Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34747251e2b242340a9
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT PROVISION RAPPEL CALENDRIER DE PROCEDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 23/01267 N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : [M] [K], [P] [K] C/ [H] [G] épouse [D], S.A.R.L. DIAGIMMO33, SA GAN IARD, [C] [D], S.A.R.L. [W] [Z] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Me Jérôme DIROU la SELARL RACINE BORDEAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Anne MURE,Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier En présence, lors de l’audience d’incidents du 20 Octobre 2023, de Sophie ROSSIGNOL, Auditrice de justice avec voix consultative en cours de délibéré. Audience d’incidents du 20 Octobre 2023, délibéré au 22 Décembre 2023, prorogé au 12 Janvier 2024. Vu la procédure entre : DEMANDEURS Monsieur [M] [K] né le 04 Août 1960 à [Localité 18] (VAL-DE-MARNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [P] [K] née le 15 Février 1971 à [Localité 15] (MEURTHE-ET-MOSELLE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [H] [G] épouse [D] née le 10 Décembre 1954 à [Localité 17] (CHARENTE-MARITIME) de nationalité Française [16] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. DIAGIMMO33 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant SA GAN IARD assureur de la société DIAGIMMO33 [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [C] [D] né le 19 Novembre 1949 à [Localité 19] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. [W] [Z] [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 28 septembre 2018, les époux [K] ont acquis des époux [D] une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 13]. Le diagnostic préalable à la vente avait été effectué par la SARL DIAGIMMO 33, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES. La SARL [W] [Z] était intervenue sur cette maison au cours de l'année 2010 afin de changer des poteaux en bois. Se plaignant de la découverte de désordres constituant selon eux des vices cachés, les époux [K] ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 juillet 2019, la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [T], qui a déposé son rapport le 4 août 2022. Par acte du 15 avril 2021, les époux [K] ont fait assigner les époux [D] aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés et des articles 1792 et suivants du code civil. Par acte des 30 septembre et 6 octobre 2021, les époux [D] ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la SARL DIAGIMMO 33, la SA GAN ASSURANCES et la SARL [W] [Z]. Les instances ont été jointes le 15 octobre 2021. Suivant ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi qu’il suit : - DÉCLARONS les époux [D] irrecevables en leurs demandes contre la société [W] [Z] comme prescrites sur le fondement de la garantie des produits défectueux, - CONSTATONS une réception tacite des travaux de la société [W] [Z] le 24 mars 2010 et déclarons les époux [D] irrecevables comme forclos en leurs demandes contre la [W] [Z] sur le fondement de la garantie décennale, - REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société [W] [Z] contre les époux [D] au titre de la garantie des vices cachés, - DISONS qu'il est sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente dépôt du rapport de l'expert [T], - ORDONNONS le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente, - DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - DISONS que les dépens de l'incident sont supportés par les époux [D] et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R L’affaire a été rétablie à la demande des époux [K] suivant conclusions notifiées le 9 février 2023. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, les époux [K] demandent au juge de la mise en état de : - CONDAMNER Monsieur [D] et Madame [G] à verser aux époux [K] la somme de 526 180,64 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice; - CONDAMNER Monsieur [D] et Madame [G] à verser aux époux [K] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et de constat d’huissier du 08 octobre 2018 ; - SOMMER Monsieur [D] et Madame [G] de communiquer leurs adresses exactes accompagnées des justificatifs de domicile sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à venir, et ce pendant 2 mois ; - CONDAMNER en outre Monsieur [D] et Madame [G] in solidum à rembourser aux requérants les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à leur indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce ; - DEBOUTER la société [W] [Z] de ses demandes formulées à l’encontre des époux [K] ; - CONDAMNER la société [W] [Z] à verser aux époux [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les sociétés DIAGIMMO et GAN ASSURANCE à verser aux époux [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la responsabilité des époux [D] est incontestablement acquise, d’une part sur le fondement de la garantie décennale en leur qualité de vendeurs ayant fait réaliser en 2017 des travaux de menuiserie du bow window de la chambre parentale et en ayant construit à la même époque l’abri de jardin, affectés de désordres graves, d’autre part sur le fondement de la garantie des vices cachés affectant tant ces ouvrages que la piscine, la VMC, les menuiseries, la zinguerie et les éléments de charpente bois, les poteaux, poutres et bandeaux de l’immeuble. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, les époux [D] concluent ainsi : - à titre principal, rejeter les demandes des époux [K], - à titre subsidiaire, - condamner solidairement à titre provisionnel la société DIAGIMMO 33, la société GAN ASSURANCES et la société [W] [Z] à relever indemnes époux [D] de toute condamnation provisionnelle prononcée contre eux en principal, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens, - condamner solidairement à titre provisionnel la société DIAGIMMO 33, la société GAN ASSURANCES et la société [W] [Z] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, - ordonner l’exécution provisoire. Ils font valoir qu’aucune garantie des vices cachés ne peut être due au regard de la clause exonératoire stipulée à l’acte de vente, eux-mêmes ne pouvant être assimilés à des professionnels de l’immobilier ou de la construction, ce qui n’a jamais été contesté à l’égard de Madame [D], venderesse solidaire avec son époux, et Monsieur [D], lui-même retraité de la profession d’architecte à la date de la vente, n’ayant pas construit à titre personnel la maison litigieuse, mais par le biais de la société d’achitecture dans laquelle il était seulement associé. Ils ajoutent n’être débiteurs d’aucune garantie décennale, n’ayant jamais eu la qualité de constructeur. Ils font valoir que les défauts structurels de la piscine sont apparus postérieurement à la vente, qu’ils n’étaient pas visibles à cette date, de même que les défauts du système électrique non signalés par le diagnostiqueur, que la vétusté du liner était connue des acquéreurs et ses défauts visibles pour ces derniers, que le désordre affectant les poteaux changés par eux trouve dans son origine dans une tromperie sur la classe du bois par le vendeur, la société [W] [Z], et ne pouvaient être connus des vendeurs en l’absence de relevé par le diagnostiqueur, que si l’abri de jardin a été construit par Monsieur [D], le permis de construire a été déposé par sa société d’architecture, que cet abri de jardin, partie non habitable, ne peut bénéficier d’aucune garantie à défaut d’impropriété à l’usage, que les ouvrages de zinguerie de la maison ont été réalisés il y a plus de vingt ans conformément aux normes de l’époque, sans autre connaissance des vendeurs, et ne peuvent plus faire l’objet d’une garantie, et que l’ensemble des autres désordres étaient apparents et ne peuvent entraîner aucune garantie, affectant une maison construite il y a plus de vingt ans. Ils sollicitent subsidiairement la garantie du diagnostiqueur sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil pour n’avoir pas décelé et ne les avoir informés ni du pourrissement des bois, ni du non-respect des normes électriques pour la piscine, lors de ses diagnostics d’octobre 2017 et de juin 2018 ; ils estiment en outre que la responsabilité décennale, la garantie pour vice caché et la responsabilité pour fourniture de produits défectueux du vendeur et poseur des poteaux et boiseries, changés en 2010 en raison de l’apparition de pourrissements, sont engagées, les poteaux livrés ne respectant pas la classe IV commandée. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société DIAGIMMO 33 et la SA GAN ASSURANCES concluent ainsi : - à titre principal, rejeter toute demande formée contre elles, - à titre subsidiaire, - juger que la condamnation de la SARL DIAGIMMO 33 et de la S.A GAN ASSURANCES ne saurait être ordonnée in solidum d’avec les autres débiteurs ; - juger que la demande de relevé indemne formée par Monsieur et Madame [D] ne saurait excéder la somme de 5 491,68 € TTC représentant la moitié des frais afférents à la reprise des poteaux, après partage de responsabilité avec eux pour moitié ; - juger que Monsieur et Madame [D] conserveront à leur charge les condamnations ordonnées au titre des frais irrépétibles et dépens, exposés tant par eux que par Monsieur et Madame [K], en raison de l’importance des désordres dont ils ont seuls à répondre ; - juger que la garantie de la S.A GAN ASSURANCES ne serait due que dans la limite des plafonds contractuels et des franchises et les déclarer opposables aux parties s’agissant d’assurances facultatives, - juger que la S.A GAN ASSURANCES serait ainsi fondée à opposer les plafonds contractuels de garantie, soit 600 000 € par sinistre avec un maximum de 1 000 000 € par année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ; - juger que la S.A GAN ASSURANCES serait également fondée à opposer la franchise contractuelle qui est, sur le volet RCP, de 10 % du montant des indemnités dues avec un minimum de 500€ et un maximum de 2 000 € ; - condamner in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [H] [G] épouse [D] à payer à la SARL DIAGIMMO 33 et à la S.A GAN ASSURANCES une somme de 2 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de la SELARL RACINE, Avocat, sur ses affirmations de droit. Elles font valoir qu’à l’évidence, aucune garantie n’est due pour les désordres ne relevant pas des diagnostics avant vente, qu’aucun termite ou insecte xylophage n’est à l’origine de la destruction des poteaux en bois, qu’il n’entrait dans la mission du diagnostiqueur ni de réaliser un diagnostic de la résistance mécanique des bois, ni de relever l’inaptitude des bois à leur emploi à l’extérieur, que celui-ci n’aurait pu relever l’existence des désordres non visibles le jour de la vente, qu’en tout état de cause les époux [D] ne peuvent reprocher au diagnostiqueur de n’avoir pas relevé des désordres qu’ils ont eux-mêmes dissimulés par rebouchage et peinture, ce fait dolosif l’exonérant de toute responsabilité. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société [W] [Z] demande au juge de la mise en état de : - rejeter les demandes des époux [D] et la mettre hors de cause, - subsidiairement rejeter les demandes des époux [K], - condamner solidairement Madame [H] [G] épouse [D] et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle soutient que seuls quelques poteaux parmi les 11 fournis en 2010 sont affectés de pourriture, ce qui montre que la classe du bois est indifférente à la survenance du désordre, lié à la présence excessive d’eau par incorporation des descentes d’eaux pluviales et aux venues d’eau parasites régulières, et qu’aucun vice caché n’est démontré par les époux [D]. MOTIFS Sur la demande de provision L'article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-1 2° du même code précise qu’est réputée constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Par ailleurs, en application des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; il en est tenu quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il est constant qu’en l’espèce l’acte de vente de 2018 stipule une clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Sur le fondement des articles 1792 et 1641 du code civil, les époux [K] demandent l’allocation d’une provision à valoir sur le coût de travaux estimés nécessaires par l’expert judiciaire pour reprendre les désordres affectant l’abri de jardin à ossature bois construit en 2017 par Monsieur [D]. Il résulte du rapport d’expertise que cet abri de jardin présente un excès d’humidité et des ruissellements en intérieur en raison d’une construction par Monsieur [D] non conforme aux règles de l’art. L’impropriété à la destination requise par les dispositions de l’article 1792 du code civil pour entraîner la responsabilité décennale du vendeur constructeur relève d’une discussion au fond, s’agissant d’un abri de jardin. Il en est de même du caractère rédhibitoire de l’absence d’étanchéité de cet abri, contesté par les vendeurs. La demande de provision à ce titre sera donc rejetée. S’agissant de la menuiserie correspondant au bow window de la chambre parentale, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage des vendeurs en 2017 soit un an avant la vente litigieuse, il a été constaté lors des opérations d’expertise qu’elle laissait entrer l’eau dans la chambre parentale, entraînant des ruissellements importants. L’absence d’étanchéité à l’eau et à l’air étant caractérisée et rendant la maison dans son ensemble impropre à sa destination, la garantie décennale est due par les vendeurs en application de l’article 1792 du code civil et justifie l’allocation d’une provision qui sera fixée à la somme de 7 260 euros outre TVA à 10 % suivant devis COREN du 10 mai 2022, soit la somme de 7 986 euros. En revanche, la qualification de vice rédhibitoire de l’absence d’étanchéité à l’air des autres menuiseries entraînant points de rosée, moisissures, condensation importante et boursouflures relève d’une discussion au fond, s’agissant de menuiseries posées lors de la construction de la maison en 1999-2000 et dont il n’est pas montré qu’elles auraient été modifiées depuis lors. S’agissant des désordres de fissures ouvertes au niveau des solins, qui sont à l’origine selon l’expert judiciaire d’entrées d’eau entraînant l’inondation de la salle de bain parentale, de ceux affectant la zinguerie ainsi que des autres “désordres divers affectant la maison”, les demandeurs en sollicitent la prise en charge au titre de la garantie des vices cachés au motif que les vendeurs avaient la qualité de professionnels de la construction et étaient ainsi présumés connaître de manière irréfragable les vices cachés affectant la maison, cette connaissance excluant le jeu de la clause de non-garantie . Ils soutiennent à ce titre que Monsieur [D] a exercé la profession d’architecte et fait construire la maison puis réaliser les travaux de 2017 par le cabinet d’architecture dans lequel il était associé. Toutefois, en l’absence non contestée de toute qualité de professionnel de Madame [D], venderesse, il existe une contestation sérieuse à l’exclusion de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente de 2018. Les demandes de provision seront donc rejetées. Les époux [K] demandent par ailleurs une provision sur le fondement de l’article 1641 du code civil, au titre des désordres affectant la piscine. Si l’expert judiciaire a pu constater que le liner était cassant par endroits, très dégradé et déchiré, non étanche, “en fin de vie”, il n’est nullement soutenu qu’il aurait été présenté comme ayant été changé depuis la construction de la piscine en 2000. Atteint d’une vétusté de 18 ans à la date de la vente, le caractère caché du vice l’affectant est en l’état sérieusement contestable. S’agissant de la fissuration importante de la maçonnerie sous le liner, qui a été déposé depuis la vente en 2018 et a rendu la fissuration visible, dont l’expert judiciaire attribue l’origine au cisaillement des armatures du chaînage par la contrainte exercée sur une partie de la maçonnerie, et s’agissant du branchement des projecteurs avec un raccordement électrique non étanche, les différentes alimentations électriques étant hors norme, tant la connaissance de ces vices par les vendeurs que leur qualité de professionnels de la construction font l’objet d’une contestation sérieuse excluant l’octroi d’une provision à ce titre. N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R Si l’inefficacité de la VMC, qui constitue l’une des origines des désordres d’humidité et de condensation constatés par l’expert, date de la construction de la maison, Monsieur [T] note que l’installation est toutefois conforme aux normes de l’époque de sa réalisation. L’existence même d’un vice doit donc être débattue au fond. Il ressort du rapport d’expertise que les poteaux soutenant l’avant-toit périphérique de la maison sont fragilisés, atteints de pourriture cubique ou fibreuse. Certains ont fait l’objet de pose d’enduit de rebouchage et de peinture par Monsieur [D]. Cet état de dégradation, dont il n’est pas contesté qu’il est resté caché aux yeux des acquéreurs profanes lors de la vente, met en cause de manière directe la solidité de l’ouvrage en ce que l’avant-toit n’est pas suffisamment soutenu et a nécessité un étaiement et la réalisation de travaux de protection en pied des poteaux à la demande de l’expert judiciaire. L’impropriété à destination requise par l’article 1641 du code civil n’est donc pas sérieusement contestable. Il en est de même de la connaissance du vice par les vendeurs, qui ont réalisé un enduit de rebouchage en plusieurs endroits et qui ne peuvent ainsi sérieusement se prévaloir de la clause exclusive de garantie. Il en va différemment des autres éléments extérieurs en bois présentant des désordres dus selon l’expert à une classe d’emploi non approprié, une défaillance des descentes d’eaux pluviales, une défaillance des chéneaux, une désagrégation du pare-pluie de pente insuffisante, des canalisations en plafond des coursives défaillantes avec des raccordements hors normes, l’obstruction par des matériaux et racines de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales enterrée détectée par passage caméra ; la connaissance de ces vices eux-mêmes par les vendeurs relève donc d’un débat de fond, de même que la qualité de professionnel de ces derniers. Par suite, il sera alloué une provision de 10 983,36 euros correspondant au coût TTC des travaux de remplacement des poteaux avec levage et traitement des déchets, outre frais de maîtrise d’oeuvre, OPC, contrôle technique et SPS, tels que retenus par l’expert judiciaire et détaillés dans les écritures des sociétés DIAGIMMO 33 et GAN ASSURANCES. La somme de 23 449,15 euros leur sera également allouée à titre de provision à valoir sur le coût de location puis d’achat des étais, outre celle de 854,54 euros pour la protection au pied des poteaux. L’expertise ayant été nécessaire à la détermination des désordres tels que retenus par la présente décision, de leurs causes et des travaux de réfection nécessaires pour y mettre un terme, le coût de cette mesure d’instruction doit être mis à la charge des vendeurs qui seront condamnés à payer à ce titre une provision de 32 197,08 euros aux acquéreurs. En revanche, les frais engagés pour le surplus ne justifient pas l’allocation d’une provision eu égard aux contestations sérieuses relevées. Sur la demande de garantie L’examen de l’existence d’un manquement contractuel du diagnostiqueur ne relève pas des pouvoirs limités du juge de la mise en état. La demande de garantie formée par ailleurs contre le fournisseur des poteaux ne peut être analysée que sur le fondement de la garantie des vices cachés, les autres fondements de la demande des époux [D] ayant été écartés par l’ordonnance du 13 mai 2022. Seul un non-respect de la commande étant soulevé par ces derniers à ce titre, la demande de provision fondée sur la garantie des vices cachés du fournisseur sera rejetée. Sur la demande de sommation de communiquer Les époux [D] ayant communiqué les justificatifs de domicile sollicités, la demande de ce chef est infondée. N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R Les époux [D] supporteront les dépens de l’incident, dont sont exclus les frais de recouvrement à la charge du créancier, et paieront aux époux [K] une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En l’état, les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société [W] [Z] ayant soulevé un nouvel incident ensuite de la notification de nouvelles écritures au fond à son encontre par les demandeurs, l’incident sera examiné à l’audience du 16 février 2024 et le calendrier de mise en état maintenu pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [H] [G] épouse [D] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [P] [K], ensemble, les provisions suivantes : - 7 986 euros à valoir sur le coût de reprise des menuiseries du bow window de la chambre parentale, - 10 983,36 euros à valoir sur le coût des travaux de remplacement des poteaux avec levage et traitement des déchets, outre frais de maîtrise d’oeuvre, OPC, contrôle technique et SPS, - 23 449,15 euros à valoir sur le coût de location puis d’achat des étais, - 854,54 euros pour la protection au pied des poteaux, - 32 197,08 euros à valoir sur les frais d’expertise supportés par les demandeurs ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [H] [G] épouse [D] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [P] [K], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; DIT que l’incident soulevé par la SARL [W] [Z] par conclusions notifiées le 7 décembre 2023 sera examiné à l’audience d’incidents du vendredi 16 février 2024 à 10h30 ; MAINTIENT le calendrier de mise en état pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [H] [G] épouse [D] aux dépens de l’incident. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1792 du code civil pour entraarticle 1792 du code civilarticle 1641 du code civil narticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil et justifie larticle 444-32 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2024
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65a6d34747251e2b242340a9
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