Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34847251e2b24234387
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B Minute n° 24/ N° RG 23/01776 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF7T 15 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Camille BAILLOT Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP BAYLE - JOLY la SELEURL CABINET SBA la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELAS DEFIS AVOCATS la SELARL GALY & ASSOCIÉS l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Armelle HUBERT la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SCP MAATEIS la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le15/01/2024 au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 26] / FRANCE représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [K] [O] [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Mutuelle MACIF Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 22] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [F] [U] [W] [J] [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [S] [R] Domiciliée chez Madame [D] [C],[Adresse 13] [Localité 12]/FRANCE représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurance MACIF Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 22]/FRANCE représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. SML PROMOTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 9]/FRANCE défaillant Compagnie d’assurance SMABTP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 24] [Localité 21]/FRANCE représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. EGDP ENERGIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 10]/FRANCE représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ”[Adresse 30]” [Localité 23]/FRANCE représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [F] [J] [Adresse 6] [Localité 12]/FRANCE représenté par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX Syndic. de copro. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 27] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 31] [Localité 11]/FRANCE représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [V] [E] [Adresse 19] [Localité 16]/FRANCE défaillant S.A. SURAVENIR ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 17]/FRANCE représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [A] [M] [Adresse 18] [Localité 12]/FRANCE représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. BPCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 30] [Localité 23]/FRANCE représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [Z] [G] [Adresse 20] [Localité 12]/FRANCE défaillant Mutuelle MUTUELLE DE [Localité 29] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 28] [Localité 25]/FRANCE représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de du syndic des copro de l’immeuble [Adresse 27] [Adresse 14] [Localité 2] - BELGIQUE représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 23, 24, et 25 août 2023, la S.A. AXA FRANCE et Monsieur [K] [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 27], Monsieur [V] [E], la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, Monsieur [F] [J], Monsieur [A] [M], la compagnie BPCE IARD, Monsieur [Z] [G], la compagnie MUTUELLES DE [Localité 29], Madame [S] [R], la compagnie MACIF, la société SML PROMOTION, la compagnie SMABTP, la société EGDP ENERGIES, et la compagnie MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise. Ils exposent que, le 8 avril 2023,un incendie s’est déclaré dans l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 5], au sein duquel Monsieur [O] est locataire d’un appartement appartenant à Monsieur [V] [E], assuré auprès de la société SURAVENIR, incendie ayant provoqué des dommages mobiliers et immobiliers à plusieurs appartements dont le sien. Ils indiquent qu’il apparaît que le feu aurait pris naissance au niveau d’un groupe climatisation installé sur l’immeuble par la société EGDP ENERGIES. Par conclusions du 8 septembre 2023 pour syndicat des copropriétaires de [Adresse 27], du 8 décembre 2023 pour la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, du 7 décembre 2023 pour Monsieur [F] [J], du 15 septembre 2023 pour la compagnie MACIF, du 11 décembre 2023 pour la compagnie SMABTP, et du 8 décembre 2023 pour la société EGDP ENERGIES, auxquelles il convient de se référer, ces parties déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Par conclusions du 22 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer, Madame [S] [R] s'associe à la demande d'expertise. Par conclusions du 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [A] [M], la compagnie BPCE IARD inscrite au RCS sous le numéro 401 380 472 et la compagnie BPCE IARD inscrite au RCS sous le numéro 350 663 860, cette dernière intervenant volontairement à l'instance en qualité d'assureur de Monsieur [M], demandent la mise hors de cause de la compagnie BPCE IARD inscrite au RCS sous le numéro 401 380 472 et s'associent à la demande d'expertise. Par conclusions du 11 décembre 2023, 3 février 2021, auxquelles il convient de se référer, la compagnie MUTUELLES DE [Localité 29] s'oppose à la mesure d'expertise, faisant valoir que Monsieur [Z] [G] n'a souscrit un contrat d'assurance que le 12 avril 2023 alors que l'incendie s’est produit le 8 avril 2023. Elle sollicite la condamnation de la S.A. AXA FRANCE et Monsieur [O] à lui payer la somme de 1.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 8 décembre 2023, la société QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de [Adresse 27], demandant au juge des référés de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [E], Monsieur [Z] [G], la société SML PROMOTION, et la compagnie MAAF n’ont pas constitué avocat. La procédure est régulière et les défendeurs ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, la S.A. AXA FRANCE et Monsieur [O] justifient d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. La compagnie MUTUELLES DE [Localité 29] doit toutefois être mise hors de cause. Il est en effet justifié de ce que Monsieur [Z] [G] a souscrit un contrat d'assurances auprès de cet assureur mais à effet du 12 avril 2023 alors que l'incendie s’est produit le 8 avril 2023. Il n'y a toutefois pas lieu à application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la S.A. AXA FRANCE et Monsieur [O]. III - DECISION Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel, Reçoit la compagnie BPCE IARD inscrite au RCS sous le numéro 350 663 860 en qualité d'assureur de Monsieur [A] [M] et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de [Adresse 27] en leur intervention volontaire. Prononce la mise hors de cause de la compagnie BPCE IARD inscrite au RCS sous le numéro 401 380 472 et de la compagnie MUTUELLES DE [Localité 29]. Constate que Madame [S] [R], Monsieur [A] [M], et la compagnie BPCE IARD inscrite au RCS sous le numéro 350 663 860 s'associent à la demande d'expertise. Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [B] [P], [Adresse 15], Dit que l’expert répondra à la mission suivante, avec l'aide de tout sapiteur de son choix si nécessaire : 1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents utiles ; se rendre sur les lieux et recueillir les doléances des victimes de l'incendie ; 2°) procéder à tous prélèvements, constats ou analyses utiles, afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances de l’incendie survenu le 8 avril 2023, 3°) fournir tous éléments techniques et/ou de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourus, 4°) donner son avis après ses investigations sur les éventuelles travaux provisoires ou mesures conservatoires à réaliser, 5°) donner son avis sur la date de libération des lieux pour que les travaux de réfection puissent être entrepris le plus rapidement possible. Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d’expertise ou à l’issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu. Dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l’expert d’y répondre avant le dépôt de son rapport. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les 5 mois du prononcé de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé. Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. Dit que la S.A. AXA FRANCE et Monsieur [O] consigneront la somme de 4.000 €uros au greffe du Tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque. Rejette toutes autres demandes. Dit que la S.A. AXA FRANCE et Monsieur [O] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Annie BERLANDMaître Armelle HUBERTMaître Camille BAILLOTMaître Camille BAILLOT
MeMaître Charlotte MOUSSEAUMaître Delphine BARTHELEMY-MAXWELLMaître Emmanuelle GERARD-DEPREZMaître Loïc CHAMPEAUXMaître Marie-cécile GARRAUDMaître Maxime GRAVELLIERMaître Perrine ESCANDEMaître Stéphanie BERLANDMaître Xavier SCHONTZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34847251e2b24234387
Données disponibles
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