Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83447251e2b2424bc27
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 858 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/03612 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 1er mars 2022 GCHARLES JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [T] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] ET Madame [I] [Y] née [N] [Adresse 5] [Localité 7] représentés par Maître Lalla LOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1190 et par Maître Olivier MERLIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS avocat au Barreau d'ÉPINAL, avocat plaidant DÉFENDEURS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE HAUTE MARNE [Adresse 1] [Localité 3] non représentée Décision du 12 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/03612 S.A. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Théophile BÉGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0001 et par Maître Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, Avocat au Barreau d'EPINAL, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 27 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Janvier 2023. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1952, a été victime le 15 janvier 2016 à [Localité 7] (88), d’un accident de la circulation en qualité de piéton dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS. Il a subi plusieurs fractures de la jambe gauche et une large plaie du genou. Son droit à indemnisation n'est pas contesté. Il a reçu, le 2 août 2016, de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, une quittance provisionnelle de 15 00€. Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [S], expert près la cour d’appel de Nancy, mandaté par l'assureur, qui a déposé son rapport définitif le 19 février 2018 (après avoir dressé un 1er rapport, le 31 août 2016). Par courrier du 12 avril 2018, Monsieur [T] [Y] en a contesté partiellement la teneur. Par acte d’huissier du 29 juin 2018, Monsieur [T] [Y] a assigné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le juge des référés d’Epinal. Par ordonnance du 29 août 2018, le juge des référés a : - commis le docteur [J] aux fins de l’évaluation médico-légale de ses préjudices - condamné la société AXA à lui payer une provision complémentaire de 18 193 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 1 500 € ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [V] [J], qui s’est adjoint un sapiteur psychiatre, a procédé à sa mission pour conclure, aux termes d'un rapport dressé le 25 septembre 2020, ainsi que suit : Blessures subies : fracture ouverte stade 2 au niveau de la jambe gauche ainsi qu’une large plaie de 10 cm à la face postérieure du genou gauche. Il a bénéficié d’une ostéosynthèse par fixateur externe ainsi que d’une suture cutanée de la plaie du genou gauche ; Déficit fonctionnel temporaire : total du 15 au 22 janvier 2016 puis du 17 au 21 avril 2017 enfin les 4 et 5 juillet 2018, 75% du 23 janvier au 14 février 2016, 50% du 15 février 2016 au 17 avril 2017 puis du 22 avril au 1er septembre 2017 et du 6 au 20 juillet 2018, 25% du 2 septembre 2017 au 31 mai 2018 ; Besoin en tierce personne temporaire : 2h par jour du 23 janvier au 23 avril 2016 1h par jour du 22 avril au 1er septembre 2017 ; Souffrances endurées : 4 /7 ; Consolidation des blessures : 31 mai 2018 ; Déficit fonctionnel permanent : 13% ; Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 16 janvier au 12 juillet 2016 2/7 du 13 juillet 2016 au 17 avril 2017 puis du 11 avril au 1er septembre 2017 et du 6 au 20 juillet 2018 ; Préjudice esthétique permanent : 2/7 ; Préjudice d'agrément : Apte à la reprise de ses activités antérieures dans le domaine artistique, Activités autres, privées, antérieures à l’accident : pas d’impossibilité absolue mais pénibilité accrue ; Préjudice sexuel : néant ; Frais de santé futurs : Suivi psychiatrique mensuel avec traitement anti dépresseur jusqu’au 31 mai 2022. Au vu de ce rapport, par acte d’huissier du 1er mars 2022, Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] épouse [Y] ont assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droit de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Marne devant la présente juridiction aux fins de liquidation de son préjudice. Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] épouse [Y] demandent au tribunal de : Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; Fixer la réparation des préjudices de M. [T] [Y] comme suit et condamner XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à lui verser : - 40 000.00 € au titre des souffrances endurées - 16 761.00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 39 552.00 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 30 000.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 7 000.00 € au titre du préjudice esthétique permanent - 165 586.00 € au titre de l’aide humaine temporaire - 14 640.00 € au titre de l’aide humaine permanente - 350.54 € au titre des dépenses de santé actuelles - 5 517.39 € au titre des frais divers Sur l’offre Déclarer que l’offre provisionnelle d’indemnisation qui doit être faite dans les 8 mois suivant l’accident quand la victime n’est pas consolidée, est adressée à M. [Y] de manière tardive, le 02/03/2018, et incomplète en ce qu’elle ne vise ni la victime par ricochet qu’est Mme [Y], ni les préjudices de M. [Y] que sont le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel temporaire et l’aide humaine temporaire ; En conséquence faire application de la sanction visée à l’article L211-13 du code des assurances au profit de M. et Mme [Y] selon les montants d’indemnisation fixés par la juridiction de céans ; Déclarer que l’offre définitive d’indemnisation qui doit être faite à M. [Y] dans les 5 mois de la connaissance de la consolidation à la suite de l’envoi du rapport [S] est incomplète en ce qu’elle ne vise ni la victime par ricochet qu’est Mme [Y], ni le préjudice esthétique temporaire de M. [Y], le déficit fonctionnel temporaire et l’aide humaine temporaire, et insuffisante ; En conséquence faire application des sanctions visées aux articles L211-13 et L211-14 du code des assurances au profit de M. [Y] selon les montants d’indemnisation fixés par la juridiction de céans ; Déclarer que l’offre définitive d’indemnisation qui doit être faite à M. [Y] dans les 5 mois de la connaissance de la consolidation à la suite de l’envoi du rapport [J] est incomplète en ce qu’elle ne vise ni la victime par ricochet qu’est Mme [Y], ni les préjudices de M. [Y] que sont le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel temporaire et l’aide humaine temporaire, et insuffisante ; En conséquence, faire application des sanctions visées aux articles L211-13 et L211-14 du code des assurances au profit de M. [Y] selon les montants d’indemnisation fixés par la juridiction de céans ; A titre subsidiaire, dans l’éventualité où l’offre d’indemnisation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES représenterait une faction non supérieure à 50% de l’indemnisation globale de M. [T] [Y], ladite offre sera alors considérée comme manifestement insuffisante et faire en conséquence application de la sanction prévue à l’article L211-13 du code des assurances au profit de M. [T] [Y] ; Fixer la réparation des préjudices de Mme [Y] comme suit et condamner XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser à Mme [Y] : - 4 000.00 € au titre des souffrances endurées - 340.00 € au titre des dépenses de santé actuelles - 7.95 € au titre des frais de trajets et déplacements - 10 000 € en sa qualité de victime par ricochet en réparation de son préjudice moral d’affection conséquent et du trouble important dans ses conditions d’existence ; Déclarer qu’aucune offre n’a été adressée à Mme [Y] par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; En conséquence faire application de la sanction visée aux articles L211-13 et L211-14 du code des assurances au profit de Mme [Y] selon les montants d’indemnisation fixés par la juridiction de céans ; Sur les frais irrépétibles A titre principal, condamner XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCE à verser à M. et Mme [Y] 16 360.60 € au titre de l’article 700 du CPC, au motif que les frais et honoraires acquittés par M. Et Mme [Y] est la conséquence de l’accident du 15/01/2016 puisque les victimes, compte tenu de la complexité du dommage corporel, doivent être assistées afin que leurs personnes et leurs droits soient respectés et qu’ainsi, en vertu du principe de la réparation intégrale, doivent lui être remboursés en totalité dès lors qu’ils sont justifiés ; A titre subsidiaire, condamner XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCE à verser à M. et Mme [Y] 16 360.60 € au titre de l’article 700 du CPC au motif du principe de l’équité et de la situation économique respective des parties ; Sur l’exécution provisoire Assortir la décision de l’exécution provisoire en raison du droit à réparation intégrale des préjudices de M. [Y], de la date de l’accident et des répercussions des séquelles, et tel que stipulé à l’article 514 du CPC ; Condamner XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCE aux entiers dépens, dont les frais d’expertises ; Ordonner que, dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, les frais d’exécution seront intégralement supportés par XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCE, dont ceux relatifs à l’article 10 du décret du 12/12/1996. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, XL INSURANCE COMPANY SE demande notamment au tribunal : Liquider le préjudice corporel de Monsieur [T] [Y] comme suit : Souffrances endurées 13 000 € Déficit fonctionnel temporaire 9 318 € Déficit fonctionnel permanent 16 900 € Préjudice esthétique temporaire 1 000 € Préjudice esthétique permanent 2 000 € Aide humaine temporaire 4 875 € Fixer la créance indemnitaire de Monsieur [Y] au titre de son préjudice corporel à la somme de 47.093,00 € ; Constater qu’il a d’ores et déjà perçu la somme de 33.193,00 € à titre de provision ; Donner acte que la concluante offre de payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 13.900,00€ ; Dire et juger cette offre satisfactoire ; Débouter Monsieur [Y] du surplus de ses demandes ; Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes ; Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles qui seront dus sous déduction de la provision ad litem versée au titre de l’ordonnance de référé ; Limiter l’exécution provisoire à l’offre faite par la concluante. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute Marne, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2023. Le conseil de Monsieur et Madame [Y] a produit une note en délibéré le 2 novembre 2023 à l’invitation du tribunal pour préciser la date de départ du calcul de doublement des intérêts au taux légal sollicités pour les 2 demandeurs. L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. En l'espèce, il est constant que Monsieur [T] [Y] a été fauché par une voiture alors qu’il se trouvait à pied, à proximité de son domicile, le conducteur ayant perdu le contrôle de son véhicule par temps de neige. Le droit de Monsieur [T] [Y] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 15 janvier 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. La société XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après XL INSURANCE), qui a déjà versé des provisions à la victime, sera donc tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des éventuelles victimes indirectes. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [T] [Y], âgé de 63 ans lors de l'accident, 66 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 71 ans au jour du présent jugement, et n’exerçant pas d’activité rémunérée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. À titre liminaire, sur l’adoption pleine et entière des conclusions rendues le 25 septembre 2020 par le Docteur [V] [J], expert judiciaire Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Monsieur [T] [Y] est en désaccord avec les conclusions de l’expertise judiciaire s’agissant des principaux postes d’indemnisation sollicitant du présent tribunal une meilleure appréciation de chacun d’entre eux. S’il appartient, en effet, au juge de se fonder tout autant sur les mesures d’instruction dont il dispose que sur les faits de l’espèce et toutes pièces versées aux débats pour les démontrer, pour estimer au plus juste la qualité de l’indemnisation due à la victime au-delà de la seule expertise médicale judiciaire, il n’en reste pas moins, dans le présent dossier, que le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal, par un jugement motivé du 29 août 2018, a tenu compte des contestations de Monsieur [T] [Y] déjà formulées quant aux mesures expertales, en prenant soin de désigner un second expert, le Docteur [V] [J], qui a rendu un rapport définitif très complet, en s’adjoignant un sapiteur psychiatre, le Docteur [Z], après réponse aux dires des parties, et ce, à l’issue d’une première phase expertale contradictoire, proposée par l’assureur, confiée -au demeurant- à un expert judiciaire près la cour d’appel de Nancy, le Docteur [S], et menée en présence du conseil de Monsieur [T] [Y]. Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise du Docteur [V] [J] présente un caractère informatif et objectif, corroboré par des pièces médicales, dans le temps d’une procédure qui a permis de discuter librement et exhaustivement de toutes les problématiques soulevées par la victime, réponse ayant été apportée à tous ses dires. Dès lors, l’expertise du Docteur [V] [J], qui s’est adjoint un sapiteur psychiatre, apporte-t-elle un éclairage suffisant et pertinent pour statuer sur les demandes d’indemnisation sans qu’il n’ait été démontré qu’il aurait été nécessaire d’en revoir les cotations ou même les conclusions qui seront entièrement adoptées par le tribunal. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. Aux termes du relevé de ses débours définitifs, datés du 22 novembre 2018, la créance de la CPAM de la Haute Marne s'est élevée à 38 220,26 €, avec notamment : Frais hospitaliers : 19 615,20 €Frais médicaux : 4 891,35 €Frais Pharmaceutiques : 4 018,Frais d’appareillage : 2 362,87 €Frais de transport : 4 886,46 €Frais de santé futurs échus : 983,26 €Frais futurs : 1 462,26 € Ces sommes ont été prises en charge par la société AXA selon courriel de la CPAM, non contesté, du 16 juin 2021. Monsieur [T] [Y] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 350,54 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge. XL INSURANCE ne fait aucune proposition. A l’examen des factures produites, il sera alloué à Monsieur [T] [Y] la somme de 350,54€ qui est justifiée. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Monsieur [T] [Y] sollicite la somme de 5 517, 39 €, pour laquelle XL INSURANCE ne fait aucune proposition, s’agissant : des 3 factures du docteur [R] [K], au titre de ses honoraires d’expertise privée en 2018, assistance à expertise judiciaire en 2019 et rédaction d’un dire, pour un montant total de 2 472 € (pièces 11-1-1 à 11-1-3), de la proposition commerciale non datée de chez Krys pour un équipement optique pour un montant de 595 ,30 € (pièce 11-2),(c) du tableau récapitulatif de la distance parcourue en kilométrage (pièce 11-3-1) depuis son domicile pour se rendre aux examens ou expertises, du 8 mars 2016 au 22 janvier 2020 (date de l’expertise psychologique devant le Docteur [Z]), pour un montant total de 2 375,26 € ainsi détaillé : -année 2016 : 133O Kms : 755,44 € - année 2017 : 1398 Kms : 794,06 € - année 2018 : 1202 Kms : 682,74 € - année 2019 : 42 Kms : 42€ - année 2020 : 176 Kms : 101,02€ (d) des frais administratifs engagés (pièces 11-4-1 à 11-4-6) pour un montant de 59,83 € dont 28,55 € de frais de photocopie du dossier médical, le surplus représentant des frais d’envoi à son conseil (e) des frais de télévision à l’hôpital pour un montant de 15 € (pièce n°11-5). Les postes de dépenses (a) et (e), correspondant aux honoraires du Docteur [K] et aux frais de télévision à l’hôpital, justifiés, seront pris en charge. Le poste de dépense (d) sera partiellement remboursé à hauteur de 28,55 €, les autres frais relevant de frais irrépétibles. Pour le surplus, sera rejeté le remboursement des postes de dépenses (b) et (c) : -en l’absence de la production d’une facture s’agissant des frais d’optique qui ne permet pas d’apprécier si cette dépense a été effectivement engagée ; - faute de pouvoir apprécier, en l’absence de pièce le précisant, les frais liés à des rendez-vous de santé restés à charge, la CPAM ayant assumé au titre des frais de transport une somme substantielle de 4 886,46 €. En conséquence de quoi, il convient d’allouer la somme de 2 515,15 € (2 472 + 28,55 + 15) à ce titre. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Il résulte du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : -2h par jour du 23 janvier au 23 avril 2016 -1h par jour du 22 avril au 1er septembre 2017 Monsieur [T] [Y] sollicite un montant de 165 586 € contestant l’évaluation de l’expert sur ce point, même après réponse à son dire, il maintient qu’il a eu un besoin en aide humaine d’un volume de 3 868 heures pour la période du 20 janvier 2016 au 1er septembre 2019 sur la base d’un taux horaire de 20 €. XL INSURANCE retient l’évaluation de l’expert et propose une somme de 4 875 € calculée sur la base d’un taux horaire de 15 €. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, qui ne justifie pas avoir eu recours à une aide spécialisée ni avoir engagé des dépenses éventuellement supérieures, il convient de lui allouer la somme de 5 688 € suivant le détail ci-après : Dates 18,00 € / heure Nbre heures Nbre heures TOTAL Début de période 23/01/2016 Par jour Par semaine S/ 365 jours / an Fin de période 23/04/2016 92 Jours 2,00 3 312,00 € Fin de période 22/04/2017 364 Jours 0,00 0,00 € Fin de période 01/09/2017 132 Jours 1,00 2 376,00 € 5 688,00 € - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Au regard de l’examen de la victime, des pièces médicales et de l’état des blessures, l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine pérenne, « l’examen clinique n’a pas mis en exergue de déficit fonctionnel rendant impossible les activités privées antérieures, mais a reconnu une pénibilité accrue pour leur accomplissement ». Monsieur [T] [Y] réclame cependant une somme de 14 .640 € correspondant, selon lui, à 2h par jour pour la rénovation de sa maison et ce jusqu’au 2 septembre 2020, date de la fin des travaux. XL INSURANCE s’oppose fermement à cette demande. Monsieur [T] [Y] ne justifie pas l’existence de ce besoin de tiers qui avait déjà été rejetée par l’expert amiable, le Docteur [S], dans l’incapacité d’objectiver ce point déjà soulevé. Le juge des référés lui-même ayant indiqué que le demandeur produisait un devis sans établir qu’il s’apprêtait à réaliser seul cette opération de travaux. La demande de Monsieur [T] [Y] au titre de ce préjudice sera donc rejetée. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise, ce qui suit, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire: - total du 15 au 22 janvier 2016 puis du 17 au 21 avril 2017 enfin les 4 et 5 juillet 2018, - 75% du 23 janvier au 14 février 2016, - 50% du 15 février 2016 au 17 avril 2017 puis du 22 avril au 1er septembre 2017 et du 6 au 20 juillet 2018, - 25% du 2 septembre 2017 au 31 mai 2018. Contestant encore sur ce point l’évaluation médico-légale du docteur [J], Monsieur [T] [Y] sollicite que le DFT retenu par le sapiteur psychiatre soit additionné à celui indiqué par l’expert judiciaire pour un montant de 16 761 €. Ce dernier a fait une réponse circonstanciée à Monsieur [T] [Y] pour rejeter cette méthode de calcul inadaptée aux règles de la liquidation du dommage corporel. Il est offert la somme de 9 318 € par XL INSURANCE. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation de la victime, il lui sera alloué la somme de 10 901,25 € selon la méthode de calcul suivante : dates 27,00 € / jour indemnisation début de période 15/01/2016 taux déficit total due fin de période 22/01/2016 8 jours 100% 216,00 € fin de période 14/02/2016 23 jours 75% 465,75 € fin de période 17/04/2017 428 jours 50% 5 778,00 € fin de période 21/04/2017 4 jours 100% 108,00 € fin de période 01/09/2017 133 jours 50% 1 795,50 € fin de période 31/05/2018 272 jours 25% 1 836,00 € fin de période 03/07/2018 33 jours 50% 445,50 € fin de période 05/07/2018 2 jours 100% 54,00 € fin de période 20/07/2018 15 jours 50% 202,50 € 10 901,25 € 10 901,25 € - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Monsieur [T] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 40 000 € quand il lui est offert par l’assureur la somme de 13 000 €. En l'espèce, les souffrances endurées par la victime sont caractérisées par son traumatisme et des douleurs initiales dues à la fracture complexe du tibia, du fixateur externe, les traitements et notamment la seconde intervention qu’il a dû subir avec une greffe osseuse, suivie du retrait définitif du matériel d’ostéosynthèse, des différents traitements et difficultés qu’il a rencontrées jusqu’à la consolidation. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 20 000 €. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Monsieur [T] [Y] sollicite une somme de 30 000 €, il est offert 1 000 € par XL INSURANCE. L’expert a estimé le préjudice esthétique temporaire ainsi que suit : -3/7 du 16 janvier au 12 juillet 2016 -2/7 du 13 juillet 2016 au 17 avril 2017 puis du 11 avril au 1er septembre 2017 et du 6 au 20 juillet 2018, en raison, notamment, de la présence de fixateurs externes au niveau de la jambe fracturée et de l’utilisation d’un fauteuil roulant et/ou de deux cannes anglaises. Au vu des conclusions expertales et de la durée du préjudice temporaire sur 20 mois environ, outre l’âge de la victime et de ses facultés de récupération sans doute plus longue, une somme de 5 000 € apparaît satisfactoire. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici. L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 % en raison des séquelles relevées suivantes : Déficit de la flexion du genou gauche de 20° et de l’extension de 5° par rapport au côté droit,Déficit de 5° de la dorsiflexion de la cheville gauche,Une amyotrophie de la cuisse gauche, Un léger empâtement de la cheville gauche, Un syndrome de stress post traumatique retenu par le sapiteur psychiatre. La méthodologie dont il est demandé l’application, fondée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu. La victime étant âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18 580 € (valeur du point fixée à 1 430€). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. Monsieur [Y] sollicite une somme une 7 000 €, il est offert une indemnisation de 2 000 € par l’assureur. Le préjudice esthétique permanent a été coté à 2/7 par l'expert en raison notamment des cicatrices au niveau de la jambe gauche qui englobe « l’empâtement » de la cheville gauche (+1cm) et de la cicatrice de prise de greffe osseuse. Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 3 500 € à ce titre. SUR LES DEMANDES DE MADAME [I] [N] ÉPOUSE [Y] Sur le préjudice moral d’affection et de trouble dans ses conditions d’existence Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Madame [I] [Y] fait valoir notamment que son époux a connu des troubles de caractère consistant en une plus grande réactivité et une moindre tolérance aux contrariétés, qu’ainsi, elle a enduré un préjudice d’affection conséquent doublé d’un trouble important dans ses conditions d’existence. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 €. La production du compte-rendu psychologique de Madame [W] [M], la psychologue clinicienne qui l’a suivie en 2016, atteste de l’imputabilité de sa souffrance psycho-affective aux faits de l’espèce, évoquant une profonde tristesse et grande lassitude d’une trop longue et douloureuse convalescence de son époux. L’attestation de la fille de Monsieur [T] [Y], qui décrit la situation de rupture depuis l’accident, les conséquences concrètes de cette malheureuse collision pour le quotidien de la famille, de la lourdeur de la prise en charge de la victime à son caractère plus irritable, complète le tableau d’un cadre de vie qu’il a fallu modifier. XL INSURANCE sollicite le rejet de la demande au motif que le pronostic vital de Monsieur [Y] n’a jamais été engagé. Ainsi que l’affirme l’épouse de Monsieur [T] [Y], il est constant que le préjudice subi par son époux est certain, qu’il a notamment entraîné un période de soins de plus de 2 ans avant que son état de santé ne soit consolidé et qu’en tout état de cause, il a fortement impacté la personne qui partageait sa vie. C’est ainsi qu’il sera alloué à Madame [I] [N] épouse [Y] une somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral d’affection et de troubles dans ses conditions d’existence, sa présence et son rôle essentiel à ses côtés étant parfaitement établis. Sur les souffrances endurées Il est rappelé que ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime directe durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Madame [I] [N] épouse [Y] ajoute, à ce titre, “être traumatisée par l’accident”, être “dans une vigilance continuelle qui l’épuise”, avoir “perdu son équilibre de vie”, “ne plus pouvoir se promener main dans la main avec son mari”, celui ne pouvant se déplacer qu’avec des béquilles. Elle sollicite une indemnisation supplémentaire à hauteur de 4 000 €. Cette demande sera rejetée en ce qu’elle est redondante par rapport aux éléments de son préjudice moral déjà indemnisé (cf. supra), étant relevé que, pour établir des souffrances endurées éventuellement distinctes de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence, Madame [I] [Y], victime indirecte, n’a pas fait l’objet d’une expertise judiciaire de ce chef pour en établir l’imputabilité aux faits et les chiffrer selon les méthodes de cotation habituelles en matière de préjudice corporel. Sur les dépenses de santé actuelles Madame [I] [N] épouse [Y] sollicite une somme de 340 €, en remboursement des séances de psychologie qu’elle a choisies de suivre, majorée d’un montant de 7,95 € au titre des frais de déplacement. XL INSURANCE s’oppose à ce poste. A l’examen des pièces communiquées, il est établi qu’elle a effectivement consulté [W] [M], psychologue clinicienne, à plusieurs reprises en 2016, pour ce montant. Il n’en demeure pas moins que Madame [I] [Y] n’a pas été blessée dans l’accident, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune expertise judiciaire statuant sur l’imputabilité certaine de ce suivi au titre d’un préjudice corporel direct, que les dépenses qu’elle a engagées peuvent être rattachées à son préjudice d’affection, déjà indemnisé, que, pour le surplus, elle ne verse aucune créance de la CPAM la concernant. C’est ainsi que la demande de Madame [I] [N] épouse [Y] au titre des dépenses de santé actuelles sera rejetée. SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. En vertu de l’article R211-31du code des assurances, si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, l’accident s’est produit le 15 janvier 2016. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L211-9 du code des assurances en ce qu’elle a été fixée au 31 mai 2018. Un 1er rapport d’expertise amiable du Docteur [S] a été réalisé le 31 août 2016, suivi d’une quittance provisionnelle le 2 août 2016 pour un montant de 15 000 €. Un second rapport amiable du Docteur [S] du 19 février 2018 a été adressé le 23 février 2018 aux parties. Par courrier du 2 avril 2018, l’assureur a fait une offre provisionnelle d’indemnisation complète et non manifestement insuffisante (à l’exception du poste contesté de « l’aide humaine pour les travaux de restauration de la maison »), offre non versée aux débats mais reprise en ses termes principaux par le courrier de réponse que le conseil de Monsieur [T] [Y] lui a adressé le 4 avril 2018, pour « avancer utilement dans la discussion » et solliciter une provision dans la perspective de la demande d’une expertise judiciaire. Pour s’opposer à une quelconque application du principe du doublement des intérêts au taux légal, XL INSURANCE fait valoir, sans apporter aucune pièce précise, que les délais ont été suspendus par application de l’article R.211-31 du code des assurances du fait des pourparlers engagés avec le conseil de Monsieur [T] [Y], à l’issue du dépôt du rapport d’expertise amiable, le 1er étant intervenu en août 2016. Des quelques éléments produits aux débats, on supposera des discussions engagées très tôt entre les 2 parties dont il pourrait être déduit des échanges de pièces de nature à relever l’assureur du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9, la difficulté étant qu’une simple présomption reste insuffisante à le démontrer. D’où il résulte que l’assureur devait adresser une 1ère offre provisionnelle avant le 16 septembre 2016, qu’en l’espèce, la première offre d’indemnisation provisionnelle dont il est justifié est datée du 2 avril 2018, sur la base du courrier du conseil de Monsieur [T] [Y] sus-mentionné du 4 avril 2018. Concernant l’ offre définitive, qui devait être transmise avant le 24 février 2021, 5 mois maximum après avoir eu connaissance de la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire qui a transmis son rapport définitif au conseil de la victime le 24 septembre 2020, elle a été présentée le 4 janvier 2021, à partir des conclusions d’expertise, offre qui fait état de tous les postes visés par l’expert judiciaire, le Docteur [V] [J], non manifestement insuffisante tandis qu’aucune offre ne devait nécessairement être faite à Madame [I] [Y], victime par ricochet, non examinée par l’expert. Il convient, en conséquence, d’assortir la condamnation de XL INSURANCES à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 16 septembre 2016 au 2 avril 2018, sur l’offre du 2 avril 2018. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES XL INSURANCE, qui est condamnée, supportera les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur et Madame [Y] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à hauteur de la somme de 3000 €. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. Enfin, il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 janvier 2016 est entier ; CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [T] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 350,54 € - frais divers : 2 515,15 € - assistance par tierce personne temporaire : 5 688 € - déficit fonctionnel temporaire : 10 901,25 € - souffrances endurées : 20 000 € - préjudice esthétique temporaire : 5000 € - déficit fonctionnel permanent : 18 580 € - préjudice esthétique permanent : 3 500 € Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; REJETTE la demande formée au titre de l’assistance tierce personne pérenne qui n’a pas été retenue par les experts ; CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [I] [N] épouse [Y], victime indirecte la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral d’affection et de troubles dans les conditions d’existence ; REJETTE la demande de Madame [I] [N] épouse [Y] au titre des dépenses de santé actuelles et des souffrances endurées ; CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [T] [Y] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 2 avril 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 16 septembre 2016 et jusqu’au 2 avril 2018 ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Haute Marne ; REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d'exécution forcée ; CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3000 €, ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZGéraldine CHARLES
Articles de loi cités
article 700 du CPC au motif du principe de larticle 246 du code de procédure civilearticle 514 du CPCarticle L211-9 du code des assurances en ce quarticle L111-8 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a6d83447251e2b2424bc27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA