Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80547251e2b2424bace
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58621 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DXQ N° : Assignation du : 08 et Novembre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] Représenté par son Syndic, le Cabinet MABILLE SAS [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS - #U0008 DEFENDEURS 1- La SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL [Adresse 2] [Adresse 2] non constituée 2- Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] non constitué DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les 8 et 15 novembre 2023 à la société OGAN RENTAL INTERNATIONAL et Monsieur [J] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - AUTORISER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MABILLE, avec si besoin est l’assistance d’un huissier, de la force publique et d’un serrurier, à pénétrer dans les lots 152 et 153 situés au 1er étage du bâtiment C accompagné de telles entreprises de son choix afin de réaliser les travaux de reprise de la structure du plancher ordonnés par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 mars 2015 et décrits dans le devis de la société RJ BATIMENT du 11 mai 2022. - CONDAMNER la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL et Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Bien que régulièrement assignés par remise à étude, la société OGAN RENTAL INTERNATIONAL et Monsieur [J] [V] n'ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise que : « I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires,dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. […] » En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société OGAN RENTAL INTERNATIONAL est propriétaire des lots n°152 et 153 situés au premier étage du bâtiment C d’un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété ; que Monsieur [J] [V] occupe ces lots ; qu'au mois de mai 2008, le plafond de l’appartement du rez-de-chaussée propriété de l’association [3], situé sous le lot 153 s’est partiellement affaissé suite à des infiltrations provenant de ce lot ; que par un arrêt du 25 mars 2015 rendu par la Cour d’Appel de Paris, le syndicat des copropriétaires a notamment été condamné à procéder aux travaux de reprise des structures du plancher et que la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL a été condamnée à refaire le parquet du lot n°153 ; que l'assemblée générale des copropriétaires a voté les travaux à effectuer en date le 20 juin 2022 ; que le 22 mars 2023, le syndic a envoyé un courrier à la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL sollicitant l’accès à ses lots afin de permettre à la société RJ BATIMENT d’effectuer les travaux ordonnés par la Cour d’Appel ; que le 24 mai 2023, le commissaire de justice [Y] [M] a constaté que Monsieur [J] [V] a refusé l'accès au lot au motif qu'il conditionnait cet accès à l'obtention d'une colonne d'évacuation d'eaux usées devant être installée dans sa cuisine et que la société OGAN RENTAL INTERNATIONAL a déclaré ne pas être en possession des clés de l'appartement occupé par Monsieur [J] [V] ; que par courrier du 30 mai 2023 adressé à la société OGAN RENTAL INTERNATIONAL, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a réitéré sa demande d'accès au local. Il résulte de tout ce qui précède que le refus de laisser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] accéder aux lots 152 et 153 constitue un trouble manifestement illicite. En conséquence, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MABILLE, sera autorisé, avec si besoin est l’assistance d’un huissier, de la force publique et d’un serrurier, à pénétrer dans les lots 152 et 153 situés au 1er étage du bâtiment C accompagné de telles entreprises de son choix afin de réaliser les travaux de reprise de la structure du plancher ordonnés par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 mars 2015 et décrits dans le devis de la société RJ BATIMENT du 11 mai 2022. La société OGAN RENTAL INTERNATIONAL et Monsieur [J] [V] parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, - Autorisons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MABILLE, avec si besoin est l’assistance d’un huissier, de la force publique et d’un serrurier, à pénétrer dans les lots 152 et 153 situés au 1 er étage du bâtiment C accompagné de telles entreprises de son choix afin de réaliser les travaux de reprise de la structure du plancher ordonnés par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 mars 2015 et décrits dans le devis de la société RJ BATIMENT du 11 mai 2022 ; - Condamnons la société OGAN RENTAL INTERNATIONAL et Monsieur [J] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons la société OGAN RENTAL INTERNATIONAL et Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de instance ; - Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 15 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d80547251e2b2424bace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA