Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fa47251e2b2424b974
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/33657 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF3X N° MINUTE JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [J] [B] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Julia IVANCOVSKY, Avocat, #E0882 DÉFENDERESSE Madame [V] [F] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nadège LOUAFI RYNDINA, Avocat, #G0492 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [T] [H] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2020 ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (03) de nationalité française ET DE Madame [R] [F] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Russie, URSS) de nationalité française Mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; AUTORISE Madame [F] a conserver l'usage du nom de son époux [B] ; ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 11], à Madame [F] ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] relative à son droit au bail ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 5 novembre 2020 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le lundi à la sortie des classes, sauf meilleur accord entre les parents ; DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été ; DIT que pendant les vacances de Noël et d'été les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ; DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ; DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères, chez leur mère le jour de la fête des mères ; DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ; DIT N'Y AVOIR LIEU à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que les frais de scolarité privée et les frais de cantine seront à la charge de Monsieur [B] ; DIT que les dépenses de santé non remboursées, les frais d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10] le 15 Janvier 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffier Vice présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d7fa47251e2b2424b974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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