Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80147251e2b2424ba3b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 16 709 140 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C. exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/00558 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWO7 N° MINUTE : 8 contradictoire Assignation du : 09 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ABEROUS CONSULTING [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1887 DÉFENDERESSE S.C.I. MATANA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525, et par Maître Corinne ROUX de l’Association ROUX PIQUOT-JOLY, Avocat au Barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Décision du 16 Janvier 2024 18° chambre 1ère section N° RG 22/00558 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWO7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 30 novembre 2010, la société civile immobilière Manhattan, aux droits desquelles est venue la société civile immobilière Matana (ci-après SCI Matana) par suite d’une vente par acte authentique du 28 avril 2021, a donné à bail à la SARL Aberous Consulting (ci-après société Aberous Consulting) un local commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 3]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2011, moyennant le versement d’un loyer annuel de 21 600 euros hors taxes et hors charges et indexé sur l’indice national du coût de la construction (ICC). Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de « bureaux pour l’exercice de conseils et études auprès de personnes physiques ou morales, de domiciliation d’entreprises, de location de bureaux équipés, de formation et coaching et de toutes prestations de services dédiés aux entreprises », les locaux ne pouvant toutefois pas servir « au dépôt et à la livraison de marchandises ». Par bail verbal de novembre 2011, la société Aberous Consulting a procédé à la sous-location d’une partie du local à la SARL Acces & Ass (ci-après la société Access & Ass). Des loyers étant demeurés impayés, la société Manhattan a délivré par acte d’huissier du 17 février 2021 à la société Aberous Consulting un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 33 704,92 euros suivant le décompte arrêté au 31 janvier 2021. La société Aberous Consulting s’est opposée à ce commandement en assignant par acte d’huissier du 15 mars 2021 la société Manhattan devant le tribunal de Paris. L’affaire, toujours pendante, est enrôlée sous le numéro RG 21/03947. Le 29 juin 2021, la société Aberous Consulting a reçu un congé de la part de son bailleur avec refus de renouvellement et sans offre d’éviction. Faisant valoir une dette locative persistante, la SCI Matana a délivré par acte d’huissier du 9 novembre 2021 à la société Aberous Consulting un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 14 889,65 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges suivant le décompte arrêté au 10 octobre 2021 et du coût de l’acte. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier délivré le 8 décembre 2021, la société Aberous Consulting a fait assigner la SCI Matana devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce commandement de payer. Les 16 décembre 2021 et 14 janvier 2022, des plaintes ont été déposées par la société sous-locataire Access & Ass, faisant état de troubles de jouissance notamment causés par un encombrement des parties communes. Par acte d’huissier du 27 juin 2023, une sommation de payer a été délivrée par la SCI Matana à la société Access & Ass et à la société Aberous Consulting pour une somme de 35 040 euros. Le 28 juin 2023, la société Access & Ass a procédé à un virement, au profit de la SCI Matana, de 29 880 euros correspondant au solde de son arriéré locatif. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la société Aberous Consulting demande au tribunal de : - débouter la SCI Matana de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, À titre principal, prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire en date du 8 novembre 2021 ;condamner la SCI Matana à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice tiré de la mise à disposition de locaux impropres à leur destination; À titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 septembre 2010 ; réduire à 1 euro symbolique le montant de la clause pénale ; lui accorder les plus larges délais de paiement pour procéder au règlement de sa dette, soit 24 mensualités ;En tout état de cause, condamner la SCI Matana à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société la SCI Matana aux entiers dépens de l’instance ; Au soutien de ses demandes, la société Aberous Consulting fait valoir : S’agissant de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire : * que le bailleur est de mauvaise foi en ce que le commandement de payer a été délivré alors même qu’une instance était déjà en cours pour contester celui du 17 février 2021, que le bailleur souhaite obtenir, via ce commandement, un titre exécutoire à bref délai, qu’il existe un lien indéniable entre le bailleur et la société Access & Ass et que la présence de cette dernière dans les lieux constitue une cohabitation irrégulière et forcée et conduit in fine à un trouble de jouissance au détriment du preneur, que les manquements reprochés à la société Aberous Consulting sont en réalité imputables à la société Access & Ass, celle-ci n’assurant aucune contribution ou payant directement de façon irrégulière la société Matana, * sur les autres causes de nullité, que le quantum de la créance visée par le commandement litigieux est indéterminé, que la vente des locaux entre la société Manhattan et la société Matana est irrégulière du fait de la non-notification de cette opération à la société Aberous Consulting, - S’agissant de l’indemnité d’occupation : que celle-ci constitue en réalité une clause pénale, qu’elle est excessive et disproportionnée - S’agissant de la suspension des effets de la clause résolutoire : que la mauvaise foi du bailleur est patente, celui-ci n’assurant pas la jouissance paisible des locaux commerciaux considérés et étant lui-même responsable de la dette locative ; qu’elle-même est de bonne foi. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et d’actualisation notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la SCI Matana demande au tribunal de : dire la société Aberous Consulting mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouter la société Aberous Consulting de l’ensemble de ses demandes,la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu selon acte sous seing privé en date du 30 novembre 2010, à la date du 9 décembre 2021.- ordonner l'expulsion de la société Aberous Consulting et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], - donner injonction à la société Aberous Consulting d'avoir à lui restituer les clés des locaux donnés à bail et à les débarrasser de tous objets et meubles lui appartenant les encombrant. - assortir cette double injonction d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. - dire et juger qu'à défaut pour la société Aberous Consulting de satisfaire à l'injonction consistant à débarrasser les lieux de tous objets et meubles lui appartenant, dans un délai de deux semaines à compter du prononcé du jugement à intervenir, elle sera autorisée à procéder ou faire procéder au débarras et à l'enlèvement desdits meubles et objets par toute association ou société de leur choix, aux frais de la société Aberous Consulting, - fixer à la somme journalière de 259,20 euros TTC, l'indemnité d'occupation que la société Aberous Consulting sera condamnée à lui verser jusqu'à libération totale des lieux donnés à bail et ce, conformément aux prévisions contractuelles de l’indisponibilité éventuelle du bien de la bailleresse postérieurement à la résiliation du bail. - Subsidiairement, si l’indemnité d’occupation était requalifiée en clause pénale, débouter la société Aberous Consulting de sa demande de minoration, - condamner la société Aberous Consulting à lui verser la somme de 167.091,40 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation dus sur la période du 1er mai au 31 octobre 2023, - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux de base bancaire, soit 6,60%, majoré de trois points, à compter : * du commandement de payer du 9 novembre 2021, sur la somme de 14.702,40 euros, de la date de signification des conclusions en réponse du 27 février 2022, sur la somme complémentaire de 24.157 euros (représentant la différence entre les causes dudit commandement de payer et la somme de 38.859,40 euros, due au titre des loyers et indemnités d’occupation dus sur la période du 1er mai au 28 février 2022) * de la date de signification des conclusions récapitulatives n°3, soit le 05 décembre 2022, pour la somme de 87.350,40 euros (soit 126.209,80 € - 38.859,40 €) * de la date de signification des présentes conclusions aux fins d’actualisation, soit le 27 octobre 2023, pour le surplus. - condamner la société Aberous Consulting à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la société Aberous Consulting de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir. - condamner la société Aberous Consulting aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 9 novembre 2021, dont distraction au profit de Maître Anne Mas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SCI Matana fait valoir en substance : - S’agissant de la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire et l’acquisition de cette dernière : que les deux commandements délivrés à l’encontre de la société Aberous Consulting impliquent des parties et des causes différentes, que les conditions de forme et de fond du commandement sont immanquablement caractérisées, la dette locative étant avérée et clairement détaillée, le délai d’un mois étant acquis et les mentions obligatoires étant reprises dans ledit commandement, qu’à l’aune de ces considérations, la clause résolutoire est acquise et les conséquences de cette constatation applicables, qu’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard est justifiée en raison, d’une part, de la mauvaise foi du preneur, celle-ci étant indéniable du fait de son défaut de paiement persistant, et d’autre part, d’un trouble de jouissance au bailleur résultant de l’occupation abusive des lieux par le locataire, S’agissant du paiement des loyers : * Sur le montant de la dette locative : que les sommes dues sont déterminées, clairement détaillées et prennent en compte celles déjà apurées, que les intérêts au taux de base bancaire sont contractuellement stipulés, * Sur l’exonération du preneur par le fait d’un tiers : que le principe de l’effet relatif et de l’autonomie des personnes morales prive toute possibilité d’exonérer le preneur de ses manquements contractuels quand bien même ceux-ci seraient la conséquence du fait du sous-locataire, que le non-paiement des sous loyer n’a été que temporaire et a fait l’objet aujourd’hui d’un apurement intégral d’une part, et est temporellement décorrélé de l’inexécution du locataire d’autre parti ; que la société Aberous Consulting ne rapporte pas la preuve du trouble de jouissance causé par la société sous locataire, que la sous-location n’a pas été imposée et a été voulue par le preneur, * Sur la validité de la cession de créance : que les conditions de ladite cession entre la société Manhattan et Matana sont caractérisées, le preneur en ayant pris acte et connaissance. - S’agissant de l’indemnité d’occupation : que la fin du bail engendrée par l’acquisition de la clause résolutoire fonde le paiement, par la société Aberous Consulting, d’une indemnité d’occupation, que par définition, l’indemnité d’occupation ne peut être assimilée à une clause pénale, que, dans le cas contraire, la persistance de la dette locative illustre la mauvaise foi du preneur et justifie le montant de l’indemnité qui ne peut être jugé comme excessif, - S’agissant du refus de la demande de délai de paiement : que l’attitude dilatoire et de mauvaise foi du preneur est avérée, que la situation financière de ce dernier est définitivement compromise, et que, l’absence de paiement des loyers par la société Aberous Consulting a des conséquences graves pour le bailleur. En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023. L’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne mentionne l’existence d’aucun créancier inscrit au 13 novembre 2023. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire Selon les articles 1134 et 1728 du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à celles qui les ont faites et le preneur est tenu de deux obligations principales, soit d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article L.145-41 du code de commerce énonce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 1134 du code civil dispose en outre que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Disposition d’ordre public, cette exigence s’applique à la délivrance d’un commandement de payer. La preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré. En l’espèce, le bail commercial litigieux énonce « qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail ou à défaut de paiement des frais de poursuite, et un mois après une mise en demeure ou un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit ». Par ailleurs, le commandement de payer délivré par la SCI Matana à la société Aberous Consulting par acte d’huissier du 9 novembre 2021 reproduit intégralement cette clause résolutoire et l’article L.145-41 du code de commerce et détaille les sommes dues, pour la période comprise entre le 5 mai 2021 et 10 octobre 2021. Il est donc régulier en la forme. A titre liminaire, il sera relevé que la société Aberous Consulting sollicite la nullité du commandement de payer alors qu’en réalité le moyen qu’elle invoque tend à le voir déclarer privé d’effets. Pour s’opposer aux effets de l’acte, la société Aberous Consulting invoque la mauvaise foi de la SCI Matana. Or la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer querellé ne peut résulter comme le soutient la société demanderesse, de l’existence d’un lien entre le bailleur et la société sous-locataire, d’autant plus que cette sous-location a été voulue et conclue par le preneur. En l’absence de délégation ou de cession de créance impliquant comme délégué ou cédé la société Access & Ass et faute d’interdépendance contractuelle, les contrats de bail et de sous-location sont distincts et dès lors soumis au principe de l’effet relatif, ne permettant pas au preneur, d’une part, de s’exonérer de sa responsabilité en soulevant le fait du sous-locataire et d’autre part, d’en déduire, à l’aune des considérations ci-dessus, la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement litigieux. Dès lors, la société Aberous Consulting n’est pas fondée à invoquer l’existence d’un prétendu préjudice de jouissance en lien avec la présence de la société Acces & Ass dans les locaux. Etant précisé que la SCI Matana justifie, par la production du relevé du compte bancaire de la société Acces & Ass, que celle ci a réglé à la société Aberous Consulting le 3 novembre 2021 la somme de 12 178,43 euros au titre des loyers et charges impayés en lien avec le contrat de sous-location et ensuite de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce le 29 septembre 2021, et que malgré ce paiement, la société Aberous Consulting ne justifie pas s’être acquittée du moindre loyer auprès de la SCI Matana depuis le 28 avril 2021. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’allègue la société Aberous Consulting, la procédure pendante engagée par cette dernière en opposition à un premier commandement du 17 février 2021 n’interdit pas le bailleur d’en délivrer un second dont les causes sont distinctes et ne démontre ainsi pas sa mauvaise foi. Aux termes de ses conclusions, la société Aberous Consulting invoque également la mauvaise foi de la SCI Matana ,et sollicite en outre l’allocation de dommages et intérêts, en faisant valoir que la bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrance compte tenu du trouble apporté à sa jouissance paisible des locaux, attesté selon elle par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 26 janvier 2023. Or le procès-verbal de constat de commissaire de justice fait état de désordres qui, s’ils étaient avérés, seraient en lien avec l’occupation des lieux par le sous locataire et imputables à ce titre à ce dernier ; ce fait, ainsi qu’il a été observé ci dessus, ne permet pas au preneur de s’exonérer de sa responsabilité envers le bailleur, de sorte que le moyen soulevé de ce chef par la société Aberous Consulting , tant au soutien de la mauvaise foi qu’elle impute à la SCI Matana qu’au soutien de sa demande de dommages et intérêts, est inopérant. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais de la société Aberous Consulting Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 9 novembre 2021 pour avoir paiement de la somme en principal de 14.702,40 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de mai à octobre 2021 inclus. Aucun règlement n’est survenu dans le mois suivant la délivrance de cet acte. Le commandement de payer étant régulier en la forme et justifié au fond en vertu de la motivation précédemment énoncée, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 9 décembre 2021 à minuit. L’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais de paiement, suspendre les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée et prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Au soutien de sa demande de délais, la société Aberous Consulting fait exposer qu’elle est de bonne foi et qu’elle se retrouve dans une situation économique difficile à la suite de la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences économiques néfastes qui ont durement touché le secteur de la restauration. Pour autant, la société Aberous Consulting qui ne justifie pas avoir procédé à un quelconque versement depuis le renouvellement du bail, ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation comptable et financière. La demande de délais de la société Aberous Consulting sera donc rejetée. Sur l’expulsion de la société Aberous Consulting et les demandes subséquentes de fixation d’une indemnité d’occupation et de séquestration du mobilier En conséquence de la résiliation du bail, l’expulsion de la société Aberous Consulting et de tout occupant de son chef doit être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte en l’espèce, en raison du caractère suffisamment comminatoire des dispositions du présent jugement. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif du jugement. Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette indemnité due en cas d’occupation sans droit ni titre, a pour vocation d'assurer le paiement de la jouissance du bien mais également d'indemniser le bailleur du maintien dans les lieux et éventuellement de dissuader l'occupant de rester dans les lieux. Elle revête dès lors un double caractère compensatoire et indemnitaire. L’article 1226 du code civil dans sa version applicable à la cause dispose qu’une clause pénale est celle stipulée dans le contrat en vertu de laquelle « celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts ». Il énonce en outre que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, le contrat de bail litigieux énonce que « à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, quinze jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis à l’huissier, les sommes dues automatiquement majorées des frais du contentieux et indépendamment de tous frais de commandement plus un intérêt fixe au taux de base bancaire le plus haut sur le marché majoré de trois points. L’indemnité d’occupation à la charge du preneur en cas de non-délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du délai sans droit au renouvellement sera établie sur la base journalière d’un pour cent (1%) du loyer au besoin à titre de pénalité forfaitaire ». L’occupation des lieux par le preneur sans droit ni titre en raison de l’acquisition de la clause résolutoire portant préjudice au bailleur, l’indemnité d’occupation sera requalifiée en clause pénale. Or le loyer annuel du bail commercial étant de 21 600 € hors taxe hors charges, la redevance d’occupation représente une indemnité journalière de 216 €, soit 77760 € par an. L’indemnité d’occupation ainsi stipulée équivaut dès lors à multiplier par 3,6 le montant du loyer contractuel. De surcroît ladite clause prévoit également une majoration qui s’ajoute à l’indemnité d’occupation. Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation, due par la société Aberous Consulting à la SCI Matana à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif caractérisé par la remise des clés à la bailleresse sera ramené d’office au montant du dernier loyer contractuel majoré de 20 %, charges et taxes en sus. Sur la dette locative En l’état de ses dernières conclusions, la SCI Matana réclame la condamnation de la société Aberous Consulting à lui payer la somme de 167 091,40 euros au titre de la dette locative arrêté au mois d’octobre 2023 inclus se décomposant comme suit : - Loyer de mai 2021 + charges : 2450,40 € - Loyer de juin 2021 + charges : 2450,40 € - Loyer de juillet 2021 + charges : 2450,40 € - Loyer d’août 2021 + charges : 2450,40 € - Loyer de septembre 2021 + charges : 2450,40 € - Loyer d’octobre 2021 + charges : 2450,40 € - Loyer du mois de novembre 2021 + charges : 2450,40 € - Loyer du 1 er au 9 décembre 2021 + charges : 711,40 € - Indemnités d’occupation du 10 décembre 2021 au 31 janvier 2023 : 108.345,60 € Total dû à la date du 31 janvier 2023 : 126.209,80€ A déduire la somme de - 29.880,00 € A ajouter les indemnités d’occupation de février à octobre 2023 : + 70.761,60 € (Soit 259,20 € x 273 jours) Total dû au 31 octobre 2023 : 167.091,40 € La société Aberous Consulting ne fait état d’aucun versement susceptible de venir en déduction la dette. Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la société Aberous Consulting sera condamnée à payer à la SCI Matana la somme de 17864,20 euros au titre des loyers et charges échues au 9 décembre 2021 outre la somme de 66777,36 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 10 décembre 2021 au mois d’octobre 2023, sous déduction de la somme de 29 880 euros, soit la somme totale de 54761,56 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2021 date du commandement de payer, sur la somme de 14702,40 euros, à compter du 27 février 2022 sur la somme complémentaire de 24157 euros et à compter du 5 décembre 2022 pour le surplus, étant entendu que la demande d’intérêt au taux de base de 6,60 % majoré de trois points repose sur l’application d’une clause pénale qu’il convient d’office de réduire compte tenu de la clause pénale déjà appliquée au montant de l’indemnité d’occupation, à la situation respective des parties et au préjudice subi par le bailleur. Sur les autres demandes La société Aberous Consulting qui succombe supportera la charge des dépens ; elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement au regard de l’équité à payer à la SCI Matana la somme de 2500 euros. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré, Rejette les demandes de la société Aberous Consulting visant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 novembre 2021, Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI Matana et la société Aberous Consulting à la date du 9 décembre 2021 à 24h00 ; Ordonne à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société Aberous Consulting et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixe l’indemnité d’occupation due par la société Aberous Consulting à la SCI Matana à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel majoré de 20 % outre les taxes, charges et accessoires ; Condamne la société Aberous Consulting à payer à la SCI Matana la somme de 54.761,56 euros au titre du solde des loyers, charges indemnités d’occupation arriérés au mois d’octobre 2023 ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2021 sur la somme de 14.702,40 euros, à compter du 27 février 2022 sur la somme complémentaire de 24.157 euros et à compter du 5 décembre 2022 pour le surplus ; Condamne la société Aberous Consulting à payer à la SCI Matana la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Aberous Consulting aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 9 novembre 2021, dont distraction au profit de Maître Anne Mas, avocate ; Rejette toutes les autres demandes des parties, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024. Le GreffierLe Président Christian GUINANDSophie GUILLARME
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commerce énonce que toutearticle L.145-41 du code de commerce dispose que les jarticle 1343-5 du code civil peuvent en accordant dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dispose en outre que learticle 1226 du code civil dans sa version applicaarticle L.145-41 du code de commerce et détaille les sarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d80147251e2b2424ba3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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