maaf Assurances à lui verser la somme de 16 424,88 euros au titre des préjudices relatifs aux frais annexes et inhérents aux travaux de reprise à effectuer avec pour la société Soledad fixation de ladite créance de 16 424,88 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société, - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français , de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp, la société Entreprise René Baud et fils devenue Bati Concept, de sa compagnie d'assurances Axa France Iard et de la société Soledad et de la société Maaf Assurances à lui verser la somme de 30 059,80 euros à titre de remboursement des frais et honoraires d'expertise judiciaire avec pour la société Soledad fixation de ladite créance de 30 059,80 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société ; - la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français, de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp, la société Entreprise René Baud et fils devenue Bati Concept, de sa compagnie d'assurances Axa France et de la société Soledad et de la société Maaf Assurances à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Sci La Florentine à entreprendre les formalités nécessaires à l'effet que le syndicat des copropriétaires voisin dénommé Les Mosaïques ne soit plus branché sur le bassin d'infiltration du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] ; - Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de l'instance, lesquelles comprendront le coût du procès-verbal de Me [M] en date du 22 avril 2008 d'un montant de 376,25 euros, les autres frais d'huissier de justice et d'expertise soit une somme globale de 35 728,86 euros correspondant au coût de l'intervention du cabinet Saretec d'un montant de 716,86 euros, au coût de l'expertise de M. [O] d'un montant de 4 952,20 euros, au coût de l'expertise de M. [J] d'un montant de 16 220,02 euros, au coût de l'avis technique de M. [P] d'un montant de 4 716,18 euros TTC ainsi qu'au coût des interventions des sociétés mandatées par M. [J] durant ses opérations (Smac 1 080 euros + Ginger 6 720 euros + Smac 1 152 euros + Plumet 171,60 euros) avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjon, avocat. Par dernières écritures en date du 27 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicitait de la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de : Et statuant à nouveau, S'agissant du désordre n°11 "dalles des balcons" - Juger que le désordre n°11 était apparent et connu de tous à la réception des travaux et qu'il n'a pourtant fait l'objet d'aucune réserve de la part de la Sci La Florentine ; - Juger que cette réception sans réserve de la part de la Sci La Florentine, maître d'ouvrage, purge l'ouvrage de ce désordre apparent à la réception ; - Juger que le désordre n°11 visible à la réception et dépourvu de tout caractère décennal, ne peut relever ni de la garantie décennale, ni d'aucune autre garantie de la SA Axa France Iard ; - Juger par conséquent que les garanties de la compagnie Axa France Iard ne peuvent pas trouver à s'appliquer ; S'agissant du désordre n°15 "conformité de certains murs de garage", - Juger que le désordre n°15 était apparent à la réception des travaux et qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve, ni à la réception, ni à la livraison, - Juger que cette réception sans réserve de la part notamment de la Sci La Florentine, maître d'ouvrage, purge l'ouvrage de ce désordre apparent à la réception, - Juger que les garanties de la société Axa France Iard ne peuvent pas trouver à s'appliquer, S'agissant du désordre n°19 "fissure en partie supérieure du garage n°17 de Monsieur et Madame [D]», - Juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] n'a pas qualité pour solliciter la réparation d'un désordre affectant une partie privative, - Juger par conséquent irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] de sa demande dirigée à ce titre à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Baud et Fils, Par conséquent, - Prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions dirigées contre la société Axa France Iard, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LManoir de ses demandes au titre des frais et honoraires de M. [P], du coût de l'expertise du Cabinet Saretec et des frais de constat d'huissier, qui devront rester à sa charge, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Axa France Iard, assureur de la société Baud René et Fils, au titre des frais des irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'expertise et au titre des dépens. - Rejeter toutes autres demandes en garanties dirigées contre la société Axa France Iard, - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le Condamner aux entiers dépens. A titre très subsidiaire, et si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre, - Condamnerla société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français, à relever et garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°11, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 50%, - Juger que la société Axa France Iard est fondée à opposer à la société Baud René et Fils sa franchise d'un montant revalorisé de 1572,98 euros, - Juger que la société Axa France Iard est fondée à opposer aux tiers la franchise d'un montant revalorisé de 1572,98 euros, dont les garanties facultatives sont assorties. Par dernières écritures en date du 17 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMC 2 sollicitait de la cour de : - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Ia société Scm2 ; En toute hypothèse, - Confirmer le jugement entrepris, dans ses dispositions intéressant la société Scm2 ; - Condamner Ie syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] à régler à Ia société Scm2 la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] aux entiers dépens. Par dernières écritures en date du 20 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Thelem Assurances sollicitait de la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement rendu en tous points ; - Mettre hors de cause la société Thelem Assurances venant aux droits de la société Mutuelles Régionales D'assurances, assureur de la société Scm2 ; - Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société Mutuelle des Architectes Français et la société Studio d'architecture Florent Mako à payer, chacun, à la société Thelem Assurances une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - Constater qu'aucune faute n'est susceptible d'être retenue à l'encontre de la société Scm2 qui a respecté les préconisations du maître d''uvre, à savoir la Studio d'architecture Florent Mako ; - En conséquence, dire n'y avoir lieu à quelconque condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance Thelem Assurances venant aux droits de la société Mutuelles Régionales D'assurances, assureur de la société Scm2 et rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ; A titre plus subsidiaire et pour le cas où la cour retiendrait une part de responsabilité de la société Scm2, - Dire et Juger que dans leur rapport entre eux, compte tenu de la responsabilité prépondérante de la société Studio d'architecture Florent Mako, la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français relèveront et garantiront de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de Thelem Assurances, cette dernière dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % des sommes mises à sa charge, et ce conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances ; - Dire et Juger que la garantie mobilisée par la société Thelem Assurances, le sera dans le cadre du contrat la liant à la société Scm2 ; - Dire et Juger la société Thelem Assurances bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 230 euros et un maximum de 1 150 euros ; En tout état de cause, - Condamner le syndicat des Copropriétaires, la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures en date du 17 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sci La Florentine sollicitait de la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Et, pour ce faire, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la Sci La Florentine au titre de sa responsabilité contractuelle faute de rapporter la preuve d'une faute de cette dernière ; - Condamner in solidum les sociétés Etablissement René Baud et fils, Soledad, Tissot, Scm2 et Studio d'architecture Florent Mako à relever et garantir indemne la Sci La Florentine de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au bénéfice du syndicat tant au titre des désordres et malfaçons et inachèvements que de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui comprendront les frais d'expertise ; - Dire que les sociétés citées seront garanties par leurs compagnies d'assurances respectives (Axa France Iard, Maaf Assurances, Smabtp, Mra devenue Thelem Assurances et la société Mutuelle des Architectes Français ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la Sci La Florentine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure. Par dernières écritures en date du 2 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des architectes français sollicitaient de la cour de : A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes au titre des désordres affectant les balcons, - Constater que le règlement de copropriété définit les éléments compris dans un local privatif et affectés à l'usage exclusif et particulier de son occupant comme des parties privatives, tels les balcons ; - Constater que les désordres affectant les balcons ne sauraient être considérés comme généralisés ; - Dire et Juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir ; - En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en jugeant les demandes du syndicat au titre des désordres affectant les balcons irrecevables, les rejeter ; A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris sur la forclusion des demandes présentées par le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] ; - Constater que le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] a établi une liste de réserve lors de la livraison de l'ouvrage le 4 octobre 2006 complétée par une liste du 4 novembre 2006 ; - Dire et Juger que le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] se devait d'agir sur le fondement des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil ; - Constater que le délai d'un an prévu à l'article 1648 du Code civil a été interrompu par l'assignation en référé en date à la requête du Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] en date des 26 et 27 février 2007 ; - Constater que le délai de l'article 1648 a recommencé à courir à la date de l'ordonnance de référé du 24 juillet 2007 nommant M. [O] comme expert ; - Constater que le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] a introduit son action au fond les 15, 16 et 25 juin et 1er, 13, 26 et 29 juillet 2010 ; - Dire et Juger que la demande présentée par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] au titre des réclamations réservées est atteinte de forclusion ; - Par conséquent, Rejeter les demandes formées par le syndicat de copropriétaires de ce chef et déclarer sans objet les recours éventuels exercés par le promoteur contre les constructeurs et leur assureur ; A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes formées contre la Société Studio d'architecture Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, Sur les désordres affectant les garde-corps des balcons (D12), - Constater que le CCTP du lot « Serrurerie » prévoyait le respect des DTU et attirait l'attention sur les particularités du chantier - Constater qu'il appartenait à la société Scm2 de procéder aux travaux nécessaires ; - Constater quela société Studio d'architecture Florent Mako n'a commis aucune faute au titre de sa mission de conception. - Infirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, Sur les désordres affectant les relevés d'étanchéité (D1), - Constater que les non-conformités affectant les couvertines de l'appartement B23 ne sont nullement la conséquence de l'opération de construction ; - Dire et Juger que la responsabilité de la société Studio d'architecture Florent Mako ne saurait être recherchée pour cette non-conformité, faute d'imputabilité ; - Par conséquent, Rejeter les demandes formées contre la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées ; - Constater que les désordres affectant les seuils des portes-fenêtres des appartements B21 et B23 sont la résultante de l'intervention de lasociété Tissot titulaire du lot « Etanchéité » ; - Constater qu'aucun dommage à l'ouvrage n'a été causé par ce désordre ; - Confirmer le jugement entrepris et rejeter, par conséquent, les demandes formées contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; Sur les désordres affectant les chapeaux de couverture de souche (D3), - Constater que les désordres sont la résultante de l'intervention de la société Baud et Fils, titulaire du lot « Gros-'uvre » ; - Dire et Juger quela société Studio d'architecture Florent Mako n'a commis aucun manquement en lien avec la survenance des désordres affectant les chapeaux des couvertures de souches ; - Constater qu'aucun dommage à l'ouvrage n'a été causé par ce désordre ; - Confirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées contre la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; Sur les désordres affectant la descente d'eaux pluviales des terrasses (D5), - Constater que l'Expert ne retient pas une quelconque imputabilité dela société Studio d'architecture Florent Mako affectant la descente d'eaux pluviales des terrasses ; - Dire et Juger quela société Studio d'architecture Florent Mako ne saurait être concerné par la survenance des désordres affectant la descente d'eaux pluviales des terrasses ; - Constater que les désordres sont la résultante de l'intervention de lasociété Tissot titulaire du lot « Etanchéité » et de la Société Soledad, titulaire du lot « Charpente-Couverture-Zinguerie» ; - Constater qu'aucun dommage à l'ouvrage n'a été causé par ce désordre ; - Confirmer le jugement entrepris Rejeter, par conséquent, les demandes formées contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; Sur les non-conformités des couvertures en tuiles des garages et du bâtiment B (D6 et D10), - Constater que la Société Soledad n'a pas communiqué les plans de charpente à la maitrise d''uvre lors de l'opération de construction ; - Constater que la Société Soledad n'a pas fait droit à la demande de la maîtrise d''uvre visant à ce qu'un type de tuiles adapté aux pentes des toitures soit mis en 'uvre ; - Constater que le désordre D6 affectant les couvertures de garage était connu du maitre d'ouvrage ; - Dire et Juger que la société Studio d'architecture Florent Mako n'a commis aucun manquement en lien avec les non-conformités affectant les couvertures en tuiles des garages ; - Confirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions. Sur les désordres affectant les lames de bardages de la façade avant du bâtiment C (D7), - Constater que la Société Soledad, titulaire du lot « Charpente-Couverture-Zinguerie n'a pas mis en place des lames de bardage adaptées à leur exposition aux intempéries ; - Constater que ce désordre ne pouvait être détecter par la maitrise d''uvre lors de l'opération de construction ; - Constater que ce désordre n'a causé aucun dommage dans le délai d'épreuve décennale aujourd'hui acquis ; - Dire et Juger quela société Studio d'architecture Florent Mako n'a commis aucun manquement en lien avec les désordres affectant les lames de bardages de la façade avant du bâtiment C ; - Confirmer le jugement entre et Rejeter, par conséquent, les demandes formées contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; Sur les désordres affectant les dalles des balcons (D11), - Constater que le phénomène de fissuration affectant 5 balcons est apparu postérieurement à la réception et n'est d'ailleurs pas imputé par l'expert judiciaire ; - Dire et Juger que ce désordre ne pouvait être détecté par la maitrise d''uvre lors de l'opération de construction en cours de chantier ou lors des opérations de réception ; - Dire et Juger que la responsabilité dela société Studio d'architecture Florent Mako ne saurait être recherchée pour ces désordres, faute d'imputabilité ; - Confirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées à ce titre contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées ; - S'agissant des ragréages, constater que le maître d''uvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier ; - Constater que le contrôle des produits utilisés et de leur bonne mise en 'uvre supposerait une telle présence durant toute l'exécution de ces travaux ; - Réformer le jugement entrepris et rejeter toute demande formée contre la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à cet égard comme non fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; - Constater que les reprise de pente et fissurations étaient notées par la Sci La Florentine parmi les « réserves non prises en compte « suite à la réunion du 4 octobre 2016, veille de la réception ; - Constater que ces désordres étaient donc apparents à réception, qui les a purgés faute de réserves ; - Dire et Juger quela société Studio d'architecture Florent Mako n'a commis aucun manquement en lien avec ces désordres ; - Confirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées à ce titre contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; Sur la non-conformité contractuelle affectant les murs de certains garages (D15), - Constater quela société Studio d'architecture Florent Mako a attiré l'attention du Maitre d'ouvrage sur la nécessité d'enduire les murs des garages ; - Constater que la Sci La Florentine, maitre d'ouvrage, n'a pas donné suite au devis établi par la société Etablissements René Baud & fils ; - Dire et Juger que la maitrise d''uvre a effectué toutes les diligences en vue de prévenir cette non-conformité ; - Confirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées à ce titre contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; A titre infiniment subsidiaire, - Déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire dela société Studio d'architecture Florent Mako et de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de La Sci La Florentine, de la société Etablissements René Baud & fils et de son assureur Axa France Iard, de la société Maaf Assurances assureur de la Société Soledad, de la société Tissot et de son assureur Smabtp et de la société Scm2 et de son assureur Thelem Assurances venant aux droits de la Compagnie MRA ; - Constater que la société Thelem Assurances venant aux droits de la Compagnie MRA se prévaut d'une clause de non-garantie prévue par la police Responsabilité Civile de l'entreprise Scm2 ; - Constater que la société Thelem Assurances venant aux droits de la Compagnie MRA ne produit aucunement la justification d'une telle clause par la simple invocation des conditions générales d'un type de police qu'elle propose à la souscription ; - En conséquence, Dire et Juger cette clause radicalement inopposable et Condamner la société Thelem Assurances venant aux droits de la Compagnie MRA à garantir les travaux réalisés par son assuré au titre de la garantie Responsabilité Civile de la société Scm2 ; - En conséquence, Condamner la Sci La Florentine, la société Etablissements René Baud & fils et son assureur Axa France Iard, la société Maaf Assurances assureur de la société Soledad, lasociété Tissot et son assureur Smabtp et la société Scm2 et son assureur Thelem Assurances venant aux droits de la Compagnie MRA à relever et garantir, intégralement ou, dans une très large proportion,la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1231 et 1240 (anciennement 1147 et 1382) du Code civil et L.124-3 du Code des assurances ; En toute hypothèse, - Dire et Juger que la société Mutuelle des Architectes Français ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite par la société Studio d'architecture Florent Mako Ramener, à de plus justes proportions, la demande du Syndicat de copropriétaires [Adresse 14] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeter la demande du Syndicat de copropriétaires formée au titre de remboursement des frais et honoraires d'expertise judiciaire laquelle fait doublon avec la demande présentée au titre des frais et dépens de l'instance ; - Rejeter la demande visant à ce que la décision à intervenir soit assortie d'exécution provisoire ; - Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 14], ou qui mieux le devra, à payer à la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français , la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Francizos Cullaz Rouge, sur son affirmation de droit. Par dernières écritures en date du 10 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard, assureur de la Sci La Florentine, sollicitait de la cour de : - Juger non recevable et en tout cas non fondé l'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ; - Juger de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de ses demandes ; - Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé les demandes dirigées contre la société Allianz assureur CNR de la société La Florentine tardives, forcloses-prescrites, non recevables ; - Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé tardives, forcloses, non recevables, les demandes de la société La Florentine contre la société Allianz ; - Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé tardives, prescrites, non recevables, les demandes de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français et la société Maaf Assurances contre la société Allianz ; - Juger en toute hypothèse que les éventuelles demandes de la société Etabliss
Articles de loi cités
article 2224 du code civil prévoyant un délai dearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1642-1 du code civil est prescritearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1642-1 du Code civilarticle 133 du code de procédure civile lequel prarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77dc28121050008662bde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel