Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34b47251e2b24234b8b
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63A Minute n° 24/ N° RG 23/01861 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPE 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES COPIE délivrée le15/01/2024 au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [C] [T] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.C.P DE CHIRURGIENS DENTISTES AZMA-CHEVALIER-[F]-S EGUELA SIREN 324 611 698 [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Mutuelle MACSF SIREN 775 665 631, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Organisme CPAM DE LA GIRONDE enregistrée sous le numéro de Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 2], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 9] défaillante I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes du 31 août 2023, Monsieur [C] [T] a assigné la S.C.P. AZMA CHEVALIER [F] SEGUELA, son assureur, la MACSF, et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières conclusions du 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer, il demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner in solidum la S.C.P. AZMA CHEVALIER [F] SEGUELA et la MACSF à lui payer les sommes de 11.360 euros à valoir sur son préjudice et 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il expose qu'il a un intérêt légitime à faire vérifier les conditions dans lesquelles ont été pratiqués des soins dentaires par le Docteur [F], chirurgien dentiste, à compter du mois de février 2016, dans la mesure où des complications sont survenues et des séquelles subsistent, la faute du Docteur [F] ayant été retenue par deux expertises amiables. Par conclusions du 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer, la S.C.P. AZMA CHEVALIER [F] SEGUELA et la MACSF concluent à la mise hors de cause de la S.C.P. AZMA CHEVALIER [F] SEGUELA, les soins dentaires litigieux ayant été réalisés par le Docteur [F], et au rejet des demandes provisionnelles, la MACSF faisant valoir que ce n’est que dans un cadre transactionnel qu’elle a effectué une proposition d’indemnisation. Subsidiairement, elle sollicite la réduction de la provision à la somme de 3.000 euros. En ce qui concerne la mesure d’expertise, elle déclare ne pas s'opposer à la demande tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et sollicitant un complément de mission d'expertise. La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 16 de la loi du 29 novembre 1996, chaque associé d'une société civile professionnelle répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit, et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Si les soins dentaires ont été réalisés par le Docteur [F], la S.C.P. au sein de laquelle il exerce ne peut être mise hors de cause, sa responsabilité étant engagée au même titre que celle d'un des associés. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. En l'espèce, Monsieur [T] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses. La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice. À la demande de la MACSF, une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [U], chirurgien dentiste à [Localité 9]. Dans son rapport en date du 18 janvier 2023, le Docteur [U] indique que les actes pratiqués, soins et réhabilitations, n’étaient pas indiqués en raison d’une maladie parodontale de Monsieur [T], qu’ils n’ont pas été mis en œuvre conformément aux règles de l’art, ni dans le respect de l’obligation de moyens, et que les prothèses devront être reprises en tenant compte du contexte parodontal, occlusal, et de bruxisme. Il estime que la consolidation n’est pas acquise au jour de l’expertise et qu'à titre de réparation, il y aura lieu à reprise du traitement prothétique. Si les devis produits par Monsieur [T] devront être soumis à l'expert pour l'appréciation du préjudice, il apparaît que le dommage de celui-ci est d’ores et déjà certain, et que l'obligation pesant sur les défendeurs de le réparer n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 8.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient en outre de lui allouer en outre la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. III - DECISION Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [S] [H], [Adresse 7], Dit que l’expert répondra à la mission suivante : - Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ; - Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [T], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ; -Examiner Monsieur [T] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ; Dans l'affirmative : 1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique: * dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ; * dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ; * dans la négative, - analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ; - donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ; * pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, - dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical; - préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ; * Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ; 2°) sur les préjudices : -Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ; - Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages, - Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; - Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; - Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ; - Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ; - Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ; - Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ; - Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal, dans le délai de SIX mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. Fixe à la somme de 1.500 €uros la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui devra être versée par Monsieur [T] au greffe dans un délai de 2 mois à compter de la date du prononcé de la décision, sauf si le demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor Public. Dit que faute d'avoir consigné la provision ainsi fixée dans ce délai impératif et d'explications données au juge sur cette carence, et sauf cas de dispense de consignation, la désignation de l'expert sera caduque. Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ; Condamne in solidum la S.C.P. AZMA CHEVALIER [F] SEGUELA et la MACSF à payer à Monsieur [T] la somme provisionnelle de 8.000 €uros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et la somme de 1.500 €uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum la S.C.P. AZMA CHEVALIER [F] SEGUELA et la MACSF aux dépens. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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