Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22047251e2b242169d6
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 404 156 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXXJ Minute : 24/00003 Monsieur [E] [Y] Représentant : Me Marie-Odile PRAT TERRAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0521 Madame [I] [B] épouse [Y] Représentant : Me Marie-Odile PRAT TERRAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0521 C/ Monsieur [H] [X] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024 DEMANDEURS : Monsieur [E] [Y] [Adresse 5] [Localité 8] Madame [I] [B] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 8] représentés par Maître Marie-Odile PRAT TERRAY, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [H] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 24 Novembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 octobre 2022, Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] ont consenti à Monsieur [H] [X] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 871,58 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 145 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, les bailleurs ont fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2022, à Monsieur [H] [X] un commandement de payer la somme en principal de 3 626,18€ arrêtée au 1er décembre 2022 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 avril 2023, Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] ont fait citer Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail et dire que le bail est résilié de plein droit pour défaut de régularisation des loyers visés par le commandement; "condamner Monsieur [H] [X] à libérer les lieux dès le prononcé de la décision, "à défaut de départ volontaire du locataire, ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique, si besoin est, "ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu'il lui plaira de désigner et ce, en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues; "condamner Monsieur [H] [X] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 5 659,34 € arrêtée à la date du 8 février 2023, outre les interêts légaux à compter du commandement jusqu'à parfait paiement Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel charges et accessoires compris, à compter du 1er mars 2023, jusqu'à la reprise effective des lieux, outre les interêts légaux à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, Ïde la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, les demandeurs ont invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et ont exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement ses loyers et ses charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Après un renvoi, à l'audience du 24 novembre 2023, Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y], représentés, ont actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 14 041,56 € selon décompte arrêté au 20 novembre 2023. Ils ont indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et ont maintenu le surplus de leurs demandes initiales. Ils se sont opposés à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie défenderesse. Monsieur [H] [X], cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge des contentieux de la protection. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 11 avril 2023, soit plus de deux mois avant la première audience du 23 juin 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, applicable au litige au jour de la délivrance du commandement de payer du 5 décembre 2022, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail du 6 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 décembre 2022, pour la somme en principal de 3 626,18 € arrêtée au 1er décembre 2022, au titre de l'arriéré locatif. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 février 2023. L'expulsion de Monsieur [H] [X] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Monsieur et Madame [Y] ne justifient d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du locataire en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée. Sur les demandes de condamnation au paiement En occupant sans droit ni titre les lieux loués, le défendeur cause jusqu'à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé. Par conséquent, Monsieur [H] [X] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 6 février 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges du local d'habitation, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution. Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation. Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] produisent un décompte indiquant que Monsieur [H] [X] reste leur devoir la somme de 5 659,34 € arrêtée au 8 février 2023, échéance du mois de février 2023 incluse. Monsieur [H] [X], non comparant, ne conteste par définition ni le principe ni le montant de la dette. Monsieur [H] [X] sera donc condamné à verser à Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] une somme provisionnelle de 5 659,34 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 8 février 2023, échéance du mois de février 2023 incluse, assortie des interêts aux taux légal à compter du 5 décembre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 2 899,18 euros, et à compter du 5 avril 2023, date de l'assignation, pour le surplus. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y], Monsieur [H] [X] sera condamné à leur verser une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 octobre 2022, entre Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] et Monsieur [H] [X] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4]) sont réunies à la date du 5 février 2023 ; Ordonnons en conséquence à Monsieur [H] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut pour Monsieur [H] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Condamnons Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 6 février 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; Condamnons Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] la somme provisionnelle de 5 659,34 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 8 février 2023, échéance du mois de février 2023 incluse, assortie des interêts aux taux légal à compter du 5 décembre 2022, sur la somme de 2 899,18 euros, et à compter du 5 avril 2023 pour le surplus.; Condamnons Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [H] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a6d22047251e2b242169d6
Données disponibles
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