Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62e7a448a370008a72176
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/58 N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P562 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 Janvier 2024 à 11H15 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [B] [X] né le 02 Mars 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/01/2024 à 15 h 51 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 15 Janvier 2024 à 10H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [B] [X] assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En l'absence de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M.X se disant [B] [X] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 10 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M.X se disant [B] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 janvier 2024 à 15h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Notification tardive des droits de garde à vue et de l'avis parquet. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 janvier 2023 à 10 heures ; Vu l'absence du préfet des Hautes-Pyrénées, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du Ministère Public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observations. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative M. X se disant [B] [X] soutient que la procédure est irrégulière du fait de la notification tardive des droits et de l'avis tardif au parquet. En l'espèce, la sécurité du Leclerc d'[Localité 1] a interpellé l'intéressé ainsi que [K] [R] à 17 heures le 6 janvier 2023. L'intéressé a été interpellé le 6 janvier 2023 à 18h30, par deux gardiens de la paix à [Localité 1] au Leclerc [2], avec [W] [V] et [K] [R] pour vols au magasin Nocibé. Il a été nécessaire de rechercher un interprète en langue arabe pour Messieurs [R] et [O], à 19h il a été pris attache avec un interprète qui a indiqué se déplacer. A 19h05, Monsieur [V] a été placé en garde à vue par l'OPJ de permanence au commissariat de [Localité 4], avec notification des droits différés, mesure prenant effet à 18h30. A 19h10, Monsieur [R] a été placé en garde à vue, par l'OPJ de permanence au commissariat de [Localité 4], avec notification des droits différés, mesure prenant effet à 18h25. A 19h15, la notification du placement en garde à vue de Monsieur [X] a été faite, par l'OPJ de permanence au commissariat de [Localité 4] placement en garde à vue à compter du 6 janvier 2024 à 18h25. Monsieur [X] a exercé ses droits puisqu'il a indiqué souhaiter la présence d'un avocat. A 19h23, le procureur de [Localité 4] a été avisé des trois placements en garde à vue. Les intéressés ont été interpellés à [Localité 1] à 18h30, il a d'abord fallu les ramener au commissariat de [Localité 4] pour être présentés à un OPJ. A leur arrivée au service il a fallu procéder à une réquisition pour un interprète pour les deux autres individus interpellés en même temps que lui. Puis la notification des gardes à vue a débuté à 19h05, étant précisé qu'il y avait trois notifications à faire. Une fois celles-ci faites le parquet a été avisé des mesures. La notification de la mesure a été faite à Monsieur [X] à 19h15, il a pu exercer ses droits étant donné qu'il a sollicité la présence d'un avocat. A 19h23, une fois les 3 notifications faites, le parquet a été avisé. Il résulte du déroulé des faits, étant donné qu'il a fallu ramener les trois interpellés au commissariat de [Localité 4], que deux d'entre eux nécessitaient la présence d'un interprète et qu'il fallait procéder à trois notifications, que la notification de la garde à vue a été faite dès que possible et que le parquet en a été avisé 8 minutes après. Par ailleurs les droits ont bien été exercés par Monsieur [X], qui a souhaité un avocait, s'est entretenu avec Maître [F], le 7 janvier à 8h30 et le 8 janvier à 10h26 et a été entendu le 8 janvier à 10h39, en la présence de cette dernière. En outre à sa demande sa s'ur a été avisée. Les délais de notification des droits (exercés) et de l'avis a parquet ne sont donc pas tardifs au vu du nombre d'interpellés, du lieu de l'interpellation et de la nécessité de trouver un interprète pour deux d'entre eux. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [B] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 janvier 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [B] [X] et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62e7a448a370008a72176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel