Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80347251e2b2424ba7e
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 22/38595 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7I3 N° MINUTE JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEUR : Monsieur [P] [K] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Agnès MORON, avocat - #PC207 ; DÉFENDEUR : Madame [T] [H] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Amélie ROGERET, avocat - #B0648 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [J] [N] LE GREFFIER [V] [B] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2022 ; Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 14 septembre 2023 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [P], [E] [K] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] de nationalité française ET DE Madame [T], [X], [F] [H] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (78) de nationalité française Mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 10] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 7 octobre 2022 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à Madame [T] [H] une prestation compensatoire d'un montant de 30.000 € (trente mille euros) sous forme de capital ; HOMOLOGUE l'accord des parties sur les points suivants et lui DONNE force exécutoire : - mise en vente du bien indivis au prix de 750.000 € nets vendeurs, - les charges ordinaires de copropriété liées à la propriété et la taxe foncière seront assumées par l'épouse, sous réserve de comptes effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, jusqu'à la vente du bien, - les charges de travaux de copropriété résultant notamment de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2023, et éventuellement de tout autre assemblée générale qui se tiendrait avant la vente, assumés par moitié entre les époux jusqu'à la vente du bien, - fixe à 600 € (six cents euros) par mois le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'épouse au titre de la jouissance exclusive du bien indivis, - met à la charge de l'époux la fiscalité afférente à la perception de la prestation compensatoire par l'épouse si le paiement de ladite prestation intervient plus de douze mois après le prononcé du divorce ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 9] le 15 Janvier 2024 Céline GARNIER Faouzia GAYA Vice présidente Greffier
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d80347251e2b2424ba7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA