Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77bf08121050008662b13
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 252 178 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/ 015 Rôle N° RG 19/12742 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXAO le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var C/ [P] [H] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 7 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07567. APPELANT Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var, demeurant [Adresse 3] représenté par Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [P] [H] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, conseillère Madame Fabienne ALLARD, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 avril 2008 un titre n° [Numéro identifiant 1] a été émis contre M. [P] [B] par la Préfecture du Var pour un montant de 42'000 €, correspondant au remboursement d'une indemnité versée à la SCI La brigantine suite à un refus de concours de la force publique pour l'expulsion de M. [B] d'un bien immobilier que ce dernier avait vendu un tiers, M. [C]. La créance a fait l'objet : ' d'une mise en demeure du 21 avril 2008, ' d'un commandement de payer du 5 août 2008, ' d'une mise en demeure de payer le 16 avril 2013, ' puis d'un avis à tiers détenteur du 1er avril 2015 ayant permis la saisie de la somme de 2521,78 €, ' et une mise en demeure de payer le montant de 40'738,22 € délivrée le 2 février 2017. La réclamation de M. [B] datée du 7 avril 2017 a été rejetée. Par exploit en date du 3 août 2017 M. [B] a fait assigner le directeur des finances publiques aux fins de voir constater la prescription de l'action de l'administration fiscale et de prononcer la décharge de la somme de 42'000 €. Par jugement en date du 7 mai 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a constaté la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, l'a condamnée aux dépens, et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. * Le tribunal a retenu que les contestations relatives à la prescription de l'action en recouvrement qui portent sur l'exigibilité de la créance ne relèvent pas du juge de l'exécution, mais du juge du fond ; que la créance n'est pas de nature fiscale, de sorte que le délai de prescription de quatre ans édicté par l'article L274 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas, mais l'article 2224 du code civil et l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ; que l'administration fiscale invoque une nouvelle mise en demeure effectuée le 6 mai 2013, alors que si une mise en demeure interrompt le délai de prescription d'une action en recouvrement de l'impôt, en application de l'article L257-0- A du LPF, il n'en va pas de même en droit commun, l'article 2244 du code civil ne visant que les mesures conservatoires et les actes d'exécution forcée ; une mise en demeure interpellative n'est pas un acte d'exécution forcée ; et que l'action portant sur le recouvrement d'une créance de nature non fiscale est donc prescrite. * Le 2 août 2019 le directeur départemental des finances publiques du Var a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 29 octobre 2019, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater que la mise en demeure du 16 avril 2013 a interrompu la prescription de l'action, de déclarer que le titre n° 452 de 2008 n'est aucunement prescrit, et de condamner M.[P] [B] à lui payer la somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. Il avait élevé un incident de nullité et/ou de caducité de l'appel qui a été rejeté par une ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 février 2023. Par arrêt avant dire droit rendu le 11 juillet 2023, la cour a : Ordonné la réouverture des débats, Invité le Directeur départemental des finances publiques du Var à présenter ses observations sur l'applicabilité au présent litige de l'article L257-0 A-3 dans sa version applicable du 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2022 qu'il invoque, avant le 4 octobre 2023. Dit que la nouvelle clôture interviendra le 7 novembre 2023. Renvoyé la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 novembre 2023. La cour a relevé que l'article L257-0 A-3 qui figure au titre IV du livre des procédures fiscales est relatif au recouvrement de 'l'impôt', de sorte qu'il paraît ne pas s'appliquer au présent litige portant sur le recouvrement d'une créance de L'État de nature non fiscale Vu les conclusions transmises le 19 septembre 2023 par la Direction Départementale des Finances Publiques du Var. Elle affirme que les articles L.257-O A, L.258 A du Livre des Procédures Fiscales sont valables pour toute créance publique, hors produits locaux et amendes, régis quant à eux sur la période ante 2022 par le code général des collectivités territoriales et le code des procédures civiles d'exécution. MOTIFS La prescription trentenaire de l'action antérieure à la loi du 17 juin 2008 étai à l'origine applicable au recouvrement de la créance à l'encontre de M. [B]. La créance litigieuse étant de nature non fiscale, celle-ci est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil. En application de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l'article 2224 du code civil dispose désormais que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; l'article 26 de la loi précise que ses dispositions, lorsqu'elle réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que la loi étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles comme celle de l'espèce doivent être engagées dans les 5 ans de l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2013. L'administration fiscale invoque l'envoi d'une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 avril 2013, comme acte interruptif de prescription. Cependant, l'article L257-0 A-3 qui figure au titre IV du livre des procédures fiscales relatif au recouvrement de 'l'impôt', ne peut pas s'appliquer au présent litige portant sur le recouvrement d'une créance de l'État de nature non fiscale relative au remboursement d'une indemnité forfaitaire versée par le préfet au bailleur pour compenser le refus d'intervention de la force publique. Il ne peut donc être considéré que cette mise en demeure a interrompu le délai de prescription. L'avis à tiers détenteur du 1er avril 2015 et la mise en demeure de payer du 2 février 2017, ne peuvent avoir d'incidence sur le cours d'une prescription qui était acquise depuis le 19 juin 2013. Il en résulte que la créance réclamée par la Direction Départementale des Finances Publiques du Var est prescrite. Le jugement est, en conséquence, confirmé. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile . La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Direction Départementale des Finances Publiques du Var aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose désormais que larticle 2224 du code civil et larticle 2224 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 2244 du code civil ne visant que les mesur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a77bf08121050008662b13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel