Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a62e5e448a370008a72168
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/19 N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UM6K JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 10 Janvier 2024 à 12h40 par Me Julie COHADON pour : M. [F] [E] né le 26 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 à 17h03 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 09 janvier 2024 à 14h41 ; En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 10 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [F] [E], assisté de Me Julie COHADON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 11 Janvier 2024 à 14 H 30 l'appelant assisté son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 13 mars 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine Saint Denis a fait obligation à Monsieur [F] [E] de quitter le territoire français. Par arrêté du 07 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [E] en rétention dans ds locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 08 janvier 2024 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [E] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 09 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le Procureur de la République avait été régulièrement informé du placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son avocat reçue le 10 janvier 2024 Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient, au visa des articles L741-6 et L 731-1 du CESEDA que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen approfondi de la situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il souligne qu'il justifie d'un emploi, d'une adresse et qu'il a déclaré être d'accord pour être reconduit vers l'Algérie et justifie le non-respect d'une mesure d'assignation à résidence de 2020 par l'impossibilité d'aller au commissariat en raison des interdictions de se déplacer liées à l'épidémie de COVID . Il fait valoir que les faits motivant sa garde à vue ne lui ont pas été notifiés et ce en violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale. Il fait valoir enfin que le Procureur de la République n'a pas été immédiatement informé de son placement en rétention et ce en violation des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA. Il conclut à la condamnation du Préfet du Calvados au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 aliéna 2 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [E] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel et maintient sa demande indemnitaire. Le Préfet du Calvados sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 11 janvier 2024. Selon avis du 10 janvier 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur le défaut de motivation, le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L7416- du CESEDA impose au préfet de motiver en fait et en droit sa décision de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'il rappelle les dispositions de l'article L741-41 du CESEDA, vise l'article L612-3 du même code, rappelle que Monsieur [E] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an en date du 23 mars 2023 et qu'il est toujours sur le territoire français, qu'il s'y maintient malgré plusieurs mesures d'éloignement, qu'il est dépourvu de document d'identité en cours de validité et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation nonobstant la justification d'une adresse et l'existence d'une concubine, est motivé en droit en fait au sens de l'article L741-6 du CESEDA. L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent, comme l'a retenu le préfet, que Monsieur [E] s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 23 mars 2023 mais également à une précédente mesure de même nature du 02 septembre 2020 et à une mesure d'assignation à résidence du 24 novembre 2020, et qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours der validité. Il s'ensuit qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du risque de fuite, même s'il dispose d'un emploi et d'une adresse. Sa situation correspond effectivement aux 5°, 6° et 8° de l'article L612-3 du CESEDA. S'agissant enfin des motifs pour lesquels la mesure d'assignation à résidence n'a pas été respectée, il y a lieu de rappeler que même en période de restriction au droit de se déplacer pendant la période de confinement, se déplacer dans un commissariat n'était pas proscrit. En ne prenant pas de mesure d'assignation à résidence pour Monsieur [E] le préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. - Sur la régularité de la garde à vue, L'article 63-1 1° et 2° du Code de Procédure Pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet et de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue. En l'espèce, le procès-verbal du 06 janvier 2024 de notification de la garde à vue à 15 h 25 établi par les services de police de [Localité 2] mentionne expressément l'infraction de vol par effraction à [Localité 2] le 06 janvier 2024. La Procédure est régulière. - Sur l'information du Procureur de la République du placement en rétention , L'article L741-8 du CESEDA impose l'avis immédiat du Procureur de la République du placement en rétention. En l'espèce le procès-verbal des services de police du commissariat de [Localité 2] du 07 janvier 2024 à 12 h 05 mentionne que les services de la Préfecture du Calvados les informent qu'un placement en rétention a été décidé et le procès-verbal établi le même jour à 12 h 07 fait état de la réception d'un appel téléphonique du Procureur de la République de [Localité 3] qui est manifestement informé de la décision de la décision de placement en rétention puisqu'il sollicite l'envoi de la procédure et la fin de la garde à vue pour que Monsieur [E] soit conduit au centre de rétention dès réception des documents préfectoraux. Il en résulte que le Procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande indemnitaire. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 janvier 2024 , Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 11 Janvier 2024 à 15h45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
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- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62e5e448a370008a72168
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