Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fd47251e2b2424b9d1
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/01/24 à : Me Jeremie BOULAIRE, Copie exécutoire délivrée le : 12/01/24 à : Me Edgard VINCENSINI, Me [H] [N] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/08778 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLGE N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024 DEMANDEURS Madame [R] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, DÉFENDEURS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droit de la BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496 Maître [N] [H], [Adresse 2], mandataire liquidateur de la société INTEDD, dont le siège social est situé au [Adresse 4] [Localité 3], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08778 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLGE EXPOSE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°1393 en date du 29 août 2013 Monsieur [S] [O] a commandé auprès de la SARLU INTEDD la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 14 000 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA a consenti une offre de crédit affecté accepté le 29 août 2013 à Monsieur [S] [O] d’un montant de 14.000 euros remboursable en 156 mensualités d’un montant de 142 euros mensuels au taux nominal annuel de 6,55 % (TAEG de 6,75 %) à l’issue d’une période de report de 11 mois. La SARLU INTEDD a livré le matériel le 30 septembre selon facture n° 20130900300. La SARLU INTEDD a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu en date du 13 juin 2014 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny qui a désigné Maître [N] [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la société. Le raccordement et la mise ne service ont été effectués par une société tierce, SWEETCOM aux frais de la banque SOLFEA le 13 janvier 2015 du fait du redressement judiciaire de la SARLU INTEDD. Suivant actes d’huissier de justice en date des 25 juillet 2022 et 9 août 2022 Monsieur [S] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] ont assigné la SARLU INTEDD, prise en la personne de Maître [N] [H] en qualité de mandataire liquidateur, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. L’affaire a été appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité le 6 décembre 2022 puis a fait l’objet de plusieurs renvois les 5 avril 2023, 28 juin 2023 jusqu’à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2023. À cette audience, Monsieur [S] [O] et Madame [R] [P] épouse [O], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions qu’ils ont fait viser et auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, tendant à demander au juge de : - déclarer les demandes de Monsieur [S] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] recevables et bien fondées ; - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la SARLU INTEDD et Monsieur [S] [O] et Madame [R] [P] épouse [O]; - mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SARLU INTEDD l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ; - prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [S] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA; - constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [S] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ; - condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA à verser à Monsieur [S] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] les sommes suivantes : - 14.000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 10 554,82 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur Monsieur [S] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA en exécution du prêt souscrit ; -5 460 euros au titre des travaux de réparation des dégâts causés par les fuites ; - 1 741,59 euros correspondant au montant de la perte de production, - 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA et la société INTEDD de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; - condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA à supporter les dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA également représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a fait viser le 10 octobre 2023 et auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge de céans de : Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1304 et 2224 du code civil : -Déclarer irrecevables les demandes des époux [O], Subsidiairement au fond -Débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes, En tout état de cause -Débouter les époux [O] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, - Condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SARLU INTEDD prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [H] , bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience ni été représentée. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire à l’égard de tous. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté telle que reconnue par l’ensemble des parties dans leurs écritures respectives (29 août, 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, il sera fait application des disposions du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de Madame [O] La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [R] [P] épouse [O] sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile n’étant ni signataire du contrat de vente ni du contrat de crédit. Les demandeurs opposent que le statut d’épouse de Monsieur [S] [O] et l’existence d’une communauté de biens entre eux rendent recevables sa demande. En l’espèce, le contrat de vente et le contrat de crédit ont été signés par Monsieur [S] [O], Madame [R] [P] épouse [O], n’étant pas partie à ces contrats. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art. 1180 du code civil)- , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande de nullité des contrats est donc irrecevable en tant qu’elle est formée par Madame [R] [P] épouse [O]. La demande doit en revanche être déclarée recevable en tant qu’elle est formée par Monsieur [S] [O]. Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA soulève l’existence d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, (pièce 5 et 6) signée le 13 janvier 2015, entre elle et les demandeurs à la suite de la prise en charge des frais de raccordement par ses soins et de la mise en service de l’installation par la société SWEETCOM, la société INTEED ne pouvant s’en charger compte tenu de la procédure collective l’affectant Cette transaction qui fait état de concessions réciproques, la banque prenant en charge les frais de raccordement et les époux [O] après avoir reconnu la conformité des travaux renonçant à toute action sur le fondement du contrat de crédit bénéficie de l’autorité de la chose jugée de sorte qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la demande d’annulation du contrat de crédit est irrecevable. Les demandeurs considèrent que leur action est recevable car elle vise à titre principal la nullité du contrat de vente et non du contrat de crédit alors que le document qu’ils ont signé fait état d’une renonciation à une action concernant uniquement le contrat de crédit. Ils ajoutent que ce document ne saurait les priver de façon générale de toute action relative au contrat de crédit dès lors qu’une telle action aurait un fondement distinct du défaut de raccordement. L’article 2044 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Devenue définitive par la signature des parties, la transaction ne peut plus être remise en cause ultérieurement. La transaction constitue une fin de non-recevoir d'une action en justice. L'existence de l'autorité de la chose jugée d'une transaction requiert la réunion de trois conditions : l'identité d'objet de cause et de parties entre la transaction et le litige porté devant le juge, l'initiative d'un des plaideurs de soulever l'exception de transaction, et l'existence d'une transaction valable. En outre, l'effet libératoire de la transaction est limité à son objet (article 2048 du code civil), de sorte que toute action judiciaire portant sur un élément non envisagé lors de la transaction reste recevable. Enfin, aux termes de l'article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris (Soc., 5 février 1992, pourvoi no 88-44.794, Bulletin 1992 V No 71), soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Il apparaît en l’espèce que les demandeurs ont signé un document intitulé « modèle de certificat de travaux » aux termes duquel ils s’engagent :“en contrepartie des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la banque SOLFEA , à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la banque Solfea sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil ”. La loi n'exigeant pas, pour qu'il soit valable, que l'acte transactionnel énonce expressément le différend né ou éventuel, le tribunal est en droit d'interpréter cette transaction dès lors qu’elle apparaît ambiguë, en recherchant notamment la commune intention des parties, et d'en déterminer la portée. Or, ce protocole énonce que les demandeurs se sont engagés à renoncer à toute action tendant à remettre en cause la validité ou l’exécution du contrat de crédit mais non à renoncer de façon générale à engager la responsabilité de la banque au titre de ce contrat. En conséquence, la transaction convenue entre les parties a seulement autorité de chose jugée quant à une demande de nullité ou de résolution du contrat de crédit affecté, y compris sur celles fondées sur une annulation éventuelle du contrat principal du fait de l’interdépendance de ces deux contrats De plus, il ressort des pièces 2, 3 et 4 que la cause de cette transaction était le défaut de raccordement par le vendeur or, la présente action vise l’irrégularité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation et dol et la responsabilité de la banque pour défaut de déblocage des fonds avant exécution complète de la prestation du vendeur et de vérification du bon de commande et participation au dol du vendeur de sorte qu’il n’y a pas identité de cause entre la présente action et le protocole d’accord. Les demandes formées par Monsieur [S] [O] apparaissent en conséquence recevables. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA allègue que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection pour demander la nullité du contrat de vente, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté, mais qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ces demandes sont prescrites car engagées près de 10 ans après la conclusion des contrats et non dans les 5 ans requis. La banque ajoute que concernant la connaissance des irrégularités formelles, le demandeur connaissait les irrégularités soulevées dès la signature du bon de commande lequel comportait la reproduction de l’article L. 121-23 du code de la consommation et des articles suivants. Concernant le point de départ du dol, elle indique que celui-ci se situe à la date de la première facture de revente soit le 29 avril 2016. Dès lors, selon la banque l’action en nullité pour dol est prescrite depuis le 29 avril 2021 minuit. Concernant le point de départ de l’action en responsabilité pour faute de la banque sur le fondement d’un défaut de vérification du bon de commande et d’un déblocage des fonds avant exécution complète du contrat de vente, elle indique que celui correspond à la date de réalisation du dommage soit la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit de sorte que cette action est également prescrite. L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol. Sur la prescription de l’action en nullité formelle S’agissant de la nullité du contrat de crédit pour non-respect des dispositions du code de la consommation, Monsieur [S] [O] argue d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation. Or, il ressort du bon de commande que dans les conditions générales de vente, les articles L121-23 à L121-26, ainsi que les articles L121-24, L121-25 et L121-26 du code de la consommation sont reproduites de façon très identifiables et que Monsieur [S] [O] a signé le contrat avec la mention selon laquelle il reconnaissait avoir lu l’ensemble des conditions générales de vente , le 29 août 2013. Il était ainsi en mesure de se rendre compte que le contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci. Dès lors, le délai pour agir - s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation - est ainsi expiré depuis le 29 août 2018 minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date des 25 juillet 2022 et 9 août 2022 est prescrite. Sur la prescription de l’action en nullité pour dol Monsieur [S] [O] indique que le point de départ de la prescription est la connaissance effective du vice soit l’absence d’autofinancement ou de rentabilité et que la banque ne rapporte pas la preuve que les demandeurs aient eu connaissance du dol au moment de la signature du contrat de vente. Il ajoute que l’installation a été présentée comme autofinancée et que cela résulte de la souscription d’un contrat de crédit affecté avec un report de la première échéance, puisque selon lui, cette clause n’a de sens que si l’opération est autofinancée. En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée (1ère Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646). En l’espèce, s’agissant du dol sur la rentabilité de l’installation, ce dernier ne pouvait résulter que de l’envoi à Monsieur [S] [O] de la première facture par EDF, qui décale le point de départ de la prescription à la réception de cette dernière. Selon les factures de production produites par les demandeurs, il apparait que la première facture de production d’électricité a été établie le 29 avril 2016 (pièce 6), pour une période allant du 23 avril 2015 au 22 avril 2016, de sorte que le point de départ de la prescription pour dol a commencer à courir à compter de cette date. Dès lors, le délai pour agir concernant le dol est ainsi expiré depuis le 29 avril 2021 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date des 25 juillet juillet et 9 août 2022 est prescrite. Les demandes de Monsieur [S] [O] au titre de la nullité du contrat de vente sont donc irrecevables et il convient de le débouter de sa demande en annulation subséquente du contrat de crédit. Il n’y a donc pas lieu à remise en état de la toiture et enlèvement des panneaux en l’absence de nullité du contrat de vente de sorte que la demande d’indemnisation correspondante sera rejetée. Sur les fautes de la banque La banque considère que l’action en responsabilité de la banque est prescrite dès lors que le point de départ de la prescription est la signature du contrat de crédit. Les demandeurs opposent que cette action est recevable, la prescription ayant pour point de départ la réalisation du dommage. La responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il convient d’étudier les éventuelles fautes de la banque pouvant engager sa responsabilité. Monsieur [S] [O] soulève trois fautes de la part de la banque pouvant engager sa responsabilité : la participation de la banque au dol qu’il aurait subi par la société venderesse, le déblocage des fonds sur la base d’un bon de livraison irrégulier et le déblocage des fonds avant exécution complète du contrat. Sur la faute de la banque quant à la vérification de la validité du bon de commandeL’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal. Concernant le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande, en cas de prescription de l’action en nullité formelle du bon de commande, comme en l’espèce, aucune faute dans la vérification formelle du bon de commande ne peut plus être retenue à l’encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, n° 20-16.474). Dès lors aucune faute ne sera retenue à ce titre envers la banque et l’argument sera écarté, l’action étant par ailleurs prescrite. Sur la faute de la banque consistant en la participation au dol Les demandeurs font valoir que l’opération leur a été présentée comme s’autofinançant et permettant de réaliser des économies d’énergie substantielles, cette promesse erronée résulte d’une simulation ayant valeur contractuelle et de la nature même de la chose vendue, la fin écologique de l’installation photovoltaïque n’étant pas déterminante dans l’acte d’achat. Toutefois, il sera relevé qu’il n’est produit qu’une photocopie non datée de la simulation invoquée (pièce 1) et ne comportant aucune signature que ce soit du démarcheur ou du demandeur ni d’engagement de rentabilité. Il en résulte ainsi que le bon de commande n'engage nullement la société INTEDD à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s'ils ne sont pas formalisés dans le contrat, qui seul lie les parties. Il sera relevé, au surplus, que l’installation est fonctionnelle et génératrice de revenus. S’agissant de la participation de la banque au dol, les manœuvres dolosives alléguées n’étant pas démontrées, aucune faute de la banque ne saurait en conséquence être retenue étant par ailleurs relevé que cette action est prescrite. Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds Les demandeurs soulèvent l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux s’agissant d’un document pré-imprimé ne permettant pas l’émission de réserves ni ne décrivant de façon suffisamment complète l’ensemble des prestations à la charge du vendeur étant relevé que ce dernier n’a pas procédé au raccordement lui incombant. S’agissant du déblocage des fonds malgré l’irrégularité du procès-verbal de réception de travaux, l’article L.311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu'elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute. Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257). Si il ne pèse aucune obligation de vérification « in situ » de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat sur la banque, en revanche et, en l’espèce, la banque produit une photocopie illisible de l’attestation de fin de travaux (pièce 1) dont les trois quart de la feuille sont noircis ce qui équivaut à une absence d’attestation de fin de travaux de sorte que la preuve selon laquelle l’ensemble des prestations du vendeur étaient bien réalisées à la date de déblocage des fonds n’est pas rapportée. En tout état de cause, l’ensemble des prestations incombant au vendeur comprenant en plus de la livraison, l’installation de la centrale photovoltaïque soit la mise en service tel que cela résulte du bon de commande et de la facture (jointe dans le rapport d’expertise du 10 juin 2015, pièce 9) n’étaientt pas réalisées puisque le raccordement et la mise en service effective ont été effectués par une société tierce, la société SWEETCOM du fait de la procédure collective de la société INTEED d’après les termes de l’attestation de travaux signée le 13 janvier 2015 avec la société SWEETCOM (pièce 5 et 6 de la banque). Mais, si la faute de la banque aurait pu être retenue de ce chef, l’action se trouve prescrite depuis le 30 novembre 2018 à minuit car la date de réalisation du dommage est celle du déblocage des fonds soit le 30 novembre 2013. Sur l’existence des préjudices En l’absence de faute retenue à l’encontre de la banque, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice. Il sera tout de même relevé qu’en l’espèce, les demandeurs, se prévalent d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, d’un préjudice pour perte de production à hauteur de 1 741,59 euros et au titre des travaux de réparation des dégâts liés à des infiltrations causées par les panneaux photovoltaïques et en demandent réparation à la banque uniquement. Le préjudice moral invoqué est simplement allégué, sans qu’aucune des pièces produites ne soit de nature à le justifier. Le dol lié à une promesse d’autofinancement ou de rentabilité erronée de la société venderesse et par voie de conséquence la faute de la banque dans la participation au dol du vendeur n’ayant pas été retenue, aucun préjudice de ce chef ne peut être retenu.. Plus généralement, Monsieur [S] [O] ne peut exciper d’aucun préjudice alors que l’installation est raccordée et productive de revenus. A défaut de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice né et actuel et d’un lien de causalité, les demandes d’indemnisation de Monsieur [S] [O] ne sauraient prospérer. Sur les autres demandes de paiement formulées par les demandeurs En l’absence d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, ainsi que de l’engagement de la responsabilité de la banque, l’ensemble des demandes en paiement de Monsieur [S] [O] seront rejetées. Concernant la demande de paiement par la banque de la somme de 5 460 euros au titre des travaux de réparation des dégâts causés par les fuites consécutives à la pose des panneaux photovoltaïques, s’il ressort du rapport d’expertise versé aux débats (pièce 9) établi en présence des assureurs respectifs de la société INTEDD et des requérants, que la responsabilité de la société installatrice peut être engagée, aucune faute n’étant imputable à la banque, la responsabilité de la banque ne peut être engagée à ce titre. Une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur de la société INTEDD pourra ainsi être faite à cet égard. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [O], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens. Monsieur [S] [O] sera également condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La nature et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société INTEDD en tant qu’elle est formée par Madame [R] [P] épouse [O]; DÉCLARE recevable la demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société INTEDD en tant qu’elle est formée par Monsieur [S] [O]; DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA de sa fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole d’accord, DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [S] [O] en nullité du contrat de vente conclu le 29 août 2013 avec la SARLU INTEDD pour irrégularité formelle ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [S] [O] en nullité du contrat de vente conclu le 29 août 2013 avec la SARLU INTEDD pour dol ; DÉBOUTE en conséquence, Monsieur [S] [O] de sa demande de nullité subséquente du contrat de crédit affecté ; DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SARLU INTEDD, prise en la personne de Maître [N] [H] ès-qualité de mandataire liquidateur ; DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA; CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a6d7fd47251e2b2424b9d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA