Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7f947251e2b2424b94c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 34 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/81161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LWJ N° MINUTE : CE à Me RAISON CCC à Me DROUARD CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 janvier 2024 DEMANDERESSES La société MCI CONSULTING RCS PARIS B 422 237 685 [Adresse 1] [Localité 5] Le Syndic des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société MCI CONSULTING RCS PARIS B 422 237 685 domiciliée : chez MCI CONSULTING [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378 DÉFENDERESSE La société CITYA IMMOBILIER TEISSIER SABI RCS PARIS 311 823 488 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444 JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 22 Novembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 17 février 2023, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires), et de son nouveau syndic, la société MCI Consulting (le nouveau syndic), le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné sous astreinte à la société Citya Immobilier- Teissier Sabi, son ancien syndic (l'ancien syndic), de remettre au nouveau syndic divers documents relatifs à la gestion de la copropriété. Le 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires et son nouveau syndic ont assigné l'ancien syndic devant le juge de l’exécution. Ils sollicitent12.000 la liquidation de l'astreinte à la somme de 12.000 € et réclament chacun une indemnité de procédure de 2.000 €. En défense, la société Citya Immobilier- Teissier Sabi conclut au rejet de ces prétentions, subsidiairement à la réduction de l'astreinte, en tout cas à l'allocation d'une indemnité de procédure de 3.000 € ; elle demande en outre que soit écartée des débats la signification de l'ordonnance de référé lui ayant été communiquée le matin même de l'audience. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l'audience. MOTIFS Sur la demande visant à voir écarter une pièce des débats Il est constant que la signification de l'ordonnance de référé fondant la demande d'astreinte n'a été communiquée dans sa version intégrale à la défenderesse que le matin même de l'audience. Toutefois, le défendeur n'a pas sollicité le renvoi de la cause pour répliquer au vu de cette pièce et son conseil a démontré à l'audience être en mesure d'en tirer toutes conséquences. En outre, cette signification était visée au bordereau joint à l'assignation introductive d'instance, et elle a été délivré le 3 mars 2023 au siège de la société défenderesse, à une personne se présentant comme le directeur de l'agence. Il n'existe donc aucune atteinte au principe de la contradiction justifiant que cette pièce soit écartée des débats. Sur l'astreinte encourue L'injonction en cause est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification. L'ordonnance réputée contradictoire la prononçant a été signifiée à la société Citya Immobilier- Teissier Sabi le 3 mars 2023, de sorte que le moyen pris par la défenderesse de l'absence de cette signification manque en fait. L'astreinte a ainsi commencé à courir le 19 mars 2023, pour la période de 61 jours allant jusqu'au 19 mai 2023. L'astreinte encourue est ainsi de 61 x 200 = 12.200 €. Seul le syndicat des copropriétaire, bénéficiaire de l'injonction, est fondé à en solliciter la liquidation. Sur la liquidation de l'astreinte L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le comportement du débiteur de l'astreinte s'apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié). En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l'article 1315, devenu 1353 du code civil, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge, ou bien des difficultés d'exécution ou des causes étrangères qu'il allègue. En l'espèce, le juge des référés ordonne la remise sous astreinte au nouveau syndic des pièces suivantes : les dossiers de mutation depuis 2016 ;les appels de fonds jusqu'au 3e trimestre 2022 ;la répartition des charges 2018 à 2021 ;le registre des assemblées générales antérieures à 2014 ;le dossier de litige construction devant la cour ;les justificatifs des frais de relance des copropriétaires en 2022 ;les "justificatifs répartition de chauffage qui ne sont pas prévues par le règlement de copropriété" ;les factures originales de 2018 à 2022 ;la facture et le contrat d'assurance Citya Assurance 2022 ;la EDF du 4 mars 2022 de 97,78 € ;la facture EDF du 4 mars 2022 de 18,58 € ;le justificatif d'une facture Citya du 20 mai 2022 de 341,84 € "attestation bouclier tarifaire"le bordereau de remise de pièces par son prédécesseur ;le dossier de location de la logeles grands livres comptables de sa gestion, au minimum sur 5 années ;la correspondance fournisseurs, les "devis demandés", les "ordres de mission aux entreprises, de la copropriété", la correspondance des copropriétaires ;le dossier dommages-ouvrage relatif au ravalement façade et le dossier de ces travaux ;le dossier relatif à l'emprunt collectif souscrit pour les travaux de chauffage. L'ancien syndic fait valoir à juste titre que l'item 7, constitué par justificatifs répartition de chauffage qui ne sont pas prévues par le règlement de copropriété", ne correspond pas à un contenu identifiable, de sorte que l'injonction de ce chef se heurte à une impossibilité. Il fait valoir qu'il ne dispose plus du bordereau de remise de pièces par son prédécesseur ; sur ce point, qui n'est pas contesté en demande, il convient de retenir l'existence d'une impossibilité d'exécution. Pour le reste, l'ancien syndic établit par un bordereau de remise signé le 7 septembre 2022 par le nouveau syndic avoir remis à celui-ci les items visés à l'ordonnance de référé. La demande de liquidation doit en conséquence être écartée. Sur les demandes accessoires L'équité commande de partager les dépens suivant les modalités prévues au dispositif ne n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Dit n’y avoir lieu d'écarter la signification du 3 mars 2023 ; Rejette la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 février 2023 ; Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le greffierLe juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d7f947251e2b2424b94c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA