Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80547251e2b2424bacb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/81578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23YR N° MINUTE : CE à Me ROMAND CCC à Me SOUBRIAN CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 janvier 2024 DEMANDERESSE La société COMPAGNIE D’OPERATIONS PETROLIERES SCHLUMBERGER RCS PARIS 612 012 427 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, DÉFENDEUR Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES, Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0278 JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 22 Novembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par un arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles, confirmant un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 19 avril 2021, a condamné la Compagnie d'opérations pétrolières Schlumberger (Schlumberger ) à verser diverses sommes à M. [N]. Sur le fondement de cette décision, M. [N] a, le 11 mai 2023, fait délivrer à Schlumberger un commandement de payer aux fins de saisie vente puis, le 11 août 2023, fait pratiquer la saisie-vente dans ses locaux de la rue Saint-Dominique. Le 1er septembre 2023, Schlumberger a assigné M. [N] devant le juge de l’exécution. Elle sollicite l'annulation du commandement du 11 mai 2023 et de l'acte de saisie-vente du 11 août suivant, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.000 €. En défense, M. [N], soutenant qu'il lui reste dû la somme de 4.536,64 € au titre des intérêts légaux et des frais de recouvrement, conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 3.600 €. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience. MOTIFS Sur la validité de la saisie-vente Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Sur les sommes de nature salariale allouées à un salarié par une juridiction prud'homale, l'employeur est tenu de prélever à la source l'impôt sur le revenu. En l'espèce, confirmant sur ce point le jugement déféré à la cour d’appel, l'arrêt dont l'exécution est poursuivie alloue en principal à M. [N] 125.000 € de dommages intérêts, en réparation d'une perte de chance de pouvoir bénéficier d'une retraite normale, avec intérêts au taux légal du jour du jugement et anatocisme. Schlumberger, estimant être tenue de prélever à la source l'impôt sur le revenu au taux neutre de 43% prévu à l'article 204 H, III, 1, a) du code général des impôts, soit 53.750 €, a versé à M. [N] le 25 avril 2023 une somme globale de 81.546,16 €, dont 125.000 - 53.750 = 71.250 € en principal. Estimant qu'aucun prélèvement à la source n'aurait dû être opéré par son ancien employeur, M. [N] a, au travers du commandement de payer aux fins de saisie vente critiqué, poursuivi le recouvrement de la somme globale de 57.416,76 €. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de déterminer si la somme allouée à M. [N] par la juridiction prud'homale à titre de dommages intérêts devait faire l'objet d'un prélèvement à la source comme assimilable à un revenu, une telle contestation relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives. Le 21 août 2023, l'administration fiscale a remboursé à M. [N] la somme de 53.700 € qui lui avait été versée par Schlumberger. L'avis de restitution correspondant, daté du 14 août 2023, mentionne que le prélèvement a été recalculé au taux de 0% sur l'assiette de 125.000 €. Il résulte de l'avis d'imposition produit par M. [N] lui-même, qu'au titre de 2021, celui-ci n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu. Si le remboursement en cause est intervenu à la suite d'une réclamation de M. [N], il ne résulte pas des pièces produites qu'il procède d'un dégrèvement. Est ainsi corroborée la thèse de Schlumberger selon laquelle la somme était par nature imposable, tandis M. [N] ne l'était pas, de sorte que l'impôt sur le revenu correspondant a été calculé au taux de zéro pour cent et que, dans l'ignorance du taux d'imposition de l'intéressé, elle était bien fondée à précompter l'impôt au taux neutre sur l'indemnité fixée par le conseil de prud'hommes, puis la cour d’appel. Partant, comme le soutient à juste titre Schlumberger, les intérêts moratoires sont à calculer sur l'assiette du seul solde net de 71.250 €. Cette somme porte intérêts au taux légal du jour du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, soit du 19 avril 2021. Aucune des pièces produites par les parties ne permet de déterminer la date de la notification de jugement aux parties par le greffe ; il convient donc de retenir que le taux de l'intérêt légal a été majoré le 31 mars 2023, date postérieure de plus de deux mois à la signification le 30 janvier 2023 de l'arrêt confirmatif. La capitalisation des intérêts n'est ordonnée que sur le principal. Le jugement du 19 avril 2021 alloue à M. [N] la somme de 1.200 € au titre des frais non compris dans les dépens, l'arrêt la somme de 2.800 €. Au 25 avril 2023, jour du paiement de Schlumberger, il était dû à M. [N] : - 71.250 €, outre 5.146,24 € au titre des intérêts au taux légal à compter du jugement, compte tenu de l'anatocisme ; - 1.200 €, outre 85,11 € au titre des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - 2.800 €, outre 45,25 € au titre des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; soit un total de 80.526,60 €, auquel il doit être ajouté le prix de la signification de l'arrêt, autre accessoire sur lequel l'imputation est prioritaire, soit 73,18 € ; soit un total de 80.599,78 €. Le versement du 25 avril 2023, d'un montant supérieur, a ainsi apuré la dette de Schlumberger. Le commandement de payer aux fins de saisie vente et l'acte de saisie-vente critiqués doivent en conséquence être annulés, ce qui implique de plein droit que leur coût restera à la charge de M. [N] sans qu'il soit besoin de statuer sur ce point. Sur les demandes accessoires L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Annule le commandement de payer aux fins de saisie vente du 11 mai 2023 et l'acte de saisie-vente du 11 août 20 23 ; Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens. Le greffierLe juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d80547251e2b2424bacb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA