Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62e7f448a370008a72178
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/59 N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P564 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 Janvier à 14H00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 à 14H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [L] [T] né le 29 Mars 1999 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14/01/2024 à 13 h 01 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 15 Janvier à 11H15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [X] [L] [T] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [H] [O] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [O] alias [X] [L] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 janvier 2024 à 13h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : Violation de l'article 8 de la CEDH, l'atteinte à la vie privée et familiale Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 janvier 2024 à 11h15 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence de moyens de transport. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : Le 14 décembre 2023 la préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Le 15 décembre 2023, le consulat a indiqué que l'audition de l'intéressé était prévue le 20 décembre 2023. Le 20 décembre 2023, le consulat a sollicité la communication du fichier NIST, le quel a été transmis le 22 décembre 2023. Le 3 janvier 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 2] a reconnu l'intéressé sous le nom de [X] [L] [T] et a sollicité 3 photographies d'identité et les coordonnées exactes de son départ. Le 8 janvier 2024 un routing a été sollicité. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Sur la violation de l'article 8 de la CEDH, l'atteinte à le vie privée et familiale L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint Monsieur X se disant [H] [O] alias [L] [T] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que qu'il n'est pas justifié que l'accouchement doit être provoqué dans les deux prochaines semaines, comme affirmé par son conseil ni que la grossesse ait des complications. Par ailleurs, l'intéressé est connu sous divers alias et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'OQTF. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [O] alias [X] [L] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [X] [L] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62e7f448a370008a72178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel