Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dca847251e2b24256400
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 77 178 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01833 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGOC Code NAC : 72A DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] situé [Adresse 2] [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par, Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEUR : Monsieur [V] [P] [Adresse 6] », [Adresse 5] - [Adresse 2] - [Localité 4], défaillant, n’ayant pas constitué avocat. ACTE INITIAL du 24 Mars 2023 reçu au greffe le 27 Mars 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2024. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 4] représenté par son syndic, la société Agence Saint-Simon, a fait assigner M. [V] [P] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et sous bénéfice de l'exécution provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 8.771,78 €, selon décompte net arrêté au 6 mars 2023 (appel du 1er trimestre 2023 inclus) frais inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, - 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive, - 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction sera effectuée au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocats aux Offres de Droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023. Le défendeur cité à étude n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par décision du tribunal que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Il ressort de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures que M. [P] est « notammant propriétaire au sein de cette résidence des lots n° 7 et 38 » et fournit une matrice cadastrale pour justifier de cette qualité. Or, il est indiqué sur la matrice cadastrale que M.[P] est propriétaire des lots 146, et 007. Aucune mention du lot n°38 ne figure sur ledit document. Une telle difficulté doit s'analyser en une cause grave justifiant que soit révoquée l'ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2023 et ordonnée la réouverture des débats afin que le demandeur produise tout document justifiant que M. [P] est effectivement copropriétaire des lots n° 7 et 38 pour lesquels le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des charges de copropriété. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2023 et la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l'audience de plaidoiries en juge unique du 29 février 2024 à 9H30 afin que le demandeur produise tout document justifiant que M. [P] est effectivement copropriétaire des lots n° 7 et 38 pour lesquels le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des charges de copropriété. Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile que le ju
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6dca847251e2b24256400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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