Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83447251e2b2424bc14
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KK4 N° : 2/MC Assignation du : 24 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2024 par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [F] [G] [Adresse 4] [Localité 3] faisant élection de domicile au cabinet de Maître Isabelle WEKSTEIN-STEG pour les besoins de la présente procédure ([Adresse 1]) représenté par Maître Isabelle WEKSTEIN de l’AARPI WAN Avocats, avocat au barreau de PARIS - #R0058 DEFENDERESSE Société CMI FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS - #W0010 DÉBATS A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l'assignation délivrée le 24 novembre 2023 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine FRANCE DIMANCHE, à la requête de [F] [G], au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 4027 du dit magazine daté du 3 novembre 2023 ; Vu les conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2023 par lesquelles [F] [G] demande au juge des référés de ce tribunal : - de débouter la société CMI FRANCE de ses demandes, - de juger que la société CMI FRANCE a porté atteinte aux droits du demandeur à son image et au respect de sa vie privée par la publication dans l’édition n°4027 du magazine FRANCE DIMANCHE de l’article “[F] tabassé en pleine rue”, - d’ordonner à la société CMI FRANCE de publier à ses frais, sous astreinte, un communiqué judiciaire dont le libellé est précisé, - de condamner la société CMI FRANCE à verser à [F] [G], en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée, une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, - de condamner la société CMI FRANCE à verser à [F] [G], en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit à l’image, une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, - de condamner la société CMI FRANCE à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions en réponse de la société CMI FRANCE, déposées le 12 décembre 2023, qui nous demande : - de dire n’y avoir lieu à référé et, subsidiairement, de débouter [F] [G] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - plus subsidiairement, de ne lui allouer d’autre réparation que de principe et de le débouter du surplus de ses demandes, - de le condamner aux dépens. Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 12 décembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la publication litigieuse [F] [G] est présentateur d’émissions de télévision et de radio. L’hebdomadaire FRANCE DIMANCHE n°4027, daté du 3 novembre 2023, consacre au demandeur, aux pages intérieures 4 et 5, un court article intitulé “[F] tabassé en pleine rue!” (extrait du magazine communiqué en pièce n°2 par le demandeur). L’article est annoncé en page de couverture sous le titre sus-cité, avec le sous-titre “L’animateur a été hospitalisé d’urgence...”. Cette annonce est accompagnée d’une photographie actuelle du demandeur, de type portrait, le représentant vêtu d’un manteau et d’une écharpe, se mordillant les lèvres. L’article comporte pour l’essentiel les propos suivants : “Il figure parmi les présentateurs préférés des Français ! Il faut dire que depuis ses débuts dans les médias en 1979, [F] ne s’est jamais économisé (...) Ce grand amoureux de la musique vient aussi de fêter en grande pompe les 30 ans de son émission culte, Taratata, avec un show monumental enregistré le 5 octobre et diffusé ce 3 novembre sur la deuxième chaîne. En bonne et due forme ! Un concert unique devant 40 000 personnes, qui a mobilisé pas moins de 84 artistes (...) Un événement exceptionnel qui avait toutes les raisons de combler de bonheur “the artist”... Or, alors que l’animateur assurait la promotion de cette grande fête de la musique, on a appris qu’il avait été tabassé en pleine rue ! Invité sur le plateau de Quelle époque ! (France 2) au micro de [N] [X], le samedi 28 octobre, ce fils de professeur d’université est revenu sur cette soirée cauchemardesque, qui l’aura traumatisé à jamais, alors qu’il devait rencontrer le grand [W] [D]. Le journaliste se rend alors à [Localité 7] pour couvrir le concert du “boss”. (...) “On va faire l’interview, je sors des loges, a raconté [F] à [N] [X]. On avait vraiment dix minutes pour lui parler. Sur le parking, un jeune se faisait tabasser par le service de sécurité. Je dis à dis à mon équipe de JRI : “Filme !” Ils allument la mandarine et ils commencent à filmer l’agression que subissait le fan”. Une bien mauvaise idée si l’on en croit la suite de l’histoire : “Les gars de la sécurité voient ça, poursuit le présentateur de 61 ans. Ils se tournent, ils me voient, l’un d’entre eux s’approche avec un nerf de boeuf et derrière lui son chef lui dit : “Eclate-le !” Et là j’ai le nerf qui vient me taper là. Je suis tombé dans les pommes. Je suis allé à l’hôpital, j’y ai passé la nuit”. (...) Plus de peur que de mal mais l’anecdote ne s’arrête pas là ! (...) Une double trahison qui a eu lieu il y a bien longtemps et dont heureusement le natif d’[Localité 6], en Egypte, se serait remis lorsqu’il a croisé la route de l’actrice australo-britannique, [O] [C], avec qui il vivrait le bonheur parfait depuis vingt-trois ans...”. Il est illustré par la photographie, en plus grand, figurant en page de couverture, avec cette légende : “L’animateur qui vient de fêter les 30 ans de Taratata a été hospitalisé dans un état grave !”. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de [F] [G] Il résulte de l’article 835 du Code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du Code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l'information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou qui justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. Le demandeur reproche à l’article de prendre comme prétexte un événement d’actualité, le concert anniversaire de l’émission Taratata, pour détourner une anecdote relatée par le demandeur en présentant comme actuelle une ancienne agression qui aurait entraîné son hospitalisation “dans un état grave”. La crédibilité de cette fausse nouvelle serait renforcée, selon lui, par l’utilisation d’une photographie récente du demandeur. La défenderesse soutient en premier lieu qu’en l’absence de démonstration d’une urgence, il n’appartiendrait pas au juge des référés de statuer. Elle ajoute que l’article litigieux ne comporterait pas d’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur dès lors que ce dernier avait déjà raconté cet épisode en 2016 et qu’il l’a à nouveau relaté dans une émission télévisée présentée par [N] [X] en octobre 2023. Elle indique que l’article litigieux ne fait que rendre compte des déclarations d’une personne publique en les replaçant dans le contexte de la promotion du concert anniversaire de l’émission Taratata. Elle conteste toute dénaturation du récit fait par [F] [G], la présentation relevant de la liberté éditoriale du magazine. Elle souligne à cet égard que plusieurs organes de presse ont eux aussi évoqué les déclarations du demandeur sans préciser, dans leur titre, la date de l’altercation. Il sera d’abord indiqué que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’invocation d’une atteinte aux droits de la personne étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite et caractérisant ainsi l’urgence qu’il y a à statuer, il entre dans les pouvoir du juge des référés de connaître de la présente affaire. Les pièces communiquées par la société défenderesse, et notamment les articles parus dans le magazine Le Point et sur le site voici.fr en 2016 (ses pièces n°1 et 2) ainsi que les extraits de l’émission “Quelle époque !” diffusée le 28 octobre 2023 (ses pièces 14 et 15) révèlent que le demandeur a relaté lui-même, avant la publication de l’article litigieux, l’altercation au cours de laquelle il s’est fait agressé, plusieurs années auparavant, après le concert de [W] [D], de sorte que ces informations, devenues notoires par le fait du demandeur, ne peuvent constituer en soi une atteinte à sa vie privée. Contrairement à ce que soutient [F] [G], l’article précise dès son troisième paragraphe situé dans la première colonne, après avoir rappelé le contexte promotionel dans lequel se trouvait le demandeur, qu’il s’agit du récit fait par ce dernier, lors de l’émission sus-citée, d’un épisode ancien, de sorte qu’il n’y a pas de dénaturation manifeste des déclarations de l’intéressé dont il ressortirait que celui-ci aurait été agressé, dans ces circonstances, en 2023. Il en va de même de l’annonce faite en page de couverture qui, si elle ne précise pas la date de l’événement afin d’attirer le lecteur par un choix relevant de sa liberté éditoriale, ne déforme pas pour autant le récit du demandeur dès lors que cette absence de précision n’a pas comme conséquence de créer un faux événement mais ne fait qu’instiller un doute sur la date de sa survenance, lequel prend rapidement fin à la lecture du début de l’article. L’ambiguïté ressortant de l’absence de date n’est dès lors pas suffisante en soi, avec l’évidence requise en référé, pour constituer à elle seule une atteinte à la vie privée du demandeur. Il apparaît enfin que la photographie, strictement identitaire, ne fait qu’illustrer de façon pertinente le compte-rendu des déclarations faites par le demandeur. Dès lors, dans ces conditions, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, que l’article critiqué constitue une atteinte à la vie privée et au droit à l’image de [F] [G]. Il sera dès lors dit n’y avoir lieu à référé et les demandes présentées de ce chef par [F] [G] seront rejetées. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la société CMI FRANCE la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de [F] [G]. Il y aura en conséquence lieu de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. [F] [G] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par [F] [G], Condamnons [F] [G] à verser à la société CMI FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons [F] [G] aux dépens. Fait à Paris le 16 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSSophie COMBES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention européenne de sauvegarticle 835 du Code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83447251e2b2424bc14
Données disponibles
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- Résumé officiel
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