Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80447251e2b2424baa1
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56138 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MEO N° : 10 Assignation du : 20 Juillet 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS - #B0213 DEFENDERESSES La Mutuelle MIEUX-ETRE [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant, Me Stéphanie GARNIER de la SELARL CIRRAC, avocat au barreau de PARIS - #L0212 et pour avocat plaidant, Me Sandrine PERDRIX, avocat au barreau de NANCY, 10 route de l’Aviation, CS 30094, 54602 VILLERS LES NANCY, non comparants à l’audience La S.A. RAMSAY GENERALE DE SANTE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS - #E1688, Cabinet EIXAMP AVOCATS DÉBATS A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par actes délivrés le 20 juillet 2023, enregistrés sous le numéro de RG 23/56138, M. [P] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, la Mutuelle MIEUX-ETRE et la société RAMSAY GENERALE DE SANTE, en sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de: - “Recevoir Monsieur [P] [M] en son action. Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à lui remettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir : - le bulletin d’adhésion de M. [M] au contrat de prévoyance MME3 262/1/1 ; - la notice d’information afférente à ce contrat ; - les conditions particulières et générales du contrat et tous autres documents contractuels afférents. Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à payer à Monsieur [P] [M] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens.” A l’audience de renvoi du 11 décembre 2023, le demandeur, représenté par son conseil, a repris les termes des dernières conclusions déposées, en demandant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir : - “Recevoir Monsieur [P] [M] en son action. Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à lui remettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir : - le bulletin d’adhésion de M. [M] au contrat de prévoyance MME3 262/1/1 ; - la notice d’information afférente à ce contrat ; - les conditions particulières et générales du contrat et tous autres documents contractuels afférents. Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à payer à Monsieur [P] [M] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens. Débouter la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE de l’intégralité de leurs demandes. ”. Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société RAMSAY GENERALE DE SANTE sollicite du juge des référés de céans, au visa des articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de l’article 2224 du code civil, des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, de l’article L. 243-16 du code de la sécurité sociale, de l’article L.186 du livre des procédures fiscales, de l’article 700 du code de procédure civile, de: “ - à titre liminaire, juger que les prétentions de Monsieur [M] sont irrecevables dans la mesure où RAMSAY GENERALE DE SANTE est dépourvue du droit d’agir, - en tout état de cause, juger que : * la demande de production de pièces du demandeur n’intervient pas en temps utile, * RAMSAY GENERALE DE SANTE dispose d’un empêchement légitime justifiant l’absence de détention des pièces dont la production est sollicitée, * les conditions posées pour agir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies, - En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [P] [M] à l’encontre de RAMSAY GENERALE DE SANTE et, - en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [M] à verser à RAMSAY GENERALE DE SANTE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ”. La MUTUELLE MIEUX-ETRE, ayant constitué avocat, n’était pas représentée à l’audience de renvoi du 11 décembre 2023. Son conseil n’a pas soutenu oralement les conclusions notifiées aux parties adverses en vue de cette audience. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. A titre liminaire, il sera observé que l’assignation prévoit que le demandeur entend poursuivre la procédure avec audience. La Mutuelle MIEUX-ETRE a constitué avocat mais n’était pas représentée à l’audience de renvoi du 11 décembre 2023 par son conseil qui n’a par conséquent pas soutenu oralement les prétentions et moyens formulées par écrit et notifiés électroniquement aux autres parties constituées avant l’audience. Le juge des référés n’étant pas régulièrement saisi des moyens et prétentions de la Mutuelle MIEUX-ETRE, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes et moyens non soutenus oralement par la Mutuelle MIEUX-ETRE à l’audience. Sur la demande de communication sous astreinte Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. M. [M] soutient avoir été embauché par la société PROCLIF SAS, aux droits de laquelle viendrait la société RAMSAY GENERALE DE SANTE, à effet du 4 décembre 2006, et que son contrat de travail a été transféré au GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE ; qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2009 puis déclaré inapte à tout poste à compter du 4 janvier 2010 ; qu’il a été licencié le 28 janvier 2010 et placé en invalidité de classe 1 au 11 octobre 2012 puis de classe 2 au 6 janvier 2023 ; qu’il a cherché à obtenir des informations sur l’existence d’autres garanties souscrites par son employeur en dehors de l’intervention de la société DEXIA à laquelle a succéder la société COLLECTEAM lui ayant servi des prestations incapacité avant la perception d’une pension d’invalidité ; qu’il s’est vu notifier le 3 mai 2022 une fin de non-recevoir à sa demande de prise en charge au titre du régime de prévoyance souscrit par son employeur ; qu’ayant contesté cette fin de non-recevoir, la société COLLECTEAM l’a orienté vers la Mutuelle MIEUX-ETRE ; qu’il a vainement sollicité auprès de son ancien employeur, de la société COLLECTEAM et de la Mutuelle MIEUX-ETRE la copie du contrat de prévoyance ; qu’il est fondé à obtenir en référé, aux fins d’engager au fond une action en versement d’une prestation d’invalidité contractuelle, la communication du contrat de prévoyance et des documents qui lui sont opposables ; que la mutuelle tenue du réglement des prestations ne peut pas valablement lui opposer une fin de non recevoir à agir alors qu’il est couvert par le contrat de prévoyance souscrit par son employeur; qu’elle ne peut se retrancher devant l’absence de remise de la notice du contrat par l’employeur ; qu’elle ne peut pas davantage lui opposer le caractère manifestement vain de son action pour prescription sans communication des dispositions du contrat prévoyant une prescription et les modalités de son cours et de son interruption ; qu’il n’a pu au surplus valablement agir faute de remise d’une notice l’informant de ses garanties et de leurs conditions ; que la société RAMSAY GENERALE DE SANTE n’est pas davantage fondée à lui opposer une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre au motif qu’elle ne serait pas son employeur alors qu’elle est venue aux droits du Groupe PROCLIF par l’effet de la transmission du patrimoine de cette société devenue GENERALE DE SANTE ; qu’elle n’est pas davantage en droit de lui opposer les dispositions du RGPD sur la conservation des données personnelles ni sur l’existence d’un empêchement légitime résultant de l’écoulement de prescription de droit commun et du droit du travail, alors que la garantie invalidité court jusqu’au départ en retraite du bénéficiaire de la garantie prévoyance ; que son affirmation sur l’absence de détention d’élément de preuve n’est pas étayée alors qu’elle a pu sur un délai très court faire des vérifications sur l’exécution du contrat de prévoyance, conformément aux termes de son courrier du 14 octobre 2022 ; qu’elle ne peut pas enfin lui opposer le délai écoulé depuis son placement en invalidité en 2012 alors qu’il n’a appris l’existence de la Mutuelle MIEUX-ETRE qu’en 2022 et alors qu’il ne lui a été remis aucune notice d’information. La société RAMSAY GENERALE DE SANTE s’oppose aux demandes présentées à son encontre. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande présentée à son encontre. Elle soutient ne pas être l’employeur du requérant et ne pas être tenue de l’obligation de lui remettre une notice du contrat de prévoyance souscrit par le groupe PROCLIF et résilié depuis le 31 décembre 2011, alors que M. [M] a été transféré avec son accord, en 2008, au sein du GIE SANTE, FINANCE & PILOTAGE, lequel GIE a été dissout le 7 juin 2017. Elle fait valoir subsidiairement, le caractère infondé et prescrit des demandes présentées ; qu’elle ne peut être tenue de conserver les données d’anciens salariés au delà des délais de prescription ; que M. [M] a formulé tardivement sa demande, plus de dix ans après la fin de toute relation contractuelle avec le GIE dissout et sans justifier d’un motif légitime à ce délai ; qu’elle justifie ainsi d’un empêchement légitime à produire les pièces demandées ; que la demande est d’autant plus injustifiée que les documents sollicités sont émis par la Mutuelle MIEUX-ETRE. En l’espèce, M. [M] justifie avoir conclu avec la société GROUPE PROCLIF SAS un contrat de travail à durée indéterminée le 30 octobre 2006. Un avenant au contrat de travail a été conclu le 3 novembre 2008 entre M. [M], la société GROUPE PROCLIF SAS et le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE prévoyant le transfert du contrat de travail de M. [M] et que le GIE devient l’employeur de ce dernier. Par jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris en date du 16 mai 2011, dans l’affaire opposant M. [M] au GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE, il a été jugé du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [M] par le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE, par courrier du 28 janvier 2010. M. [M] a été placé en arrêt maladie, le 12 octobre 2009. Il ressort des décomptes de prestations adressés par la société COLLECTEAM que M. [M] a bénéficié de prestations incapacité jusqu’au 9 octobre 2012. M. [M] s’est vu notifier par courrier du 12 avril 2012 de l’Assurance Maladie, l’attribution d’une pension d’invalidité de classe une à compter du 16 octobre 2012 puis par courrier du 17 février 2023, l’attribution d’une pension d’invalidité de classe deux à compter du 6 janvier 2023. Le 25 avril 2022, il a sollicité auprès de la société COLLECTEAM la régularisation de ses droits au titre de l’incapacité et de l’indemnité permanente. La société COLLECTEAM lui a notifié par courrier du 3 mai 2022 un refus de prise en charge au titre de la garantie invalidité, en faisant valoir la prescription biennale de cette demande depuis l’invalidité notifiée par l’Assurance Maladie au 11 octobre 2012. En réponse à sa contestation, la société COLLECTEAM lui a écrit par courrier du 9 juin 2023 que son ancien employeur, le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE avait souscrit un contrat collectif et obligatoire de prévoyance auprès de l’organisme assureur Mutuelle MIEUX ETRE, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. M. [M] a demandé par courrier du 8 septembre 2022, à la Mutuelle MIEUX-ETRE la régularisation de ses droits incapacité/invalidité. Il a adressé une même demande à la société RAMSAY GENERALE DE SANTE. - Sur la demande de communication à l’encontre de la société RAMSAY GENERALE DE SANTE Selon l’article 32 du code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir”. Dans la mesure où le dernier employeur de M. [M] lors de son arrêt maladie et de son licenciement était le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE, depuis dissout et radié en 2017, il n’est pas justifié de la qualité d’employeur de la société RAMSAY GENERALE DE SANTE. Les documents produits en demande ne démontrent pas davantage que la société GROUPE PROCLIF SAS puis la société RAMSAY GENERALE DE SANTE avaient souscrit un contrat de prévoyance auprès de la Mutuelle MIEUX-ETRE bénéficiant à M. [M]. Il n’est donc pas démontré la qualité à défendre de la société RAMSAY GENERALE DE SANTE à la demande de communication relative au contrat de prévoyance souscrit par son dernier employeur, le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE au bénéfice de ses salariés et notamment de M. [M]. Les demandes présentées à son encontre ne sont donc pas recevables. - Sur la demande de communication à l’encontre de la Mutuelle MIEUX-ETRE Il ressort des courriers adressés par la société COLLECTEAM que le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE, employeur de M. [M], avait souscrit un contrat collectif et obligatoire de prévoyance auprès de l’organisme assureur Mutuelle MIEUX ETRE, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Il est ainsi justifié du versement par cette société de prestations complémentaires aux indemnités journalières perçues par M. [M] jusqu’au 9 octobre 2012 et son placement en invalidité de catégorie une à compter du 16 octobre 2012. Selon l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, “l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent”. Au cas d'espèce, M. [M] soutient ne pas avoir obtenu de son employeur une notice d’information sur la contrat de prévoyance souscrit. Il ne ressort pas des contrat de travail et avenants au contrat de travail la démonstration de la remise d’une telle notice. L’employeur de M. [M], le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE est désormais dissout. L’ancien salarié est dans l’impossibilité de solliciter de ce dernier la remise d’une telle notice. Au surplus, il ne résulte pas des échanges de la Mutuelle MIEUX-ETRE auprès de M. [M] que celle-ci a prétendu avoir rédigé une telle notice, ni l'avoir adressée au GIE adhérent aux fins de lui permettre de la remettre à ses salariés. Dans ces circonstances, M. [M] est recevable à agir à l’encontre de la Mutuelle MIEUX-ETRE pour obtenir des informations sur le régime de prévoyance souscrit par son ancien employeur. Dès lors par ailleurs que M. [M] n’a pas obtenu information sur les conditions de mise en oeuvre par les anciens salariés du GIE des garanties souscrites au contrat de prévoyance par l’employeur, il ne peut lui être opposé en matière de référé probatoire les clauses limitatives de garantie qui n’ont pas été portée à sa connaissance et notamment l’expiration du cours d’un délai de prescription. M. [M] justifiant de son état d’invalidité de catégorie 1 depuis octobre 2012 et de catégorie 2 à compter du 6 janvier 2023, est donc fondé à obtenir communication des conditions du contrat collectif et obligatoire de prévoyance souscrit par le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE auprès de l’organisme assureur Mutuelle MIEUX ETRE, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, en vue d’une action au fond en indemnisation contractuelle de son état d’invalidité dont il n’est pas rapporté la preuve manifeste en référé du caractère vain. La Mutuelle MIEUX ETRE n’a pas prétendu dans ses échanges avec le requérant être dans l’impossibilité de lui communiquer : - le bulletin d’adhésion de M. [M] au contrat de prévoyance MME3 262/1/1 ; - la notice d’information afférente à ce contrat ; - les conditions particulières et générales du contrat et tous autres documents contractuels afférents. La Mutuelle MIEUX-ETRE sera donc condamnée à remettre à M. [M], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance: - le bulletin d’adhésion de M. [M] au contrat de prévoyance MME3 262/1/1 ; - la notice d’information afférente à ce contrat ; - les conditions particulières et générales du contrat et tous autres documents contractuels afférents. Devant la carence persistante de la Mutuelle MIEUX-ETRE à communiquer les documents sollicités après mise en demeure adressée par le conseil du requérant et remise le 15 avril 2023, il sera fait droit à la demande de prononcé d’une astreinte provisoire dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. ***** La Mutuelle MIEUX-ETRE supportera la charge des dépens de l’instance et sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes des parties au même titre est rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société RAMSAY GENERALE DE SANTE ; Enjoignons à la Mutuelle MIEUX-ETRE de remettre à M. [P] [M], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance : - le bulletin d’adhésion de M. [M] au contrat de prévoyance MME3 262/1/1 ; - la notice d’information afférente à ce contrat ; - les conditions particulières et générales du contrat et tous autres documents contractuels afférents ; Assortissons cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours, à l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; Condamnons la Mutuelle MIEUX-ETRE aux dépens de l’instance en référé ; Condamnons la Mutuelle MIEUX-ETRE à payer à M. [P] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y a voir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait à Paris, le 15 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile ne sont particle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle L. 932-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle L. 243-16 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d80447251e2b2424baa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA