Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7f847251e2b2424b941
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27P6 N° : Assignation du : 23 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] Représenté par son Syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER SAS [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS - #U0008 DEFENDEURS Monsieur [M] [F] [Adresse 3] [Localité 2] non constitué DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des référés afin de demander de : CONDAMNER Monsieur [M] [F] à déposer la gaine d’extraction installée sur la façade au niveau du deuxième étage sur le côté gauche de la fenêtre de l’immeuble du [Adresse 3] et à restituer aux parties communes leur état initial dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; CONDAMNER Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné (remise à tiers présent à domicile), Monsieur [M] [F] n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE - Sur la demande principale : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [F] est propriétaire du lot n°6 situé au deuxième étage dans un immeuble soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sis [Adresse 3]. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] expose que Monsieur [M] [F] a équipé son lot d’une chaudière à ventouse dont le bec d’extraction des gaz brûlés a été installé sur la façade de l’immeuble au niveau du deuxième étage à gauche de la fenêtre de son appartement et ce sans autorisation de l’Assemblée des copropriétaires. Il verse à l'appui de ses déclarations un procès-verbal de constat établi le 24 août 2022 par Maitre [T] [U], commissaire de justice, aux termes duquel il a été constaté « au niveau du deuxième étage, sur le côté gauche de la fenêtre, la présence d’une gaine horizontale en partie basse de laquelle diverses tâches orangées sont visibles. Sur la partie saillante d’un collier de cette gaine se trouve un réducteur. ». Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] produit un courrier du 24 août 2021, adressé à Monsieur [M] [F] par le syndic de l’immeuble, lui demandant de déposer la chaudière installée sans autorisation avant le 15 octobre 2021. Cette demande a été réitérée par mise en demeure le 15 juin 2023. Force est de constater que la pose de la gaine d'extraction affecte les parties communes de l'immeuble dans la mesure où elle traverse le mur partie commune et ressort sur le mur de la façade ainsi que l'a constaté le commissaire de justice mandaté par la copropriété qui a également mentionné que des taches oranges sont visibles en parties basses de la façade. Selon le règlement de la copropriété versé aux débats, les parties communes ne peuvent être modifiées sans l'autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il résulte de tout ce qui précède que la pose d’une gaine d’extraction dans une partie commune, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite caractérisé par le non-respect du règlement de copropriété et l'atteinte portée à la façade de l'immeuble. Dans ces conditions, Monsieur [M] [F] sera condamné à déposer la gaine d’extraction installée sur la façade au niveau du deuxième étage sur le côté gauche de la fenêtre de l’immeuble du [Adresse 3] et à restituer aux parties communes leur état initial dans un délai de un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur une période maximale de 6 mois. - Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [F] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [M] [F] ne permet d’écarter la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons Monsieur [M] [F] à déposer la gaine d’extraction installée sur la façade au niveau du deuxième étage sur le côté gauche de la fenêtre de l’immeuble du [Adresse 3] et à restituer aux parties communes leur état initial dans un délai de un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur une période maximale de 6 mois. Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l’instance ; Condamnons Monsieur [M] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 15 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d7f847251e2b2424b941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA