Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fe47251e2b2424b9e6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 55 499 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 22/11958 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHJ N° MINUTE : Assignation du : 15 Avril 2022 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET MASSON, S.A [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Déborah BOUKOBZA-ITTAH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC406 DÉFENDEURS S.A.R.L. BOGLIOTTI PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0099 Intevention forcée SARL COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT (COLDINVEST) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0506 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], réprésenté par son syndic bénévol, M.[R] [L] [Adresse 2] [Localité 11] non-représenté Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/11958 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 1er Septembre 2023, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l’audience publique du 25 Octobre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier délivré le 15 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], [Adresse 4] à [Localité 12] a attrait la SARL Bogliotti Patrimoine devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir à titre principal condamner la défenderesse au paiement de diverses sommes au titre de charges de copropriété. Par exploits d'huissier délivrés les 27 et 28 juillet 2022, la SARL Bogliotti Patrimoine a assigné en intervention forcée la SARL Colbert Distribution ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]. A l'audience de référés du 23 septembre 2022, les deux instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général 22/54095. Par jugement en ordonnance en date du 30 septembre 2022, le juge des référés a, par mesure d'administration judiciaire, ordonné la suppression de ladite procédure du rôle du pôle de l'urgence civile et sa transmission au bureau d'ordre civil de ce tribunal pour redistribution. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] demande au tribunal de : " - CONDAMNER la société BOGLIOTTI PATRIMOINE au paiement de la somme de 16.514,56 € augmentée des intérêts dus à compter du 28 février 2022, date de la mise en demeure au titre des charges impayées, au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10], [Adresse 4] ; - CONDAMNER la société BOGLIOTTI PATRIMOINE au paiement de la somme de 1.163,85 €, au titre des charges à échoir devenues exigibles au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10], [Adresse 4] ; - CONDAMNER la société BOGLIOTTI PATRIMOINE au paiement de la somme de 1.500 € pour résistance abusive au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10], [Adresse 4] ; - DEBOUTER la société BOGLIOTTI PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société BOGLIOTTI PATRIMOINE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10], [Adresse 4] ; - CONDAMNER la société BOGLIOTTI PATRIMOINE au paiement des entiers dépens de l'instance." Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la SARL Bogliotti demande au tribunal de : " Vu l'article 10 de la loi 65-557, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL : - DIRE qu'aucune condamnation supérieure à 554,99 € ne saurait être prononcée contre BOGLIOTTI PATRIMOINE au profit du SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 10], [Adresse 4] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DIRE qu'aucune condamnation supérieure à 10.244,86 € € ne saurait être prononcée contre BOGLIOTTI PATRIMOINE au profi t du SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 10], [Adresse 4], - AUTORISER la société BOGLIOTTI PATRIMOINE à s'acquitter en 24 échéances mensuelles d'égal montant – la première intervenant le mois suivant la signifi cation de la décision à venir – de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER solidairement le SDC DU [Adresse 5] et la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT à relever et garantir la société BOGLIOTTI PATRIMOINE de toute condamnation prononcée à son encontre, - DEBOUTER la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT de l'ensemble de ses demandes, Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/11958 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHJ - CONDAMNER tout succombant, à verser à la société BOGLIOTTI PATRIMOINE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, la société Colbert Développement demande au tribunal de : " Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 224 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, IN LIMINE LITIS : - DIRE ET JUGER prescrite l'action en intervention forcée introduite le 27 juillet 2022 par la société BOGLIOTTI à l'encontre de la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT ; Par voie de conséquence, - DÉCLARER l'action en intervention forcée introduite le 27 juillet 2022 par la société BOGLIOTTI PATRIMOINE à l'encontre de la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT purement et simplement irrecevable ; SUR LE FOND : - DIRE ET JUGER que les conditions pour engager la responsabilité délictuelle de la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT ne sont pas réunies ; - Par voie de conséquence, DÉBOUTER la société BOGLIOTTI PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT ; RECONVENTIONNELLEMENT : - CONDAMNER la société BOGLIOTTI PATRIMOINE à verser la somme de 5.000 € au titre de l'amende civile visée à l'article 32-1 du CPC et celle de 5.000 € à la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT au titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - CONDAMNER la société BOGLIOTTI PATRIMOINE à verser à la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens." L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs demandes. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/11958 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHJ MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique des mises en demeure du 28 février 2022 et 11 mars 2022 qui ne mettent pas en demeure la SARL Bogliotti de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges, d’un montant de 16 514, 56 euros. Ces mises en demeure ne permettent pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il ne pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement. Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. En conséquence, les mises en demeure du 28 février 2022 et 11 mars 2022 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables. Au vu du sens de la décision, le syndicat des copropriétaires sera également déclaré irrecevable en sa demande de condamnation de la partie adverse à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. En outre la société Colbert sera déboutée de sa demande formée au titre de l'amende civile et à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, est condamné aux entiers dépens. Le sens de la décision conduit à le débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SARL Bogliotti Patrimoine et la société Colbert Développement Investissement de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe, DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] irrecevable en ses demandes formées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et en sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Colbert Développement Investissement et la SARL Bogliotti de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] aux dépens ; DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; REJETTE toute autre demande. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d7fe47251e2b2424b9e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA