Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83347251e2b2424bbde
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C. exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/01594 N° Portalis 352J-W-B7F-CTXTA N° MINUTE : 7 contradictoire Assignation du : 09 Décembre 2020 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE Association CARREFOUR DE L’ART DE VIVRE [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Julien DELGOVE de l’AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1436 DÉFENDEURS S.A.R.L. DUPLICATTA [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [H] [B] [Adresse 8] [Localité 6] Madame [R] [B] [Adresse 1] [Localité 10] Décision du 16 Janvier 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/01594 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXTA Madame [J] [B] [Adresse 7] [Localité 5] Tous représentés par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009, et par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, Avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, PARTIE INTERVENANTE [F] [V] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Julien DELGOVE de l’AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1436 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DÉBATS À l’audience du 13 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [V] est la présidente fondatrice de l’association Carrefour l’Art de Vivre qui a pour objet l’ « Organisation des événements « trait d’union » entre la culture à la Japonaise et l’Europe dans le domaine des métiers d’art ». M. [M] [D] était propriétaire de locaux commerciaux situés à [Adresse 2], donnés à bail à la SARL Duplicatta (dont il était le gérant) pour y exercer une activité de restauration. Le 2 août 2020, M. [M] [D] est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [H] [B], Mme [R] [B] et Mme [J] [B]. Par acte d’huissier délivré le 9 décembre 2020, l’association Carrefour l’Art de Vivre a fait assigner la société Duplicatta, M. [H] [B], Mme [R] [B] et Mme [J] [B] (ci-après les consorts [B]) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins à titre principal d’obtenir le remboursement de certaines sommes qu’elle indique avoir indûment versées. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2022, l’association Carrefour l’Art de Vivre et Mme [F] [V] demandent au tribunal de : In limine litis, - recevoir l’intervention volontaire de Mme [F] [V] ; - les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions ; Sur le remboursement du pas-de-porte : - condamner solidairement les consorts [B] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [D], à payer à l’association Carrefour l’Art de Vivre la somme de 11.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 ; À titre subsidiaire, - condamner la société Duplicatta à payer à l’association Carrefour l’Art de Vivre la somme de 11.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 ; À titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement les consorts [B], es qualité d’héritiers de M. [M] [D] après compensation, à payer à Mme [F] [V] la somme de 11.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019 ; Encore plus subsidiairement, - condamner la société Duplicatta à payer à Mme [F] [V] la somme de 11.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019 ; Sur le remboursement des recettes CB, - condamner la société Duplicatta à payer à l’association Carrefour l’Art de Vivre la somme de 12.373,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 ; À titre subsidiaire, - condamner la société Duplicatta à payer à Mme [F] [V] la somme de 12.373,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019 ; - ordonner l'anatocisme pour toutes les condamnations prononcées, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ; Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, - condamner solidairement les consorts [B] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [D] et la société Duplicatta à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les consorts [B] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [D] et la société Duplicatta aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien Delgove, avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, la société Duplicatta et Mme [F] [V] font exposer en substance : - que désireuse de prendre à bail les locaux du [Adresse 2] à [Localité 10], l’association Carrefour l’Art de Vivre s’est rapprochée de M. [M] [D] et de la société Duplicatta et que les parties se sont mises d’accord pour que la société Duplicatta cède son fonds de commerce à l’association et qu’un nouveau bail commercial soit signé entre M. [M] [D] et l’association ; - que la cession du fonds de commerce et la signature du bail définitif étaient néanmoins suspendues à la décision du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’un litige opposant M. [M] [D] et la société Duplicatta à certains copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et du [Adresse 4]; que dans l’attente de la décision du tribunal, un accord verbal a été conclu entre l’association Carrefour l’Art de Vivre d’une part et M. [M] [D] et la société Duplicatta d’autre part, pour que l’association puisse occuper le local dès le début de l’année 2018 afin d’y lancer son activité de restauration; que dans le cadre de cet accord, il a été convenu que l’association Carrefour l’Art de Vivre verse un acompte sur le droit d’entrée à M. [M] [D] d’un montant de 20.000 euros ; que ce droit d’entrée a été réglé par l’association en deux versements le 4 novembre 2017 et le 5 février 2018 ; - que conformément à l’accord intervenu l’association Carrefour l’Art de Vivre a pris possession des lieux à compter de janvier 2018 ; - que les recettes de l’association correspondant aux règlements effectués par carte bleue pour les mois de janvier et février 2018 ont été versées sur le compte de la société Duplicatta , soit un total de 12.373,19 euros ; - que finalement la cession du fonds de commerce n’est pas intervenue et qu’aucun nouveau bail commercial n’a été signé avec M. [M] [D], de sorte que l’association Carrefour l’Art de Vivre a libéré les locaux au début du mois de juillet 2018 ; - qu’au cours d’une réunion, il a été rappelé que « les dettes de la société Duplicatta [et de M. [M] [D] ] vis-à-vis de Mme [F] [V] et de son association Carrefour l’Art de Vivre » étaient les suivantes : - Acompte sur pas-de-porte versé : 20.000€ - Recettes des cartes bleues versées sur le compte Duplicatta pour les mois de janvier et février 2018 : 15.000 € (ce montant reste à parfaire) Soit un total dû par la société Duplicatta [et M. [M] [D] ] de 35.000 euros » - que les parties intéressées ont également convenu qu’une indemnité d’occupation des locaux du [Adresse 2] à [Localité 10], pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2018, serait versée par l’association Carrefour l’Art de Vivre à la société Duplicatta sur la base d’un loyer de 1.400 euros par mois, soit pour la période du 01/01/2018 au 30/06/2018, la somme de 8.400 euros ; - que dès lors, les consorts [B] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [D] sont redevables envers l’association Carrefour l’Art de Vivre d’une somme de 20.000 euros à titre d’acompte que cette dernière lui a versé sur un pas-de-porte ; qu’après déduction des sommes dues par l’association Carrefour l’Art de Vivre au titre des indemnités d’occupation, les consorts [B] [C] sont redevables de 11.600 euros (= 20.000 € – 8.400 €) ; - que la société Duplicatta est également redevable envers l’association Carrefour l’Art de Vivre de la somme de 12.373,19 euros au titre des recettes par carte bleue encaissées pour les mois de janvier et février 2018 ; - que malgré plusieurs mises en demeure adressées par l’association Carrefour l’Art de Vivre, ses réclamations sont restées vaines ; - que c’est en qualité de Présidente de l’association Carrefour l’Art de Vivre que Mme [F] [V] a versé, à titre d’avance pour le compte de l’association, la somme de 20.000 euros et que l’association a bien intérêt à agir ; - que contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs dans leurs conclusions régularisées le 15 septembre 2022, la somme de 20.000 euros n’a pas été versée à titre d’acompte « sur le prix de cession d’un fonds de commerce » à la société Duplicatta mais à titre d’un « pas-de-porte » qui a été versé à M. [M] [D] par l’association Carrefour l’Art de Vivre, ce que M. [M] [D] a d’ailleurs reconnu; - qu’en outre, la société Duplicatta a encaissé sur son compte bancaire les recettes carte bleue pour le compte de l’association Carrefour l’Art de Vivre pour l’événement «[11] » qui s’est déroulé du 10 janvier 2018 au 28 février 2018, somme qu’elle doit donc à l‘association comme elle l’a d’ailleurs reconnu. Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 15 septembre 2021, la société Duplicatta et les consorts [B] demandent au tribunal de : - déclarer l’association Carrefour l’Art de Vivre irrecevable en son action pour défaut d’intérêt donnant qualité à agir ; À titre subsidiaire, - débouter l’association Carrefour l’Art de Vivre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des consorts [B] ; En tout état de cause, - condamner l’association Carrefour l’Art de Vivre à payer aux consorts [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’association Carrefour l’Art de Vivre aux dépens. Au soutien de leurs demandes, la société Duplicatta et les consorts [B] font valoir pour l’essentiel : - que le versement de la somme de 20.000 euros a été fait par Mme [F] [V] à titre personnel et non par l’association Carrefour l’Art de Vivre à titre d’acompte sur le prix de cession du fonds de commerce de sorte que l’association Carrefour l’Art de Vivre est irrecevable en sa demande en paiement formée de ce chef ; - subsidiairement que la demande principale formée à l’encontre des consorts [B] sur le paiement d’un acompte sur le prix de cession d’un fonds de commerce est mal fondée, puisque c’était la société Duplicatta qui était propriétaire du fonds et non les consorts [B] ; que ces derniers doivent donc être mis hors de cause. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire de Mme [F] [V] En application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention En l’espèce, les parties défenderesses faisant soutenir que seule Mme [F] [V] pourrait se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’association Carrefour l’Art de Vivre, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de celle-ci. L’intervention volontaire de Mme [F] [V] sera donc déclarée recevable. Sur l’irrecevabilité la demande de l’association Carrefour l’Art de Vivre pour défaut d’intérêt à agir En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicable à la cause l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes de l’association Carrefour l’Art de Vivre à raison du défaut d’intérêt à agir. Or cette fin de non recevoir n’est pas recevable devant le tribunal saisi au fond et aurait du être soulevée devant le juge de la mise en état. Etant relevé en tout état de cause qu’en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’il est constant qu'outre son caractère légitime, celui-ci doit être né et actuel, direct et personnel, et avoir été une réalité concrète (morale ou matérielle). L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Ici, la question de savoir si les consorts [B] et subsidiairement la société Duplicatta sont bien débiteurs à titre personnel de l’association Carrefour l’Art de Vivre n’est pas une condition de recevabilité de l’action de cette dernière mais du succès de celle-ci. Dans ces conditions, l’association Carrefour l’Art de Vivre se prévalant d’une créance contractée envers elle par les parties défenderesse justifie de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de ces dernières, ce qui ne préjuge nullement du bien fondé de l’action. Sur le fond Sur la demande en remboursement de la somme de 20 000 euros Les demandeurs sollicitent à titre principal la condamnation solidaire des consorts [B] à payer à l’association Carrefour l’Art de Vivre la somme de 20 000 euros, soutenant que cette somme a été versée pour le compte de l’association au bailleur au titre d’un pas de porte. Les consorts [B] s’opposent à cette demande, faisant valoir que cette somme a été versée à la société Duplicatta par Mme [F] [V], dans le cadre d’un projet de cession du fonds de commerce. La réalité du versement de la somme de 20 000 euros par Mme [F] [V] n’est pas contesté en l’espèce, et est établi par les pièces versées aux débats ; ainsi, Mme [F] [V] a versé: - 10 000 euros par un chèque N° 0145974 tiré sur le compte ouvert auprès de la BNP, encaissé le 16 novembre 2017 par la société Duplicatta, - 10 000 euros suivant virement bancaire en date du 5 février 2018 reçu par la société Duplicatta. L’ensemble des pièces versées aux débats démontre : - que ces versements ont été effectués par Mme [F] [V] mais pour le compte de l’association Carrefour l’Art de Vivre, afin que l’association puisse occuper le local situé [Adresse 2] à [Localité 10] afin d’y développer une activité de restauration sous le nom de [11], dans l’attente de “la signature d’un bail définitif et la vente du fonds de commerce”, comme l’indique l’avocat de l’association Carrefour l’Art de Vivre dans un courrier adressé à la société Duplicatta le 8 juillet 2019 ; - que si le versement de 20 000 euros a pu être, aux termes de correspondances échangées entre la société Duplicatta et l’association Carrefour l’Art de Vivre, improprement qualifié “d’acompte sur le pas de porte”, le bénéficiaire des fonds a bien été la société Duplicatta et non M. [M] [D] ; que cela ressort notamment du compte rendu de réunion du 2 juillet 2018 versé aux débats, lequel, contrairement à ce que font soutenir les parties demanderesses, ne fait état, s’agissant de cette somme de 20 000 euros, que des relations commerciales et juridiques entretenues entre la société Duplicatta et l’association Carrefour l’Art de Vivre en vue de permettre à l’association d’occuper les locaux en cause ; En conséquence, seule la société Duplicatta sera déclarée redevable de ces fonds, à l’exclusion des consorts [B]. La cession du fond de commerce ne s’étant pas réalisée, la société Duplicatta sera donc condamnée à rembourser à l’association Carrefour l’Art de Vivre la somme réclamée de 11.600 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure versée aux débats. En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière à compter du 9 décembre 2020, date de l’assignation valant première demande porteront eux-mêmes intérêts. Sur la demande de remboursement des recettes de carte bleue Aux termes de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, l’association Carrefour l’Art de Vivre justifie qu’il a été versé à la société Duplicatta la somme de 12.373,19 euros au titre des recettes par carte bleue encaissées pour les mois de janvier et février 2018, ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse. En conséquence la société Duplicatta sera condamnée à régler à l’association Carrefour l’Art de Vivre cette somme de 12 373,19 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure versée aux débats. En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière à compter du 9 décembre 2020, date de l’assignation valant première demande porteront eux-mêmes intérêts. Sur les autres demandes La société Duplicatta qui succombe supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Julien Delgove, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société Duplicatta , les consorts [B] et Mme [F] [V] seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’équité. En revanche, l’équité commande de condamner la société Duplicatta à payer à l’association Carrefour l’Art de Vivre, sur ce même fondement, la somme de 2500 euros. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré, Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [F] [V], Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société Duplicatta , M. [H] [B], Mme [R] [B] et Mme [J] [B] ; Condamne la société Duplicatta à payer à l’association Carrefour l’Art de Vivre : * la somme de 11.600 euros restant due et versée au titre du projet de cession de fonds de commerce ; * la somme de 12.373,19 euros au titre des recettes par carte bleue encaissées pour les mois de janvier et février 2018 ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019,et que les intérêts échus pour une année entière à compter du 9 décembre 2020 porteront eux-mêmes intérêts; Condamne la société Duplicatta à payer à l’association Carrefour l’Art de Vivre la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes des parties ; Condamne la société Duplicatta aux dépens dont distraction au profit de Maître Julien Delgove, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024. Le GreffierLe Président Christian GUINANDSophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile applicablarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1353 du code civil en sa version applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83347251e2b2424bbde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA