Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80247251e2b2424ba5a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 5 517 687 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [M] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Karim-Alexandre BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SPA N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDERESSE ICF LA SABLIERE SA d’HLM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [M] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SPA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 janvier 2000, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d'habitation à Madame [R] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1]. Par avenant du 23 mai 2019 à effet rétroactif au 05 mars 2018 le contrat s'est poursuivi au profit de Monsieur [Y] [M] à la suite du décès de Mme [R] [B]. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 46.111,68 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Y] [M] le 7 octobre 2022. Par assignation du 24 juillet 2023, la société ICF LA SABLIERE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire condamner Monsieur [Y] [M] au paiement des sommes suivantes: - 55.176,87 euros au titre de l'arriéré locatif échéance de décembre 2022 incluse et de la régularisation de charges et réparations locatives incluses selon décompte arrêté au 11 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que des impayés locatifs sont apparus, qu'un commandement de payer a été délivré, sans effet, qu'à la suite d'une tentative de saisie-conservatoire des meubles de Monsieur [Y] [M] elle a eu connaissance de l'abandon du logement qui a été repris par procès-verbal de commissaire de justice du 28 décembre 2022, que des réparations locatives ont été effectuées. À l'audience du 27 octobre 2023, la société ICF LA SABLIERE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré et sur demande du tribunal, la société ICF LA SABLIERE a produit les pièces relatives au supplément de loyer de solidarité. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les arriérés locatifs, la régularisation de charges et les réparations locatives Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l'espèce, la société ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte faisant état d'une dette locative à la date du 11 juillet 2023 d'un montant de 55. 176,87 euros. Elle a produit en cours de délibéré et sur demande du tribunal les justificatifs relatifs au supplément de loyer de solidarité appliqué à compter du 1er janvier 2021 faute pour Monsieur [Y] [M] d'avoir répondu aux enquêtes obligatoires annuelles malgré mises en demeure, ce qui lui a été notifié chaque année. Elle justifie par ailleurs des réparations locatives pour un total de 1047.12 euros. Monsieur [Y] [M] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 55. 176,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 sur la somme de 46.111,68 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société ICF LA SABLIERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 55176,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 sur la somme de 46.111,68 euros et à compter du 24 juillet 2023 pour le surplus au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 11 juillet 2023 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La Greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d80247251e2b2424ba5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA