Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80247251e2b2424ba6b
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 76 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58761 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7A N° : 6 Assignation du : 27 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société FRATERNITE S.C.I. [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Pierre-ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS - #B0663 DEFENDEURS La société JADORE HOLDING S.A.S. [Adresse 3] [Localité 5] non constituée Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 5] non constitué DÉBATS A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 18 février 2022, la société SCI FRATERNITE a donné à bail commercial à la société JADORE HOLDING des locaux situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée de 12 ans à compter du 18 février 2012, moyennant un loyer en principal de 26.760 euros par an, payable d'avance, à une fréquence mensuelle. M. [I] [F] s’est engagé solidairement à première demande à concurrence de la somme de trois ans de loyers en garantie des engagements locatifs de la société JADORE HOLDING. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 18 septembre 2023, à la société JADORE HOLDING, pour une somme de 11.244 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 14 septembre 2023. Le commandement a été dénoncé à M. [F], par acte du 25 septembre 2023. Par acte délivré le 27 octobre 2023, la société SCI FRATERNITE a fait assigner la société JADORE HOLDING et M. [I] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : “Constater que la clause résolutoire incluse au contrat de bail liant la société FRATERNITE et la société JADORE HOLDING est acquise au 18 octobre 2023, soit à l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de JADORE HOLDING des lieux donnés à bail ainsi que celle de tous éventuels occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, Condamner la société JADORE HOLDING à payer à la société FRATERNITE à titre provisionnel : • la somme de 11.244 Euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2023 inclus, • une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majorée des charges à compter du mois d’octobre 2023 inclus jusqu’à parfaite libération des lieux. Dire et Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 4.460 Euros sera conservé à titre d’indemnité par la société FRATERNITE sans que cette somme puisse être imputée sur la dette de loyers / indemnités d’occupation de JADORE HOLDING. Condamner solidairement avec JADORE HOLDING, Monsieur [I] [F] à régler les sommes dues à la société FRATERNITE dans la limite de la somme de 80.280 Euros. Condamner solidairement JADORE HOLDING et Monsieur [I] [F] au paiement d’une somme de 2.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit”. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 11 décembre 2023, interrogée d’office sur l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, en matière de baux commerciaux et à défaut de constitution des parties défenderesses, la société SCI FRATERNITE a, par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir la domiciliation des parties à leur siège parisien et a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés à étude, la société JADORE HOLDING et M. [I] [F] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. L’assignation a été dénoncée à la société BPCE LEASE, la société BMW FINANCE SNC et au Service des Impôts des Entreprises de [Localité 7]-[Localité 5], créanciers inscrits, selon actes délivrés respectivement les 31 octobre, 6 et 9 novembre 2023. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l'article R.145-23 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente pour connaître des contestations impliquant l'application du statut des baux commerciaux est celle du lieu de la situation de l'immeuble. En l’espèce, la société requérante a donné à bail conventionnellement soumis aux statuts des baux commerciaux, à la société défenderesse, des lieux situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8]. Il n'est pas allégué par la requérante que le contrat de bail stipulerait une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris, et il n'en est pas trouvé trace dans le contrat. La seule domiciliation des parties au bail à leur siège social situé à [Localité 6] ne permet pas de déroger aux dispositions du code de commerce précitées. Les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sont défaillantes à l’audience. En conséquence, et en vertu de l'article R.145-23 du code de commerce, le président de ce tribunal, statuant en référé, doit se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé. La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons territorialement incompétent ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé ; Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile, Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile. Ainsi fait à PARIS, le 15 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d80247251e2b2424ba6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA