Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dca847251e2b2425640f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14] JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2024 N° RG 22/03210 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVUT DEMANDEUR : Madame [O] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15] (Mauritanie) [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Maître Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019226 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]) DEFENDEUR : Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18] (MAURITANIE) Chez Monsieur [B] [Adresse 2][Adresse 13] [Localité 12] Représenté par Maître Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010895 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Delphine BOURREE, Maître Jennifer JEANNOT, IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O] [Y] épouse [U], Monsieur [R] [U] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en date du 9 juin 2022, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 avril 2023, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [Y] [O], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15] (MAURITANIE), et de Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 18] (MAURITANIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 16] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 juin 2022 ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE à Madame [O] [Y] le droit au bail du logement ayant constitué le logement familial situé [Adresse 7] ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Z], [G] [U], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 19],[W] [U], né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 19], et [D] [U], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 19] est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRECISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants chez la mère ; DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [R] [U] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement : *tant qu'il ne dispose pas de logement: les samedis et dimanches de 10 heures à 19 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf si la mère part en vacances avec eux, * lorsqu'il disposera d'un logement - en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; MAINTIENT à la somme de 70€ (SOIXANTE DIX EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] et [W] et à la somme de 60€ le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation d'[D], soit la somme totale de 200€ (DEUX CENTS EUROS) que Monsieur [R] [U] devra verser à Madame [O] [Y] et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [Y] ; DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance sur mesures provisoires, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à Madame [O] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [Y] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 par Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6dca847251e2b2425640f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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