Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c46448a370008a720c4
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 404 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JACP AFFAIRE : [S], [C] C/ Société [34], Société [40], Caisse [41], Société [35], Société [41], Société [38], Société [43], S.A. [42], Société [39], Société [37] SA, Société [46] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Janvier 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Décembre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [J] [S] né le 22 Mai 1937 à [Localité 51] Chez [S] [Z] et [B] [Adresse 17] [Localité 10] représenté par Me Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES Madame [K] [C] épouse [S] née le 26 Août 1941 à [Localité 32] (ALGERIE) Chez [S] [Z] et [B] [Adresse 17] [Localité 10] représentée par Me Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES DEMANDEURS Société [34] SAS immatriculée au RCS de NICE sous le n° [N° SIREN/SIRET 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assignée le 31 octobre 2023 à Etude d'huissier [Adresse 8] [Localité 1] non comparante Société [40] SA immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° [N° SIREN/SIRET 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assignée le 7 novembre 2023 à personne habilitée [Adresse 3] [Adresse 52] [Localité 30] non comparante SA [41] immatriculée au RCS de LILLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assignée le 31 octobre 2023 à personne habilitée [Adresse 50] [Adresse 25] [Localité 23] non comparante Société [35] SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assignée le 2 novembre 2023 à personne habilitée [Adresse 2] [Localité 28] non comparante Société [41] assignée le 31 octobre 2023 à personne habilitée Chez [45] [Adresse 5] [Localité 22] non comparante Société [37] SA immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° [N° SIREN/SIRET 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assignée le 7 novembre 2023 à personne habilitée [Adresse 4] [Localité 31] non comparante Société [43] inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assignée le 3 novembre 2023 à personne habilitée [Adresse 33] [Localité 14] non comparante S.A. [42] assignée le 20 novembre 2023 à personne habilitée [Adresse 26] [Localité 24] non comparante SA [39] immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 16] agissant par son Président du Conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège assignée le 3 novembre 2023 à personne habilitée [Adresse 6] [Adresse 36] [Localité 13] non comparante Société [37] SA immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° [N° SIREN/SIRET 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits de la Société [44] assignée le 7 novembre 2023 à personne habilitée [Adresse 4] [Localité 31] non comparante Société [47] représenté par la SA [48], dont le siège social est situé [Adresse 9], [Localité 27], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 15], prise en le personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège assignée le 2 novembre 2023 à domicile Chez [49] [Adresse 7] [Localité 29] non comparante DÉFENDERESSES Avons fixé le prononcé au 12 Janvier 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions : Reçu la contestation de M. [J] [S] et Mme [K] [C] épouse [S], Fixé la capacité de remboursement mensuelle à 2 040 €, Dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement, Dit que les mesure de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [J] [S] et Mme [K] [C] épouse [S], Rappelé qu'il appartient à de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursement et de les mettre en 'uvre, Prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier, Rappelé qu'il appartiendra à de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation, Laissé à chacune des parties des dépens qu'elle a exposés, Renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard. M. [J] [S] et Mme [K] [C] épouse [S] ont interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 9 juin 2023. Par exploits de commissaire de justice délivrés le 31 octobre 2023 et les 2, 3, 7, 20 novembre 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives tant au regard de leur situation personnelle et financière, M. [J] [S] et Mme [K] [C] épouse [S] ont saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens. M. [J] [S] et Mme [K] [C] épouse [S] exposent que l'exécution immédiate du jugement frappé d'appel est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, faisant valoir de nouveaux évènements survenus postérieurement à la décision de première instance, affectant leur santé ainsi que leur capacité de remboursement. Ils indiquent qu'ils rencontrent d'importants problèmes médicaux nécessitant des soins couteux et entraînant une baisse de leur restant à vivre. Ils considèrent que l'exécution de droit du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que le règlement immédiat d'une somme de 2.510,21 euros par mois sans attendre la décision à intervenir de la Cour d'Appel aurait pour effet de faire obstacle à ce que Mme [S] puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé et d'aggraver la situation des époux, qui compte tenu de leur âge se trouvent non seulement en détresse physique mais morale également du fait de cette situation de surendettement et des charges trop lourdes. Ils expliquent notamment que Mme [S], qui est dans un état de faiblesse avéré, n'est plus en capacité de se déplacer à la Mairie afin d'obtenir comme chaque année le renouvellement du certificat de vie qui permet de percevoir de la CARSAT du Languedoc la somme de 250,45 euros, somme qui a été supprimée. Ils soutiennent également l'existence de moyens sérieux de réformation relatifs à la capacité de remboursement telle que le jugement l'a fixée, laquelle doit être revue à la baisse car ils déclarent avoir de nombreuses charges principalement liées à leur âge et à leur état de santé qui grèvent leur capacité de remboursement. Ils concluent enfin être des débiteurs de bonne foi et qu'ils se sont toujours conformés à l'exécution du plan de surendettement, et ce, depuis de nombreuses années. Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience. SUR CE : - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 25 mai 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. Aux termes des dispositions de l'article R 713-8 du code de la consommation « en cas d'appel, sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celles prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. » Il ressort des pièces produites que les revenus des consorts [S] sont évalués à la somme de 4042 €, et non 3 500 euros comme indiqué dans les écritures, ce sont des ressources fixes puisqu'elles sont constituées de retraites et n'ont donc aucune vocation à évoluer. S'agissant des sommes perçues au titre de la Carsat dont il est indiqué qu'elles ne le seraient plus à raison d'une obligation de présentation physique de l'individu bénéficiaire de la prestation à des termes réguliers, il n'est justifié par aucune pièce de cette obligation très particulière. La seule pièce produite permet de savoir que jusqu'en août, les paiements ont été effectués, et contrairement à ce qui est prétendu la prestation apparaît encore sur la facture de l'intervention de l'aide-ménagère du mois d'octobre 2023. Par ailleurs, il est dit à la fois dans les écritures mais aussi par la commission que les consorts [S] disposent dans leur patrimoine de l'usufruit d'une maison dans laquelle ils ont fait le choix de ne plus résider, exposant un loyer au profit de leur fils d'un montant de 800 €. Il n'est pas contesté que Madame [S] rencontre des problèmes de santé, étant atteinte d'une maladie grave, elle est bien entendu prise en charge à 100 % pour l'intégralité de ses soins par la sécurité sociale. La participation retenue pour l'aide-ménagère accordée par la caisse de sécurité sociale conformément au certificat médical produit est de 215.04 euros par mois. Il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives mais seulement d'une augmentation des charges qui ne revêt pas ce caractère. Les consorts [S] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS les consorts [S] de leur demande, Condamnons les consorts [S] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a62c46448a370008a720c4
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