Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c98448a370008a720e9
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 15 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02560 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCLK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/14189 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Madame [J] [X] [Adresse 4], [Localité 2] POLOGNE Représentée par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ E.U.R.L. BFG CAPITAL GESTION PRIVEE Prise en la personne de son dirigeant en exercice [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 530 962 869 Représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président d'audience, faisant fonction de Président Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jacques LE VAILLANT, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Le groupe BFG Capital se compose de trois sociétés : la société BFG Capital, la société BFG Gestion Privée et la société BFG Invest Immo. La société BFG Capital Gestion Privée a pour activité principale le conseil, les services, le démarchage et la commercialisation de produits dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, du conseil en investissement financier, du courtage en opérations de banque et services de paiement, du courtage en assurance, de la transaction immobilière et fonds de commerce. Par contrat en date du 6 mai 2014, Mme [J] [X] a acquis un bien en l'état futur d'achèvement, avec la société Aquarelia, destiné à abriter une résidence de services pour seniors dont l'exploitation devait être confiée à une société du groupe Aquarelia par la conclusion d'un bail commercial. Cette opération devait lui permettre de bénéficier du statut fiscal applicable aux loueurs en meublé non professionnel. Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2021, Mme [J] [X] a fait assigner la société BFG Capital Gestion Privée devant le tribunal judiciaire de Paris en invoquant divers manquements de celle-ci aux obligations d'information et de conseil lui incombant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, manquements qui lui auraient fait perdre une chance de souscrire à une opération viable et/ou sécurisée. La société BFG Capital Gestion Privée a soulevé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit : - Déclare Mme [J] [X] irrecevable en ses demandes formées contre la société BFG Capital Gestion Privée ; - Condamne Mme [J] [X] à payer à la société BFG Capital Gestion Privée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [J] [X] aux dépens ; - Autorise Maître [F] [S] à recouvrer directement contre Mme [J] [X] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par déclaration du 26 janvier 2023, Mme [J] [X] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions signifiées le 2 juin 2023, la société BFG Capital Gestion Privée demande au conseiller de la mise en état de la cour de : Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ; - Condamner Mme [J] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident signifiées le 12 juin 2023, Mme [J] [X] demande au conseiller de la mise en état de la cour de : Vu les articles du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, - Constater que les conclusions d'intimée de la société BFG Capital Gestion Privée ont été régularisées après le délai imposé par l'article 905-2 du Code de procédure civile, En conséquence : - Juger irrecevables les conclusions d'intimée régularisées le 2 juin 2023 par la société BFG capital Gestion Privée; - Condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l'intimée aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet Goethe avocats en sa qualité d'Avocat. SUR CE LA COUR Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour non respect des délais prescrits par l'article 905-2 du code de procédure civile. Aux termes de l'article précité, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce les conclusions d'intimé de la société BFG Capital Gestion Privée ont été régularisées après le délai d'un mois. Il convient de déclarer lesdites conclusions irrecevables. Sur la recevabilité de l'action L'appelante fait valoir que le juge de la mise en état a fait droit à l'argumentation du défendeur qui soulevait le défaut de qualité à agir de la société BFG Capital Gestion Privée au motif que Mme [X] aurait du assigner Mme BFG Invest Immo ; elle souligne que le juge de la mise en état n'a pas traité cette question et a considéré que la preuve de l'intervention de la société BFG Capital Gestion Pivée dans le cadre de l'instance querellée n'était pas rapportée au vu des pièces produites. Elle soutient qu'elle est recevable à agir à l'encontre de la société BFG Capital Gestion Privée en soulignant qu'elle agit en responsabilité délictuelle au titre d'un manquement à ses obligations d'information en qualité de conseil ; que la notion de groupe entretient une confusion entre les sociétés participantes, qu'elle ne justifie d'aucune qualité à agir contre la société BFM Invest immo. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 31du code de procédure civile l'action est ouverte à tous eux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. En l'espèce,il n'est pas contesté que la société BFG Gestion Privée est une société de conseil ayant qualité de conseil en investissements financiers (CIF) au sein du groupe BFG, dépourvu de personnalité juridique. La société BFG Gestion Privée n'a pas de lien contractuel avec Mme [X], dans la mesure où l'opération souscrite par Mme [X] porte sur une opération de défiscalisation, qui a été conclue avec la société Aquarellia, appartenant au groupe Aquarelia. Mme [X] poursuit la société BFG Gestion Privée sur le terrain de la responsabilité délictuelle en lui faisant grief de lui avoir communiqué des informations trompeuses et erronées, d'avoir manqué à son devoir d'information quant à la réalité des risques, d'avoir manqué à son devoir de conseil. Elle agit à l'encontre de la société qui a procédé au montage de l'investissement en sa qualité de conseiller. A l'appui de sa prétention, elle produit une étude du gestionnaire Aquarelia par BFG Capital, une plaquette du groupe BFG Capital, sur laquelle figure la société BFG Capital Gestion Privée immatriculée à l'Orias; une lettre de mission de BFG Capital Gestion Privée, adressée à un tiers, agissant en qualité de CIF. Elle verse également les statuts de la société BFG Capital, qui est une société de conseil en matière de gestion de patrimoine et d'immobilier. Ces éléments attestent de l'intervention du groupe BFG sans exclure la possibilité d'une intervention de la société BFG Gestion Privée en qualité de conseil auprès de Mme [X]. Au regard de ces éléments, sans préjuger du fond, il convient de déclarer la demande de Mme [X] recevable. Il s'en déduit que l'ordonnance déférée sera infirmée. Il paraît équitable d'allouer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimée régularisées le 2 juin 2023 par la société BFG Capital Gestion Privée, INFIRME l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau DIT Mme [X] recevable en son action ; CONDAMNE la société BFG Capital Gestion Privée à payer à l'appelante la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société BFG Capital Gestion Privée aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet Goethe avocats. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S.MOLLÉ J.LE VAILLANT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 905-2 du Code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a62c98448a370008a720e9
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