Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d318121050008662ba4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 27 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00805 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPW2 jugement du 25 Février 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 15/01857 ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANTE : SCP DU LAC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 120197 et par Me Bernard RINEAU, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20190355 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, président de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 23 janvier 2010, la société anonyme Banque Populaire Atlantique (SA BPA) a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Home Electro Tech un prêt 'équipement amortissable' (n° 07033132) d'un montant de 40 000 euros, remboursable au taux de 4,05 % l'an en 84 mensualités de 575,67 euros, en vue de "financer l'achat de matériel, financer l'achat d'un besoin en fonds de roulement, financer l'achat des frais, financer l'achat d'un droit d'entrée de franchise". La SARL Home Electro Tech a pour co-gérants M. [D] [N] et M.'[B] [V]. Le remboursement de ce prêt a été garanti notamment par : - le cautionnement solidaire de la société civile (SC) Berlay, dont le gérant est M. [D] [N], - le cautionnement solidaire de la société civile particulière (SCP) du Lac, dont le gérant est M. [B] [V]. tous les deux consentis le 12 janvier 2010 et dans la limite d'une somme de 24'000 euros chacun. La SCP du Lac a pour objet social, "la prise de participations dans toute société dans lesquelles elle se réserve d'intervenir pour contrôler la gestion, la réalisation de prestations en faveur de ses filiales, et généralement tous investissements immobiliers et mobiliers et toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et devant en permettre ou en faciliter la réalisation". Parallèlement et par un acte sous seing privé du 27 avril 2010, la SA BPO a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Home Electro Tech Plus un prêt 'équipement amortissable' (n° 07034795) d'un montant de 60 000 euros, remboursable au taux de 4,05 % l'an en 84 mensualités de 842,51 euros, en vue du "financement d'un besoin en fonds de roulement, financement des frais, financer les travaux, financer l'achat de stock". La SARL Home Electro Tech Plus a également pour co-gérants M. [D] [N] et M. [B] [V]. Le remboursement de ce prêt a été garanti notamment par : - le cautionnement solidaire de la SC Berlay, - le cautionnement solidaire de la société SCP du Lac, tous les deux consentis le 27 avril 2010 et dans la limite de 36 000 euros chacun. Le 30 septembre 2010, M. [N] et M. [V] se sont portés cautions solidaires 'tous engagements' de la SARL Electro Tech, dans la limite de 20 000 euros chacun et pour une durée de 10 ans. Les 21 et 26 mars 2011, M. [N] et M. [V] se sont également portés cautions solidaires 'tous engagements' de la SARL Electro Tech Plus, dans la limite de 10'000 euros chacun et pour une durée de 10 ans. Le 6 juillet 2011, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Home Electro Tech Plus. La SA BPA a déclaré ses créances par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2011, dont une somme de 56 146,50 euros, à titre privilégié, s'agissant du prêt n° 07034795. Elle a également mis en demeure la SC Berlay et la SCP du Lac de lui régler cette somme en leur qualité de cautions de la SARL Home Electro Tech Plus par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du même jour et réitérée le 2 novembre 2011. Le 7 septembre 2011, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Home Electro Tech. La SA BPA a déclaré ses créances par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2011, dont une somme de 35 194,35 euros, à titre privilégié, s'agissant du prêt n° 07033132. Elle a également mis la SC Berlay et la SCP du Lac de lui régler cette somme en leur qualité de cautions de la SARL Home Electro Tech par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 octobre 2011, réitérée le 15 novembre 2011. Par des actes d'huissier du 19 mars 2012, la SA BPA a fait assigner la SCP du Lac et la SC Berlay devant le tribunal de grande instance d'Angers pour obtenir leur condamnation au paiement en exécution de leurs engagements de cautions de la SARL Home Electro Tech, d'une part, de la SARL Home Electro Tech Plus, d'autre part. Les deux instances ont été enregistrées sous les numéros RG 15/01857 et RG n° 15/01859. La SA BPA est désormais dénommée SA Banque Populaire Grand Ouest (SA BPGO). Le 22 janvier 2015, la SA BPGO a conclu un 'protocole d'accord' avec M. [N] (co-gérant de la SARL Home Electro Tech et de la SARL Home Electro Tech Plus) et avec la SC Berlay (dont le gérant est M. [D] [N]), prévoyant le règlement d'une somme de 47 500 euros avant le 1er février 2015, à titre définitif, forfaitaire et pour solde de tout compte. Les deux affaires RG 15/01857 et RG n° 15/01859 ont été radiées le 12 mai 2015 puis ont fait l'objet d'une réinscription au rôle du tribunal de grande instance d'Angers. Le 23 septembre 2015, le tribunal de commerce d'Angers a annulé les deux cautionnements qui avaient été consentis par M. [V] le 30 septembre 2010 (au profit de la SARL Home Electro Tech) et le 26 mars 2011 (au profit de la SARL Home Electro Tech Plus). si Par un jugement du 25 février 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a : * ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 15/01857 et n°'15/01859, * constaté le désistement de la SA BPA à l'égard de la SCI Berlay, * rejeté les demandes de la SCP du Lac, * condamné la SCP du Lac à verser à la SA BPGO les sommes de : - au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Home Electro Tech la somme de 24 005,25 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter du 15 novembre 2011, - au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Home Electro Tech Plus la somme de 36 523,28 euros, outre intérêts au taux de 4,05 % sur la somme de 36 000 euros à compter du 15 novembre 2011, * condamné la SCP du Lac à verser à la SA BPGO la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire, * rejeté le surplus des demandes de la SA BPGO, * condamné la SCP du Lac aux dépens, Par déclaration du 25 avril 2019, la SCP du Lac a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée au paiement en exécution des deux cautionnements, en ce qu'il l'a condamnée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, intimant la SA BPGO. La SCP Du Lac et la SA BPGO ont conclu. Une ordonnance du 23 octobre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23'octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCP du Lac demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 25 février 2019 en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre principal, - de dire et juger nuls les engagements de caution qu'elle a signés les 12'janvier 2010 et 27 avril 2010, - de débouter la SA BPGO de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - de dire et juger caducs les engagements de caution qu'elle a signés les 12'janvier 2010 et 27 avril 2010, - de débouter la SA BPGO de l'ensemble de ses demandes, à titre plus subsidiaire, - dire et juger éteinte sa dette en raison de la transaction intervenue entre M.'[N], la SCP Berlay et la SA BPGO, - de débouter la SA BPGO de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - de lui accorder les plus larges délais de paiement, et en tout état de cause, - de condamner la SA BPGO à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23'octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BPGO demande à la cour : - de débouter la SCP du Lac de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la SCP du Lac tendant à prononcer la caducité des engagements de caution signés les 12 janvier 2010 et 27 avril 2010, - de confirmer à l'inverse le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - de condamner la SCP du Lac au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la nullité des cautionnements : Le tribunal de grande instance a écarté la nullité des cautionnements consentis par la SCP du Lac le 12 janvier 2010 et le 27 avril 2010 en rentenant l'existence d'une communauté d'intérêts entre cette société, la SARL Home Electro Tech et la SARL Home Electro Tech Plus puis en estimant que le patrimoine de la SCP du Lac excluait tout risque que les cautionnements compromettent l'existence même de la société. Se prélavant de l'article 1849 du code civil, la SCP du Lac rappelle que même s'il entre dans l'objet social, qu'il recueille l'accord unanime de tous les associés et qu'il est consenti entre sociétés partageant une communauté d'intérêts, le cautionnement n'est valide que s'il est conforme à l'intérêt social. L'intérêt social suppose que le cautionnement apporte à la société garante une contrepartie suffisante et qu'il soit proportionné à son patrimoine, à savoir que sa réalisation ne soit pas susceptible de mettre en péril l'existence même de la société garante. Or, elle soutient que non seulement elle ne disposait pour tout actif que d'un immeuble dont la réalisation aurait été inévitable pour faire face à ses engagements de 60 000 euros mais également qu'elle n'a tiré aucune contrepartie de ses engagements. En tout état de cause, l'intérêt social n'a pu exister qu'en considération des autres garanties souscrites par la SC Berlay, M.'[V] et M. [N]. Même à supposer que l'intérêt social ait existé lors de la conclusion des cautionnements, il a disparu depuis qu'elle s'est trouvée privée de tout recours contre ses codébiteurs solidaires en raison de l'annulation des cautionnements consentis par M. [V], d'une part, de la transaction conclue avec la SC Berlay et M. [N], d'autre part. De son côté, la SA BPGO répond que les cautionnements entraient bien, d'après les statuts, dans l'objet social de la SCP du Lac et que celle-ci a trouvé une contrepartie dans le fait que les prêts garantis ont permis de financer l'activité de la SARL Home Electro Tech et de la SARL Home Electro Tech Plus, dans lesquelles la SCP du Lac est associée majoritaire. Elle approuve enfin le jugement d'avoir considéré que, la SCP du Lac étant propriétaire d'un immeuble d'une valeur nette de 270 000 euros et générant un revenu annuel de 15 000 euros, le cautionnement à hauteur d'une somme de 35 000 euros ne lui faisait courir aucun risque de compromettre sa propre existence. Sur ce, L'article 1849 du code civil prévoit que, dans les sociétés civiles, le gérant engage la société, dans les rapports avec les tiers, par les actes qui entrent dans l'objet social. La sûreté, qu'elle soit réelle ou personnelle, consentie par une société civile n'est valable que si deux conditions sont réunies. La première, alternative, tient au fait que la sûreté entre dans l'objet social, qu'elle résulte du consentement unanime des associés ou qu'il existe une communauté d'intérêts avec la société garantie. La seconde tient au fait que la sûreté n'est pas contraire à l'intérêt social. La SCP du Lac ne discute pas, en l'espèce, la première des deux conditions et la cour approuve, en tout état de cause, le premier juge d'avoir conclu à l'existence d'une communauté d'intérêts tirée de ce que la SCP du Lac était associée majoritaire (avec la SC Berlay) de la SARL Home Electro Tech et de la SARL Home Electro Tech Plus, M. [N] (gérant de la SCP du Lac) étant par ailleurs le co-gérant des deux sociétés cautionnées. La conformité de l'engagement à l'intérêt social implique, d'une part, que la société retire un avantage de l'opération et, d'autre part, que la sûreté ne grève pas trop lourdement le patrimoine de la société et qu'elle ne compromette pas sa pérennité ou son existence. Le risque pour la société doit ainsi être proportionné aux bénéfices qui peuvent être escomptés de l'opération. La SARL Home Electro Tech, immatriculée le 23 décembre 2009, a obtenu le prêt du 23 janvier 2010 (40 000 euros) pour "financer l'achat de matériel, financer l'achat d'un besoin en fonds de roulement, financer l'achat des frais, financer l'achat d'un droit d'entrée de franchise". La SARL Home Electro Tech Plus, immatriculée le 12 avril 2010, a obtenu le prêt du 27 avril 2010 (60 000 euros) pour assurer le "financement d'un besoin en fonds de roulement, financement des frais, financer les travaux, financer l'achat de stock". Les cautionnements consentis par la SCP du Lac ont ainsi permis à chacune de ces deux sociétés d'obtenir un financement indispensable au lancement de leur activité. La société appelante a donc bien reçu une contrepartie au moins indirecte à ces engagements puisqu'en tant qu'associée majoritaire de chacune des deux sociétés, elle était intéressée au succès de leur activité et avait vocation à tirer profit des bénéfices escomptés. Par ailleurs, il ressort de la fiche de renseignements que la SCP du Lac était propriétaire d'un local commercial à [Localité 4] d'une valeur nette de 270 000 euros et générant un revenu annuel de 15 000 euros. Bien que cette fiche soit signée au 27 avril 2010, il n'est pas démontré ni même allégué que la SCP du Lac n'était pas déjà propriétaire de ce bien immobilier à la date de son premier cautionnement du 12 janvier 2010. Cet immeuble commercial constituait effectivement le seul actif de la SCP du Lac. Il ressort des arrêts produits par l'appelante qu'une sûreté est contraire à l'intérêt social dès lors qu'elle expose la société, sans contrepartie, à perdre l'intégralité de son patrimoine par la réalisation de son seul bien immobilier, quand bien même d'ailleurs il subsisterait un reliquat. La solution ne peut toutefois pas être transposée au cas d'espèce, pour trois raisons. La première est que, comme démontré précédemment, la SCP du Lac avait bien un intérêt au moins indirect à l'opération garantie. La seconde est que, contrairement à la quasi-totalité des décisions citées, les deux garanties sont des cautionnements et non pas des sûretés réelles pour autrui, de telle sorte que l'assiette des sûretés considérées n'est pas indissociablement liée au bien immobilier. La troisième est que toutes les décisions citées concernent des sociétés civiles immobilières alors que l'appelante est une société civile particulière dont l'objet social n'est pas, contrairement aux premières, consacré à l'acquisition et la gestion d'un ou plusieurs biens immobiliers mais recouvre plus largement la prise de participations, la réalisation de prestations ou la réalisation d'investissements immobiliers et mobiliers, en sorte que la vente du bien immobilier n'est pas de nature à provoquer l'extinction de l'objet social. Il en résulte qu'au regard de la consistance et du montant de l'actif immobilier net, ainsi que du montant limité des cautionnements à 24 000 euros puis à 36 000 euros, les engagements n'ont pas présenté un risque pour la SCP du Lac qui apparaît disproportionné par rapport à l'avantage escompté. L'intérêt social étant une condition de la validité de l'engagement de la personne morale, sanctionnée par la nullité, son existence doit être appréciée uniquement à la date de la souscription de l'acte. La SCP du Lac ne peut donc pas utilement invoquer les événements survenus après la conclusion des cautionnements pour remettre en cause la validité initiale de ses engagements, qu'il s'agisse de la transaction intervenue le 22 janvier 2015 ou même de l'annulation des cautionnements qui avaient été souscrits par M. [V] à des dates postérieures (30 septembre 2010 et 26 mars 2011) aux contrats considérés. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté la SCP du Lac de sa demande de nullité des cautionnements du 12 janvier 2010 et du 27 avril 2010. - sur la caducité des engagements de caution : La SCP du Lac fait valoir qu'elle ne s'est engagée comme cautions de la SARL Home Electro Tech et de la SARL Home Electro Tech Plus qu'en considération des cautionnements également consentis par M. [V], M. [N] et la SC Berlay, les opérations formant un tout indivisible et interdépendant. Elle soutient que l'annulation des cautionnements de M. [V] et de la transaction avec la SC'Berlay et M. [N] ont bouleversé l'économie générale des opérations et ont fait disparaître l'élément essentiel tenant à la possibilité de recours contre ses codébiteurs, entraînant ainsi la caducité des cautionnements. La SA BPGO soulève l'irrecevabilité de la prétention nouvelle, comme ayant été formulée pour la première fois à l'occasion des conclusions remises le 25 juillet 2019, au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur ce, La SCP du Lac n'a sollicité, en première instance, que la nullité de ses cautionnements et, subsidiairement, l'extinction de sa dette en raison de la transaction. Ce n'est que par ses 'conclusions récapitulatives n° 2" remises à la cour le 19 octobre 2023 que la SCP du Lac a sollicité, pour la première fois, que les cautionnements soient déclarés caducs. Contrairement à ce que soutient la SCP du Lac, la caducité ainsi invoquée n'est pas un simple moyen mais bien une prétention. Cette prétention ne peut certes pas être considérée comme étant nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande de nullité, au sens de l'article 565 du code de procédure civile. Pour autant, elle devait être présentée avant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, comme l'exige l'article 910-4 du même code. Faute d'avoir été présentée dans ce délai, expiré le 25 juillet 2019, la prétention est irrecevable. - sur l'extinction de la dette : Se prévalant d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2007 (pourvoi n° 05-20.314), la SCP du Lac soutient que la transaction intervenue entre la SA BPGO, la SC Berlay et M. [N], prévoyant le versement d'une somme de 47 500 euros '(...) à titre définitif et forfaitaire, et pour solde de tout compte (...)' a eu pour conséquence d'éteindre la dette à l'égard de M. [V] et de la SCP du Lac, cofidéjusseurs. La SA BPGO répond que la décision n'est pas transposable pour deux raisons. En premier lieu, il ressort de l'arrêt que la caution avait transigé pour un montant supérieur à ses engagements. Or, elle rappelle qu'en l'espèce, les cautionnements souscrits par M. [N], par M. [V] et par leurs sociétés civiles respectives (SC Berlay et SCP du Lac) n'avaient vocation à couvrir chacun que la moitié de l'ensemble des dettes de la SARL Home Electro Tech et de la SARL Home Electro Tech Plus. La transaction régularisée avec M. [N] et la SC Berlay à hauteur de 47 500 euros est donc inférieure au montant théorique de leurs engagements (90 000 euros) et ne correspond même pas à la moitié de la totalité des dettes (142 079,62 euros). En second lieu, il ressort également de l'arrêt que la transaction indiquait expressément que le paiement emportait extinction de la créance vis-à-vis des autres cautions. Or, en l'espèce, la transaction avec M. [N] et la SC Berlay indique au contraire qu'elle ne remplit la SA BPGO de ses droits qu'à l'encontre de ces derniers. Sur ce, Le protocole d'accord signé le 22 janvier 2015 prévoit que 'la Banque Populaire Atlantique accepte de recevoir de Monsieur [D] [N], à titre définitif et forfaitaire, et pour solde de tout compte, la somme de 47 500 € avant le 1er février 2015" (article 1) et qu''en contrepartie de ce règlement, mais uniquement après paiement effectif, la Banque Populaire Atlantique se déclarera parfaitement rempli dans ses droits au titre des créances qu'elle détient contre M. [D] [N] et la société civile Berlay, au titre des cautionnements solidaires sus-exposés des engagements des sociétés Home Electro Tech et Home Electro Tech Plus et objet des procédure ci-dessus rappelées' (article 2). La cour relève, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt invoqué par l'appelant, la SA BPGO n'a entendu renoncer qu'à ses droits contre M. [N] et la SC Berlay au titre de leurs différents engagements de cautions solidaires, précisément rappelés en préambule de l'accord transactionnel et consentis tant au profit de la SARL Home Electro Tech que de la SARL Home Electro Tech Plus, par le versement d'une somme globale de 47 500 euros. Surtout, il ressort des articles 1285, alinéa 2, 1287, alinéa 3, et 1288 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée lorsque celle-ci excède sa part et portion. Ce principe n'est pas remis en cause par l'arrêt cité par l'appelante, qui confirme, à l'occasion du recours de la caution, que la transaction éteint la dette des cofidéjusseurs solidaires mais sans que la Cour de cassation n'ait été appelée à se prononcer sur l'étendue de cette extinction. Compte tenu de ces éléments, la SCP du Lac qui ne conclut qu'à l'extinction pure et simple de ses dettes et non pas à leur réduction à un montant qui correspondrait à ses parts et portions après la transaction intervenue entre la SA BPGO, M. [N] et la SC Berlay, sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé en ce sens. - sur les delais de paiement : La SCP du Lac se contente de demander des délais de paiement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter en une seule fois de la somme qui lui est demandée. La SA BPGO s'oppose à cette demande. Comme le premier juge, la cour relève que la SCP du Lac ne fournit aucun justificatif ni même aucune explication sur sa situation financière et qu'elle a déjà bénéficié de très larges délais depuis les mises en demeure du 3 août 2011 et du 27 octobre 2011, de son assignation du 19 mars 2012 et du jugement du 25'février 2019, sans démontrer avoir procédé à quelque paiement que de soit. De ce fait, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCP du Lac de sa demande de délais de paiement. - sur les demandes accessoires : La SCP du Lac, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la SA BPGO d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions sur les frais et les dépens de première instance. Pour la même raison, la SCP du Lac sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de la SCP du Lac de déclarer caducs les cautionnements du 12 janvier 2010 et du 27 avril 2010 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Déboute la SCP du Lac de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la SCP du Lac à verser à la SA BPGO une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la SCP du Lac aux dépens d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 1849 du code civil prévoit quearticle 565 du code de procédure civile. Pour autarticle 908 du code de procédure civilearticle 1849 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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