Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80147251e2b2424ba3f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 691 285 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 22/14093 N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3Y N° MINUTE : Assignation du : 06 Mai 2022 JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELÉRÉE AU FOND rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CGS, S.A.R.L [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Sophie MARTIN SEMAVOINE de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0631 DÉFENDEUR Monsieur [P] [E] [Adresse 4] [Localité 6] non-représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 1er Septembre 2023, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/14093 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3 DÉBATS A l’audience publique du 25 Octobre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE M. [P] [E] est propriétaire du lot n°78 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de copropriété. Se plaignant du non-règlement des charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l'a fait assigner par acte du 06 mai 2022, selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de 4.298,89 euros avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17 novembre 2021, de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre l’ensemble des frais exposés, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro 22/05721. Par jugement en date du 17 novembre 2022, l'affaire a été radiée du rôle. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la remise au rôle de l'affaire qui a été enregistrée sous le nouveau numéro 22/14093. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mars 2023 et signifiées à Monsieur [E] le 24 février 2023 selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : “- CONDAMNER Monsieur [P] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] la somme de 4660, 10 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 pour un montant de 2787, 12 € et à compter de la décision à intervenir pour la somme de 1872, 98 €, - CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - RAPPELER que l’exécution provisoire de droit est attachée à la décision à intervenir.” A l’issue de l’audience du 8 mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023. Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’assurer le respect du contradictoire et a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 octobre 2023. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 et signifiées à M. [P] [E] le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au président du Tribunal de: “- CONDAMNER Monsieur [P] [E] à payer AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] la somme de 6 912,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 pour un montant de 2787, 12 €, à compter de la mise en demeure du 16 février 2022 pour la somme de 1 872,98 € et à compter de la décision à intervenir pour le solde de 2252,75 € ; - CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 3253 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - RAPPELER que l’exécution provisoire de droit est attachée à la décision à intervenir.” Bien que régulièrement assigné, M. [P] [E] n'a pas comparu à l'audience du 25 octobre 2023. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. A l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a maintenu les demandes formulées aux termes de ses dernières conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété Le syndicat des copropriétaires justifie par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [P] [E] est propriétaire du lot n°78 dans l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1]. Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot” ainsi qu’ “aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d'une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu'une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel ; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l'assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté. Selon l’article 42 de la loi sus-énoncée, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. En revanche, ils peuvent contester les modalités de calcul du solde de leur compte individuel de copropriété. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus-visée “A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.” Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, fonde ses demandes dans son assignation introductive d’instance sur une mise en demeure du 17 novembre 2021 qui ne met pas le défendeur de régler une provision mais qui inclut également un arriéré de charges et des frais. Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il ne pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues ou à échoir dès lors qu’elles font l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux. Ce choix procédural est distinct de celui de la procédure de recouvrement de charges. Le président du tribunal judiciaire ne peut ni rendre immédiatement exigible les appels de fonds provisionnels d’un autre exercice, ni un nouvel arriéré qui serait constitué par les appels de fonds qui étaient provisionnels au moment de la mise en demeure mais qui sont devenus un réel arriéré au moment de la demande puisqu’ils font l’objet d’un budget adopté par l’assemblée générale postérieure. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes dans l’assignation introductive d’instance sur une mise en demeure en date du 17 novembre 2021 dans laquelle il est demandé au défendeur de régler une somme de 2 787, 12 euros. Le syndicat des copropriétaires produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales des 12 juin 2019, 27 mai 2021, 22 juin 2022 et 5 mai 2023, assortis des attestations de non-recours correspondant. Y ont été approuvés les comptes des années 2018 à 2022, et fixés les comptes provisionnels des années 2020 à 2024. Le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, fonde ses demandes dans son assignation introductive d’instance sur une mise en demeure qui ne met pas le défendeur de régler une provision mais qui inclut également un arriéré de charges et des frais. Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il ne pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. En outre, il résulte des développements qui précèdent que l’assignation visant la procédure accélérée au fond a été délivrée le 6 mai 2022 ; qu’à la date de cette assignation, postérieure à l’assemblée générale du 27 mai 2021, les provisions de l’année 2021, sur lesquelles sont fondées les demandes aux termes de la mise en demeure du 17 novembre 2021, sont devenues un nouvel arriéré que le syndicat des copropriétaires ne peut pas réclamer en application de la procédure accélérée au fond pour laquelle il a opté. A la date de l’assignation, le syndicat des copropriétaires ne formant plus de demandes de provisions fondant la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur sa demande qu’il convient donc de rejeter en l’état. Il convient également en conséquence de rejeter la demande formée au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe, REJETONS l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ; RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 473 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d80147251e2b2424ba3f
Données disponibles
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