Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7f747251e2b2424b922
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 58 827 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/81184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MZC N° MINUTE : CE à Me Danilowiez CCC à Me MEHIRI CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 janvier 2024 DEMANDERESSE La SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public RCS PARIS 775 684 764 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0156, Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La SCP BTSG-BECHERET-[N]-GORRIAS prise en la personne de Maître [N], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la de la société LE MEDOC GOURMAND [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anaïs MEHIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2086, Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau de BORDEAUX JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 22 Novembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par un jugement du 21 février 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant dans une affaire de construction ayant notamment opposé la société Le Médoc Gourmand et la société Hervé Thermique, assurée par la SMABTP, a décidé que les dépens seraient supportés par ces derniers à hauteur de 25%, dans la limite des plafonds contractuels de garantie. Le 6 juillet 2016, la cour d’appel de Bordeaux, dans une affaire enrôlée sous le numéro RG 12/01542, a confirmé ce jugement de ce chef. Le 14 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre son arrêt. Le 30 novembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en formation collégiale, en appel d'une décision du juge taxateur du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2020, a taxé à une certaine somme la part des dépens devant rester à la charge de la société Le Médoc Gourmand et déclaré irrecevable comme n'entrant pas dans ses pouvoirs l'exception de compensation présentée par la SMABTP. Le 3 août 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Le Médoc Gourmand en liquidation judiciaire et désigné la société BTSG en qualité de liquidateur. Sur le fondement du jugement du 21 février 2012, la société BTSG, ès qualités (le liquidateur) a, le 18 avril 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SMABTP dans les livres de la banque HSBC Continental Europe. Cette saisie lui a été dénoncée le 21 avril suivant. Le 17 mai 2023, la SMABTP a assigné le liquidateur devant le juge de l’exécution. A l'audience du 14 juin 2023, cette citation a été déclarée caduque. Cette caducité ayant été rapportée, l'affaire a à nouveau été appelée à l'audience du 11 octobre 2023 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 22 novembre suivant. La SMABTP demande au juge de l’exécution de dire que sa dette s'est éteinte par compensation et sollicite l'annulation, à défaut la mainlevée de la saisie-attribution du 18 avril 2023, ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.000 €. En défense, le liquidateur conclut à l'irrecevabilité, à défaut au rejet de la demande de compensation ; il réclame une indemnité de procédure de 4.000 €. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation La recevabilité de la contestation n'est pas discutée en défense au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande d'annulation Selon l'article 1347 du code civil, la compensation s'opère à la date où ses conditions se trouvent réunies ; selon l'article 1347-1 de ce code, la compensation a lieu entre obligations fongibles, certaines liquide et exigibles. Il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de constater le jeu d'une compensation légale résultant de deux titres exécutoires. En l'espèce, dès lors qu'une compensation légale doit être constatée et non prononcée par le juge, la demande de la SMABTP tendant au constat du jeu d'une compensation légale constitue une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient le liquidateur. La saisie-attribution critiquée a été pratiquée à la requête du liquidateur sur le fondement du jugement du 21 février 2012, de l'arrêt du 6 juillet 2016 et de l'ordonnance du 30 septembre 2021, pour paiement d'une somme globale de 82.282,19 €, le principal correspondant à la quote-part des frais d'expertise devant être solidairement supportés par la société Hervé Thermique et la SMABTP. La SMABTP détient contre la société Le Médoc Gourmand une créance résultant de l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 12/01542 et d'un second arrêt rendu le même jour dans l'affaire RG 13/04555. Le 30 août 2016, elle a déclaré cette créance à la liquidation. Le 11 juillet 2017, après contestation, le juge-commissaire l'a admise pour 380.588,27 €. Le liquidateur prétend que la SMABTP n'a pas invoqué la compensation devant le juge-commissaire, de sorte que son exception de compensation se heurterait à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision. Mais il est irrecevable à soutenir, d'une part, que la SMABTP aurait renoncé à la compensation en 2016 et, d'autre part, que sa créance au titre des frais d'expertise n'est devenue liquide qu'en 2020, par la décision du juge taxateur ; enfin, en déclarant sa créance à la liquidation, la SMABTP n'y a à l'évidence pas renoncé, contrairement à ce que soutient encore le liquidateur. La créance de la SMABTP au titre de l'exécution des arrêts du 6 juillet 2016 n'est pas postérieure à l'ouverture de la procédure collective, ni d'ailleurs sa propre dette au titre des frais d'expertise, quand bien même cette dette n'a été liquidée que postérieurement au jugement d'ouverture. La créance de la société en liquidation était certaine et exigible au jour de l'arrêt du 6 juillet 2016 ayant statué sur les dépens ; elle est devenue liquide par la décision de taxation du 30 novembre 2021. Les créances réciproques des parties, procédant de la même décision de justice, sont à l'évidence connexes, contrairement à ce que soutient le liquidateur. De là suit que la compensation entre ces obligations réciproques s'est opérée de plein droit le 30 novembre 2021, date de la décision de taxe du premier président de la cour d’appel, soit antérieurement à la mesure d'exécution forcée contestée ; qu'à cette date, la créance de la société en liquidation résultant de la décision de taxe a été entièrement éteinte. La saisie-attribution du 18 avril 2023 doit en conséquence être annulée. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer à la SMABTP l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'elle réclame. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Dit recevable l'exception de compensation ; Constate que la dette de la SMABTP envers la société Le Médoc Gourmand au titre des frais d'expertise taxés le 30 novembre 2021 a été entièrement éteinte à cette date par compensation avec sa créance déclarée au passif de cette société ; Annule la saisie-attribution du 18 avril 2023 ; Fixe la créance de la SMABTP sur la société Le Médoc Gourmand au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 € ; Dit que la société Le Médoc Gourmand supportera les dépens. Le greffierLe juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 1347 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la somm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d7f747251e2b2424b922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA