Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77c2e8121050008662b2d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/04676 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEN7
Ordonnance n° 2024/MEE/07
S.D.C. RESIDENCE PALAIS DE LA PLAGE
Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelant
S.C.I. DJ Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès
qualité audit siège.
Représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 16 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 29 mars 2022 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais de la Plage, pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Interservices JMD, a interjeté appel du jugement prononcé le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a statué en ces termes :
CONDAMNÉ le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification à partie du jugement, et ce durant quatre mois, à procéder à ses frais à : La dépose de la porte coupe-feu installée au niveau de l'accès au toit-terrasse dont la société DJ a la jouissance et l'accès exclusifs, au septième étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], La pose d'une nouvelle porte équipée d'une serrure à clef, dont deux jeux seront remis à la société DJ, au niveau de l'accès au toit-terrasse dont la société DJ a la jouissance et l'accès exclusifs, au septième étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4],
-1-
REJETÉ la demande tendant à ce que le Juge du fond se réserve la compétence pour liquider cette astreinte
RAPPELÉ qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société DJ sera dispensée de toute participation, au titre des charges de copropriété, à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNÉ le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer la somme de 2.500 euros à la société DJ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens
Par conclusions d'incident notifiées le 20 juillet 2022 la Sci DJ a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 29 mars 2022.
Par conclusions d'incident n°2 en réponse notifiées par RPVA le 27 février 2023, la Sci DJ demande au conseiller de la mise en état de :
DÉCLARER la SCI DJ recevable et bien fondée en son incident,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
DECLARER IRRECEVABLE l'appel interjeté le 29 mars 2022 par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PALAIS DE LA PLAGE contre le Jugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
CONDAMNER, dans le cadre du présent incident, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PALAIS DE LA PLAGE à payer à la SCI DJ la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
EXONÉRER la SCI DJ de sa quote-part de charges concernant les condamnations mises à la charge du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PALAIS DE LA PLAGE au titre des frais irrépétibles et des dépens
Par conclusions d'incident notifiées 27 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Sci DJ ;
- rejeter toutes ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
A l'audience d'incident du 28 novembre 2023, la Sci DJ sollicite le rejet des dernières écritures et des pièces supplémentaires n°8, 9 et 10, notifiées le 27 novembre 2023 à 17H03 par le syndicat des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité des écritures notifiées par le syndicat des copropriétaires
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code prévoit le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. -2-
La procédure d'incident n'est pas entièrement soumise au formalisme de la procédure écrite avec représentation obligatoire, s'agissant notamment de la clôture des débats. Pour autant, celle-ci demeure soumise aux dispositions légales précitées.
En l'espèce, il sera observé que le syndicat des copropriétaires a notifié la veille de l'audience à 17h03 des nouvelles conclusions accompagnées de trois nouvelles pièces, que l'audience d'incident initialement fixée le 28 février 2023 a fait l'objet d'un renvoi au 27 juin 2023, que le demandeur à l'incident n'a conclu qu'à une seule reprise le 27 février 2023, que dès lors le syndicat des copropriétaires a été en mesure de répondre à la demande d'incident et aux moyens soulevés dans des conditions satisfaisantes. Tel n'est pas le cas en revanche de la Sci DJ qui a découvert tardivement la notification de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces.
Le syndicat des copropriétaires a donc méconnu le principe du contradictoire et n'a pas permis à son contradicteur d'organiser les moyens de sa défense.
En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire que la demande de mise à l'écart des conclusions et pièces soit formulée par écrit, il sera jugé que les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais de la Plage le 27 novembre 2023 et les pièces 8, 9, 10 seront écartées des débats.
Le conseiller de la mise en état est donc saisi des conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 21 novembre 2022 ainsi que des pièces numérotées de 1 à 7, aux termes desquelles il est sollicité le rejet des demandes présentées par la Sci DJ et sa condamnation à lui verser la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
sur la recevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires
En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
L'article 914 du code de procédure civile précise que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :Le défaut de capacité d'ester en justice; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
-3-
L'article 118 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énonce : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, ('), ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. (') ».
La Sci DJ soutient que le syndic de l'immeuble, la société INTERSERVICES JMD, a mandaté l'avocat du syndicat des copropriétaires afin qu'il interjette appel du jugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE, sans que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'ait valablement mandaté au moyen d'une résolution prise en assemblée générale, que le contrat de syndic est valable du 24 juin 2022 au 23 septembre 2023 alors qu'il a été interjeté appel le 29 mars 2022, que l'autorisation de l'assemblée générale d'interjeter appel est intervenue le 24 juin 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel le 23 avril 2022.
Il est acquis que le défaut d'autorisation du syndic constitue une irrégularité de fond soumise aux dispositions des articles 117 à 121 du code de procédure civile et non à l'article 122 du code de procédure civile comme le soutient la Sci DJ.
En l'espèce, la Sarl Interservices JMD a été désignée en qualité de syndic à l'issue de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2021 pour une durée de quinze mois, que lors de l'assemblée générale du 24 juin 2022 il a été donné mandat audit syndic de représenter la copropriété devant toutes les juridictions.
Contrairement à ce que soutient la Sci DJ il est établi que le syndicat des copropriétaires dispose d'un syndic régulièrement désigné, que le mandat d'ester en justice pour la défense de ses intérêts a été régularisé postérieurement à la déclaration d'appel et avant que le juge ne statue sur l'irrégularité, qu'il n'est pas nécessaire que le syndic soit habilité par l'assemblée générale pour interjeter appel dans une instance spécifique dès lors qu'il dispose d'un mandat régulier en ce sens, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
sur les demandes accessoires
Les dépens suivront le cours de l'instance principale. En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Écartons des débats les conclusions et pièces numérotées 8,9 et 10 notifiées par RPVA le 27 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais de la Plage pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
-4-
Déclarons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais de la Plage, pris en la personne de son syndic en exercice, recevable en sa déclaration d'appel du 29 mars 2022;
Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-5-Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile constituearticle 907 du Code de procédure civile énonce quarticle 789 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 122 du code de procédure civile comme learticle 15 du code de procédure civile énonce quarticle 914 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a77c2e8121050008662b2d
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