Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34947251e2b242345ac
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 25 295 900 000 €
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Texte intégral
N° RG 23/02340 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWZ 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 Janvier 2024 50C N° RG 23/02340 N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWZ Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE C/ SCP LGA, S.A.R.L. SIMA Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur, Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2023. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Laurent HEYTE, de L’AARPI KERAS AVOCATS inscrite au barreau de LILLE et de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES SCP LGA représentée par Maître [X] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société SIMA [Adresse 1] [Localité 2] défaillant N° RG 23/02340 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWZ S.A.R.L. SIMA [Adresse 6] [Localité 3] défaillant ******************************* EXPOSE DU LITIGE La SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE est intervenue en qualité de maître d'ouvrage d’une opération immobilière située à [Localité 7]. Selon marché en date du 11 mai 2020, la societe NEXITY a confié à la societe SIMA 1'exécution des travaux de gros oeuvre moyennant le prix global et forfaitaire de 1.420.643,00 € HT. Le 29 septembre 2021, la société NEXITY a fait constater par huissier l'abandon de chantier de la société SIMA. Selon courrier du 14 octobre 2021, la société NEXITY a notifié à la société SIMA la résiliation du contrat du 11 mai 2020. Selon jugement du 21 octobre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Saintes, la société SIMA a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 2 décembre 2021 et la société LGA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 21 décembre 2021, la société NEXITY a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 1.015.710,20 € TTC. Suite à la contestation de cette créance par le mandataire liquidateur, le Juge commissaire a, selon ordonnance du 20 février 2023, invité les parties à saisir le juge du fond de la contestation de créance. C'est dans ce contexte que, par acte du 17 mars 2023, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE a fait citer devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL SIMA et la société LGA aux fins de demander au tribunal au visa des articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil de : "trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l'ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal de commerce de Saintes le 20 février 2023, notamment au sujet des : -travaux non réalisés pour un montant de 122.432,00 € HT -des pénalités sur la situation n°14 pour un montant de 22.200,00 € HT -du compte prorata pour un montant de 25.964,20 € HT -des travaux de reprise pour un montant de 276.754,00 € HT, -des pénalites de retard pour un montant de 35l.800,00 € HT -du surcoût d’honoraire de la maîtrise d’oeuvre d’exécution pour un montant de 46.000,00 € HT -des frais d’huissier pour un montant de 1 275,00 € HT N° RG 23/02340 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWZ Juger que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAIINE justifie d'une créance d'un montant global de 1.015.710,20 € TTC, à titre chirographaire, compte tenu de l'inexécution par la société SIMA de ses obligations contractuelles. Renvoyer les parties devant le Juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes afin qu'il statue sur l'admission de la créance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE au passif de la liquidation judiciaire de la société NCN à hauteur de 1.015.710,20 € TTC, à titre chirographaire, Condamner la société LGA, représentée par Maître [X] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société SIMA, au paiement d'une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société LGA, représentée par Maître [X] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société SIMA, aux entiers frais et dépens de l'instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile." Ni la société LGA, régulièrement assignée à personne, ni la SARL SIMA, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. MOTIFS Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. I/ Sur la demande de fixation de créance En application des dispositions d’ordre public de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. En application de l'article L.622-22 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une entreprise objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, 1e créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion. Selon l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'espèce, tel que cela a été précisé dans l'exposé du litige, suite à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SARL SIMA, la société NEXITY a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 1.015.710,20 € TTC. N° RG 23/02340 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWZ Par décision du 20 février 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de créance émise par le mandataire liquidateur, la demande en fixation de créance présentée, dans les délais prévus par la loi, devant la présente juridiction est recevable, en application des textes précités. La SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE s'estime créancière d'un certain nombre de sommes dont le tribunal doit donc apprécier le bien-fondé et la justification. S'agissant des travaux non réalisés pour un montant de 122.432,00 € HT, par application des articles 1103 et 1353 du code civil, cette demande ne peut être accueillie faute pour la SAS NEXITY d'apporter la preuve qu'ils ont été effectivement payés. La demande au titre des pénalités sur la situation n°14 pour un montant de 22.200,00 € HT, de même que la demande au titre du compte prorata pour un montant de 25.964,20 € HT, en application du CCP selon lequel en page p.3/7 : "Le budget de fonctionnement du compte prorata sera provisionné par le prélèvement de 2% sur les situations mensuelles des entreprises", seront rejetées sur les mêmes fondements, faute de production par la société requérante des situations de la société SIMA. LA SAS NEXITY demande au titre des travaux de reprise un montant de 276.754,00 € HT. Elle produit aux débats deux devis, l'un intitulé "travaux de finition du bâtiment 1" d'un montant de 252 959 000 € HT, l'autre intitulé "reprises et finitions" sur le lot gros oeuvre d'un montant total de 300550,06€. Ainsi qu'elle l'a expliqué au mandataire liquidateur dans sa lettre de déclaration de créance, la somme réclamée de 276.754 € HT, correspond effectivement à la moyenne de ces deux devis. Le tribunal n'a pas les compétences techniques pour apprécier si, au seul vu des constats d'huissier versés aux débats, et sans analyse technique complémentaire, les travaux chiffrés dans les devis sont ceux effectivement nécessaires pour finir le chantier et reprendre les éventuels désordres. Dans ces conditions, par application des articles 1231-1 et 1353 du code civil, cette demande sera rejetée. Aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier la demande de 46.000,00 € HT au titre du surcoût d’honoraire de la maîtrise d’oeuvre d’exécution. La demande sera rejetée. S'agissant des pénalités de retard, il est demandé une somme de 374.000,00 € HT correspondant à : - depuis le 29 septembre 2021 (2.000 € x 55 jours) : 110.000,00 € HT - depuis le début du chantier (2.000 € x 132 jours) : 264.000,00 € HT Si le CCP versé aux débats prévoit effectivement un délai contractuel de 17 mois + 1 mois de préparation tous corps d'état à compter de mai 2020, aucun planning n'est versé aux débats, pas plus que le CCG, notamment l'article 25.5, auquel un courrier de NEXITY en date du 29 septembre 2021 fait référence et qui, selon ses dires, porterait le montant des pénalités de retard à 2000 € HT par jour calendaire. Dans ces conditions, par application des articles 1231-1 et 1353 du code civil, la demande au titre des pénalités de retard qui n'est pas justifiée sera rejetée. La société NEXITY succombant à l'instance n'est pas fondée à solliciter le remboursement des frais d’huissier pour un montant de 1 275,00 € HT (constat du 29 septembre 2021 : 375 € HT et constat du 18 octobre 2021 : 900 € HT) qui doivent être considérés comme des frais irrépétibles et suivre le régime de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge commissaire n'ayant pas rendu une décision de sursis à statuer mais une décision d'incompétence, la présente juridiction, qui a d'ores et déjà tranché la contestation de créance, n'a pas à :"Renvoyer les parties devant le Juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes afin qu'il statue sur l'admission de la créance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE au passif de la liquidation judiciaire de la société NCN à hauteur de 1.015.710,20 € TTC, à titre chirographaire". Cette demande sera donc rejetée. II/ Sur les autres demandes La SAS NEXITY qui succombe à l'instance sera tenue aux dépens et par conséquent déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE aux dépens; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.622-21 du Code de commercearticle L.624-2 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d34947251e2b242345ac
Données disponibles
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