Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83647251e2b2424bc64
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 96 494 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 20/07332 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSBG N° MINUTE : Assignation du : 14 août 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. AXEL SCHOENERT ARCHITECTES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 DEFENDERESSE S.A.R.L. SIMVEST [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Christine PAQUELIER de la SELEURL Selarl d’Avocat PAQUELIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0450 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 27 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société IMMOBILIERE ET D'INVESTISSEMENT dite SIMVEST a fait procéder à la réhabilitation d'un immeuble à destination d'hôtel de type ERP, 5e catégorie, comprenant une vingtaine de chambres et la création de planchers, situé au [Adresse 3]. La société AXEL SCHOENERT ARCHITECTES est intervenue à cette opération de construction en qualité maître d'oeuvre. Par acte d'huissier de justice délivré le 6 août 2020, la société AXEL SCHOENERT ARCHITECTES a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société IMMOBILIERE ET D'INVESTISSEMENT dite SIMVEST aux fins de la voir condamner à lui payer: la somme de 156.637,45 euros HT, soit 187.964,94 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020 avec anatocisme, au titre du paiement des honoraires et des sommes restant dues du fait de la résiliation du contrat;la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société AXEL SCHOENERT ARCHITECTES a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir constater son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société SIMVEST, et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société SIMVEST a également demandé au juge de la mise en état de constater le désistement d'instance et d'action de la société AXEL SCHOENERT ARCHITECTES, et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés en lien avec la présente procédure. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le désistement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société AXEL SCHOENERT ARCHITECTES et la société IMMOBILIERE d'INVESTISSEMENT dite SIMVEST, dans leurs conclusions d'incident respectives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de leurs désistements d'instance et d'action récriproques. Ces désistements sont par conséquent parfaits, mettant fin à l'instance et l'action, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la société AXEL SCHOENERT ARCHITECTES et la société IMMOBILIERE d'INVESTISSEMENT dite SIMVEST ont demandé à ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure. En conséquence, il y a lieu de statuer en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'instance et d'action de la société AXEL SCHOENERT ARCHITECTES et de la société SOC IMMOBILIERE d'INVETISSEMENT dite SIMVEST; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et l'action et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure; Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 16 janvier 2024 Le greffierLe juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 514 du code de procédure civile.article 384 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83647251e2b2424bc64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA