Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dca747251e2b242563ec
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 134 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 15 JANVIER 2024 N° RG 22/02625 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOOM Code NAC : 28A DEMANDEURS : Madame [R] [L] née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 28] (VIET NAM DU NORD) demeurant [Adresse 20] [Localité 23] représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [U] [F], [J] [L] épouse [E] née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 28] (VIET NAM DU NORD) demeurant [Adresse 6] [Localité 26] représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [K], [J] [L] née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 27] (VIET NAM DU NORD) demeurant [Adresse 15] [Localité 22] représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [D], [J] [L] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 31] (VIET NAM DU SUD) demeurant [Adresse 19] [Localité 18] représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [A], [Y] [L] (prénom d’usage : [Y]) né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 31] (VIET NAM DU SUD) demeurant [Adresse 16] [Localité 21] représenté par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [O], [J] [L] née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 31] (VIET NAM DU SUD) demeurant [Adresse 17] [Localité 24] représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE : Madame [H] [L] née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 31] (VIET NAM DU SUD) demeurant [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 11 Mai 2022 reçu au greffe le 12 Mai 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Novembre 2023 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [L] est décédée le [Date décès 5] 2020. Par jugement rendu en date du 20 décembre 2019 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Versailles, M. [Y] [L] et Mme [D] [L] épouse [M] ont été habilités à assister Madame [G] [L] au titre d’une habilitation familiale générale d’assistance, et ce pour une durée de 10 années. Madame [G] [L] laisse ainsi pour lui succéder ses frère et sœurs : [R] [L] [U] [F] [J] [L] épouse [E] [K] [J] [L] [D] [J] [L] épouse [M] [Y] [L] [H] [J] [L] [O] [J] [L] Une déclaration de succession a été effectuée. Compte-tenu des désaccords entre Mme [R] [L], Mme [U] [L] épouse [E], Mme [K] [L], Mme [D] [L] épouse [M], M. [A] [L], Mme [O] [L], d'une part et Mme [H] [L] d'autre part s'agissant de l'évaluation de l'appartement situé [Localité 24] et à l'attribution de celui-ci à Mme [O] [L] qui a manifesté son souhait de racheter ce bien au sein duquel elle réside depuis des années, par exploit d'huissier du 11 mai 2022, Mme [R] [L], Mme [U] [L] épouse [E], Mme [K] [L], Mme [D] [L] épouse [M], M. [A] [L], Mme [O] [L] ont fait assigner Mme [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et l’attribution préférentielle du bien indivis situé [Localité 24] au profit de Madame [O] [L]. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 11 mai 2023, Mme [R] [L], Mme [U] [L] épouse [E], Mme [K] [L], Mme [D] [L] épouse [M], M. [A] [L], Mme [O] [L] demandent au tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu l’article 831-2 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, - Déclarer Madame [R] [L], Madame [U] [L] épouse [E], Madame [K] [L], Madame [D] [L] épouse [M], Monsieur [Y] [L], Madame [O] [L] recevables et bien fondés en leur action, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [L], - Renvoyer les parties, après jugement à intervenir, devant Maître [X] [Z], notaire à [Localité 32], pour procéder à la liquidation et au partage de l’indivision, - Ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 14] au profit de Madame [O] [L] ; - Débouter Madame [H] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC, - Débouter Madame [H] [L] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation, - Dire et juger à titre subsidiaire qu’en tout état de cause, un coefficient de réfaction de 30 % devra être appliqué à la valeur locative du bien retenue pour fixer une éventuelle indemnité d’occupation, - Condamner Madame [H] [L] à payer à Madame [R] [L], Madame [U] [L] épouse [E], Madame [K] [L], Madame [D] [L] épouse [M], Monsieur [Y] [L], Madame [O] [L] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire VISCONTINI, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils font état des diligences accomplies en vue de procéder à un partage amiable. Ils estiment la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Localité 24] au profit de Mme [O] [L] justifiée au vu des dispositions de l'article 831-2 du code civil, cette dernière ayant vécu dans ce bien au moment du décès de sa soeur. Elle ajoute qu'elle y a vécu également après le décès contrairement à ce qu'a affirmé Mme [H] [L]. Ils s'opposent à la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [H] [L] l'estimant abusive et n'étant selon eux fondée que pour faire obstruction à ce que la succession soit réglée. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2023, Mme [H] [L] demande au tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du code civil Vu les articles 831-2 et suivants du code civil Vu les articles 1377 et suivants du code de procédure civile A titre principal - Débouter les demandeurs de leur action infondée A titre subsidiaire - Ordonner la vente par licitation des biens (appartement lot 241, garage Lot 253 et cave lot 311) sis [Adresse 17] - Fixer une indemnité d’occupation à la somme de 11 340 € par an à compter du décès du de cujus, somme à parfaire jusqu’à l’attribution ou vente du bien - Condamner les demandeurs à verser à Madame [H] [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Les condamner aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître POULIQUEN-GOURMELON Mme [H] [L] indique avoir exprimé son désaccord s'agissant de l'évaluation du bien immobilier situé [Localité 24]. Elle conclut au débouté de la demande d'attribution préférentielle en exposant que les conditions de l'article 831-2 du code civil ne sont pas remplies, ce bien n'ayant pas constitué la résidence de Mme [O] [L]. Elle demande la fixation d'une indemnité d'occupation à hauteur de 945 euros par mois. Elle demande à titre subsidiaire la licitation du bien immobilier. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. L'affaire appelée à l'audience du 17 novembre 2023 a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il existe entre Mme [R] [L] Mme [U] [L] épouse [E], Mme [K] [L], Mme [D] [L] épouse [M], M. [A] [L] et Mme [O] [L], d’une part, et Mme [H] [L], d’autre part, une indivision portant sur la succession de Madame [G] [L]. Mme [R] [L] Mme [U] [L] épouse [E] Mme [K] [L] Mme [D] [L] épouse [M] Mme [A] [L] et Mme [O] [L] ayant manifesté leur intention de sortir de l’indivision, il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [X] [Z], notaire à [Localité 32] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dûes donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande d'attribution préférentielle L'article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante (...) » Mme [O] [L] demande l'atrribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 24] ce à quoi s'oppose Mme [H] [L] faisant état de ce que Mme [O] [L] n'y réside pas. La charge de la preuve pèse sur Mme [O] [L]. Il est constant que Mme [G] [L] est décédée le [Date décès 5] 2020 et qu'à cette époque, Mme [O] [L] résidait dans le bien immobilier situé [Localité 24]. Mme [O] [L] verse aux débats les avis d'imposition sur les revenus des années 2016, 2017, 2019, 2020 desquels il ressort que son adresse est bien celle du bien situé [Localité 24]. Par ailleurs elle verse aux débats une facture [25] du 6 juillet 2019 et un courrier de sa banque du 24 mars 2017 notamment. Il ressort du jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Versailles du 20 décembre 2019 que Mme [O] [L] réside [Adresse 14]. Enfin, la mention dans l'expertise immobilière concernant le bien litigieux relative au fait que le bien est considéré comme vide est sans incidence sur l'occupation de l'appartement au moment de l'expertise. Par cette mention, l'expert indique qu'il évalue le bien vide de toute occupation lors de la vente ce qui ne signifie absolument pas qu'il l'est lors de l'expertise. Mme [O] [L] verse aux débats le contrat d'assurance [30] du 23 juillet 2020 étant précisé qu'il s'agit du contrat d'habitation souscrit suite au décès de sa soeur. A cet égard, il doit être relevé que le numéro de contrat n'est pas le même que le contrat souscrit par la défunte. En outre, il doit être relevé que l'adresse de Mme [O] [L] mentionnée dans l'acte d'assignation est bien l'adresse du bien [Localité 24]. Il en est de même s'agissant des dernières conclusions. Par ailleurs, il doit être relevé que Mme [H] [L] demande la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [O] [L]. Or, une indemnité d'occupation n'est dûe qu'en raison de l'occupation privative d'un bien indivis. Mme [H] [L] ne peut donc raisonnablement contester le fait que Mme [O] [L] occupe le bien situé [Localité 24] et dans le même temps solliciter la condamnation de cette dernière à payer une indemnité d'occupation pour le dit bien. Enfin, les demandeurs produisent des attestations desquelles il ressort que Mme [O] [L] occupe le bien litigieux. Le mail d'une voisine de Mme [G] [L] (pièce n°7 de la défenderesse) ne permet pas de démontrer que Mme [O] [L] n'occupe pas l'appartement litigieux. Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [O] [L] résidait dans le bien immobilier situé [Localité 24] au moment du décès de Mme [G] [L] et y réside encore. Il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle, les conditions de l'article 831-2 étant remplies. La demande de licitation de Mme [H] [L] est sans objet. Sur la demande d'indemnité d'occupation Mme [H] [L] demande la fixation d'une indemnité d'occupation à hauteur de 945 euros par mois. Les demandeurs s'y opposent en exposant que cette demande est formulée pour faire obstruction à ce que la succession soit réglée. L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, il ressort des développements précédents que Mme [O] [L] jouit de manière privative du bien immobilier situé [Adresse 14] depuis le décès de Madame [G] [L]. Il n'est pas justifié d'une convention concernant cette occupation privative par Mme [O] [L] de sorte qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision depuis le décès de Mme [G] [L] jusqu'à la date de signature du partage. Mme [H] [L] ne justifie pas de la valeur locative du bien ni par voie de conséquence du montant de l'indemnité d'occupation qui sera déterminée pendant les opérations de compte liquidation partage. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est de droit. Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [L], Madame [U] [L] épouse [E], Madame [K] [L], Madame [D] [L] épouse [M], Monsieur [Y] [L], Madame [O] [L] et Mme [H] [L] ensuite du décès de Madame [G] [L] survenu le [Date décès 5] 2020 au [Localité 26] (78) et dont ils sont les héritiers ; Désigne pour y procéder : Maître [X] [Z], Notaire à [Localité 32], [Adresse 9] [Localité 32] [XXXXXXXX01] [Courriel 29] Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; Dit que le notaire : - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ; Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; Ordonne l'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 14] au profit de Madame [O] [L] Constate que la demande de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 14] est sans objet, Dit que Mme [O] [L] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation realative à l'occupation du bien situé [Adresse 14] à compter du [Date décès 5] 2020 jusqu'à la signature de l'acte de partage, Dit que le montant de cette indemnité d'occupation sera déterminée dans le cadre de opérations de compte liquidation et partage, Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; Constate l’exécution provisoire du présent jugement ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 02 avril 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JANVIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6dca747251e2b242563ec
Données disponibles
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- Résumé officiel
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