Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22147251e2b24216c3e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 82 456 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01881 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00136 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908 ET : Le Syndicat des Copropriétaires LE GRAND STADE sis [Adresse 1]), représenté par son syndic la Société BONUS PATER FAMILIAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 30 octobre 2023, la société VEOLIA EAU d’Ile de France SNC (ci-après VEDIF) a assigné en référé devant le président de ce tribunal sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] afin de : Le voir condamner à lui payer :La somme provisionnelle de 66.752,22 euros correspondant au montant de factures impayées entre le 10 novembre 2021 et le 5 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 54.824,56 euros à compter du 13 décembre 2022 et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus,La somme de 7.877,54 au titre de la majoration de la redevance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,Ordonner au syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce durant 1 mois, de communiquer la liste des copropriétaires, en précisant leurs état civil, domicile réel ou élu, les lots et tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots et l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme,Ordonner au syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce durant 1 mois, de faire réparer les fuites dans sa résidence,Dire et juger que le tribunal réserve le droit de liquider ces astreintes,Ordonner la capitalisation des intérêts échus soit ordonnée,Condamner le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 novembre 2023. Par écritures signifiées le 29 novembre 2023 puis déposées et soutenues oralement, la société VEDIF maintient ses demandes et actualise ses créances à la somme de 78.069,62 euros s’agissant des factures impayées et à la somme 9.205,73 euros s’agissant de la majoration de la redevance. Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. En outre, l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. » En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment du Règlement du service public de l’eau, qui fixe le cadre contractuel entre les parties, des factures émises pour la période du 10 novembre 2021 au 3 août 2023, les courriers de mise en demeure envoyés au syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] ainsi que d’un relevé certifié conforme arrêté au 27 octobre 2023, que le défendeur est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 78.069,62 euros au titre des factures impayées. En outre, la VEDIF réclame le paiement de la majoration de la redevance assainissement. Les conditions permettant d’être dispensé de cette majoration réglementaire prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies, dès lors que les factures n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date ou dans les quinze jours de l’assignation valant mise en demeure. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de la société VEDIF. Le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] sera ainsi condamné à régler, à titre provisionnel, la somme totale de 87.275,35 euros, soit : La somme de 78.069,62 euros au titre des factures impayées du 10 novembre 2021 au 3 août 2023,La somme de 9.205,73 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2022 pour la somme de 54.824,56 euros et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus. Les intérêts échus depuis plus d’un an se capitaliseront, ainsi que le prévoit l’article 1343-2 du code civil, ce principe étant de droit lorsqu’il est requis. Sur la demande de communication de la liste des copropriétaires L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la société VEDIF sollicite la production sous astreinte de la liste des copropriétaires de l’immeuble litigieux, et justifie d’une mise ne demeure adressée au syndic, reçue le 13 décembre 2022, qui n’a pas été suivie d’effet. Dès lors qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la société VEDIF dispose d’une action directe contre les copropriétaires dans la proportion des lots respectivement détenus pour pallier la carence du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à cette demande. Le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] sera ainsi condamné, sous astreinte, à remettre cette liste, selon modalités fixées au dispositif. Il n’y pas lieu en revanche, de se réserver la liquidation de l’astreinte. Sur la demande de réparation des fuites L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société VEDIF produit le Règlement du service public de l'eau adopté par délibération du syndicat des eaux d’Île de France n° 2019-36 en date du 26 décembre 2019, que le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] se doit de respecter en sa qualité d'usager et d'abonné, qui prévoit en son article 30 c) que « l'abonné doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour rechercher et réparer la fuite éventuelle, en tout état de cause dans un délai d'un mois après l'alerte fournie par le délégataire afin de bénéficier de la remise suite à fuite ». La VEDIF démontre par ailleurs avoir informé le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] de la persistance d'un écoulement permanent supérieur à 100 litres/heure sur le réseau de distribution d'eau, par plusieurs courriers officiels des 12 juillet 2021, 23 juin 2022 puis par mise en demeure du 9 décembre 2022. Il ressort des éléments produits au débat que ces courriers sont restés vains et qu’aucune démarche de recherches de fuite n’a été entamée. En outre, il n'est pas démontré que le distributeur d'eau ait une quelconque obligation d'apporter son concours à ces mesures, dès lors qu'aucun élément ne vient contredire que les fuites trouveraient leur origine sur une partie du réseau située hors des parties privatives de l'abonné. Ainsi, l'obligation du syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rechercher et réparer la fuite éventuelle n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, il convient de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] de faire diligenter une recherche de fuite par une entreprise spécialisée et, le cas échéant, de faire procéder aux réparations nécessaires, selon modalités fixées au dispositif, sous astreinte, sans qu’il ait lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEDIF les frais irrépétibles d'instance par elle engagés. Le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] à payer à la société VEDIF la somme provisionnelle de 87.275,35 euros, à savoir : 78.069,62 euros au titre des factures impayées du 10 novembre 2021 au 3 août 2023,9.205,73 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement,assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre pour la somme de 54.824,56 euros puis à compter de l’assignation pour le surplus ; Condamnons le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] de faire, à ses frais, diligenter une recherche de fuite par une entreprise spécialisée, et, le cas échéant, procéder aux réparations nécessaires, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours ; Condamnons le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] à remettre à la société VEDIF la liste des copropriétaires, en précisant leurs état civil, domicile réel ou élu, les lots et tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots et l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours ; Ordonnons la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamnons le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] à payer à la société VEDIF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires LE GRAND STADE, sis [Adresse 1] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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65a6d22147251e2b24216c3e
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