Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80047251e2b2424ba2c
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D7H N° : 9 Assignation du : 16 et 17 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société SCI CHARONNE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS - #C1651 DEFENDEURS Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FEDERATION MEDICOPSYCHO-SOCIALE D’AIDE A LA PERSONNE – PROXIMITE ci-après « FEMAPE PROXIMITE », dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], désigné à cette fonction selon jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2023, [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS - #R0280 l’Association FEMAPE POXIMITE [Adresse 1] [Localité 5] non constituée L’Association FEMAPE ONG [Adresse 1] [Localité 5] non constituée L’Association FEMAPE [Adresse 2] [Localité 5] non constituée INTERVENANT VOLONTAIRE Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FEDERATION MEDICOPSYCHO-SOCIALE D’AIDE A LA PERSONNE ci-après « FEMAPE », dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], désigné à cette fonction selon jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 Novembre 2023, [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS - #R0280 DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 8 avril 2022, la SCI CHARONNE a donné à bail à l’ASSOCIATION FEMAPE PROXIMITE des locaux commerciaux dans un immeuble sis [Adresse 1] moyennant un loyer annuel de 24 000 euros payable trimestriellement et d’avance. Par acte de caution distinct, l’ASSOCIATION FEMAPE s’est portée caution de l’ASSOCIATION FEMAPE PROXIMITE. Des loyers sont demeurés impayés. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 26 août 2022 et a condamné solidairement les deux associations à payer la somme provisionnelle de 20.270,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté du 2 janvier 2023. Par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris, le 23 mars 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l’ASSOCIATION FEMAPE PROXIMITE et Maître [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 9 novembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l’association FEMAPE et Maître [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par acte de commissaire de justice des 16 et 17 novembre 2023, la SCI CHARONNE a assigné Me [R] ès-qualité, l’Association FEMAPE PROXIMITE, l’Association FEMAPE ONG et l'association FEMAPE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : -Constater la résiliation du bail intervenu entre la SCI CHARONNE et l’ASSOCIATION FEMAPE PROXIMITE et, par conséquent, - Ordonner l’expulsion de l’Association FEMAPE PROXIMITE ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment de l’ASSOCIATION FEMAPE ONG, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, des locaux sis : Au rez-de-chaussée et sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], et plus particulièrement : • Le local commercial au rez-de-chaussée (lot n°1) • L’arrière-boutique (lot n°51) et • La cave (lot n°24) - Dire et juger que le sort des biens mobiliers qui seraient trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. - Dire et juger qu’il en sera référé à la SELARL ALLEMAND NGUYEN-HONG, ès-qualités de Commissaire-Judiciaire désigné par dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’ASSOCIATION FEMAPE PROXIMITE, pour le cas où il y aurait du matériel appartenant à ladite association dans les lieux. - Condamner in solidum Me [R] ès-qualités, l’Association FEMAPE PROXIMITE et l’Association FEMAPE ONG, à défaut tous occupants, à payer à la SCI CHARONNE une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré des charges, à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux, - Condamner in solidum Me [R] ès-qualités, l’Association FEMAPE PROXIMITE, l’Association FEMAPE ONG et/ou tous occupants à payer à la société SCI CHARONNE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FEMAPE PROXIMITE et de l’association FEMAPE demande au juge de : - CONSTATER la résiliation du bail commercial du 8 avril 2022 - ORDONNER l’expulsion de l’association FEMAPE PROXIMITE et de tous occupants de son fait, - JUGER que le meubles garnissant les locaux seront réalisés conformément aux dispositions impératives applicables en matière de liquidation judiciaire, - JUGER que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré des charges à compter du 11 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux outre la demande de condamnation au visa de l’article 700 CPC sont irrecevables par application des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, - ÉCARTER toutes demandes plus amples ou contraires Bien que régulièrement assigné (remise à personne), l’association FEMAPE PROXIMITE n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIVATION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera donné acte à Maître [R] qui n’a été assigné qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association FEMAPE PROXIMITE, qu’il entend intervenir volontairement à la présente instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association FEMAPE. L’ordonnance à intervenir lui sera ainsi opposable en sa double qualité. L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la FEMAPE PROXIMITE a indiqué à la SCI CHARONNE par courrier recommandé du 11 septembre 2023 qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de bail qui se trouve être dès lors résilié. En conséquence, il convient de constater que le bail commercial a été résilié le 11 septembre 2023. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'un contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'expulsion de l'association FEMAPE PROXIMITE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Il a été indiqué par la partie demanderesse que l'association FEMAPE ONG occuperait les locaux loués. Cependant aucun élément ne permet de confirmer cette allégation. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer de condamnation à son égard. S'agissant du sort des meubles, ils seront évalués par la SELARL ALLEMAND-NGUYEN HONG puis réalisés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions impératives du Livre VI du Code de commerce. L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Le maintien dans les lieux de l'association FEMAPE PROXIMITE causant un préjudice à la partie demanderesse, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation qui sera fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la FEMAPE PROXIMITE, et de la FEMAPE supportera la charge des dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FEDERATION MEDICOPSYCHO-SOCIALE D’AIDE A LA PERSONNE ci-après « FEMAPE » en son intervention volontaire ; Constatons la résiliation du bail commercial intervenu entre la SCI CHARONNE et l’ASSOCIATION FEMAPE PROXIMITE, le 11 septembre 2023; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’'association FEMAPE PROXIMITE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place seront évalués par la SELARL ALLEMAND-NGUYEN HONG puis réalisés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions impératives du Livre VI du Code de commerce ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l'association FEMAPE PROXIMITE -représentée par Maître [R] en qualité de liquidateur- à compter de la résiliation du bail le 11 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Rejetons la demande de condamnation de Maître [R] ès qualités au paiement d'une indemnité d'occupation ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons Me [R] ès-qualités, de liquidateur judiciaire de l’Association FEMAPE PROXIMITE, et de l’Association FEMAPE aux dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 15 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle L.622-21 du Code de commercearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 CPC sont irrecevables par appliarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d80047251e2b2424ba2c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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