Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c1e448a370008a720b2
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 2 554 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00354 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD7J Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/00536, en date du 31 janvier 2023, APPELANTES : S.A.S.U. GAZ, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Denis JEANNEL, avocat plaidant, substitué par Me Maxime FONMOSSE, avocats au barreau d'EPINAL S.C.I. ZAG, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Denis JEANNEL, avocat plaidant, substitué par Me Maxime FONMOSSE, avocats au barreau d'EPINAL INTIMÉE : E.U.R.L. EB SERVICES, anciennement BAILLE RELAIS DU HAUT JACQUES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par deux actes reçus le 28 février 2018 en l'étude de Maîtres [R] et [X], notaires à [Localité 6], la société EB Services a cédé : - à la SASU GAZ un fonds de commerce exploitant une station-service de distribution de carburants située [Adresse 2] à [Localité 7], - à la SCI ZAG l'immeuble où se situe l'exploitation du fonds de commerce. La SCI ZAG a donné l'immeuble à bail à la SASU GAZ pour l'exploitation de son fonds de commerce. Le 12 décembre 2018, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [C], huissier de justice, les sociétés GAZ et ZAG ayant dénoncé l'affaissement et la fissuration d'une dalle béton de la station-service et d'un muret. Par acte du 17 janvier 2019, les sociétés GAZ et ZAG ont fait assigner l'EURL EB Services devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal aux fins de voir ordonner une expertise concernant les désordres affectant la dalle et un muret présentant des fissures. Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés a ordonné l'expertise et désigné Monsieur [B] [K] pour y procéder. Monsieur [K] ayant refusé la mission, Madame [L] [Z] a été désignée en remplacement par ordonnance du 6 juin 2019. Madame [Z] ayant également refusé la mission, Monsieur [S] [P] a été désigné en remplacement par ordonnance du 4 juillet 2019. Monsieur [P] a déposé son rapport d'expertise en date du 11 novembre 2020. Par acte signifié le 2 avril 2021, la SASU GAZ et la SCI ZAG ont fait assigner l'EURL EB Services devant le tribunal judiciaire d'Épinal aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - débouté les sociétés GAZ et ZAG de leurs demandes, - condamné les sociétés GAZ et ZAG à payer à la société EB Services la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, - condamné les sociétés GAZ et ZAG aux dépens. Dans ses motifs, le tribunal a indiqué que selon le constat dressé par huissier le 12 décembre 2018, soit 10 mois après la vente, la dalle béton s'affaisse et est fissurée et qu'à côté de cette aire, le mur s'affaisse également et penche vers la gauche. Il a relevé que Monsieur [O], le gérant-associé de la SCI ZAG, est venu sur site à raison d'une fois par semaine pendant les deux mois précédant la vente du 28 février 2018 et que c'est dès le mois de mai 2018 qu'il a signalé les premiers désordres consistant en une fissuration du dallage extérieur et du muret. Il a souligné qu'il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [O] est l''ancien gérant d'une entreprise de bâtiment TCE (tout corps d'état)', qu'à la date de la transaction en 2018, 'les désordres [...] étaient donc visibles, certes peut-être pas dans leur ampleur actuelle, mais dans leur nature, et a fortiori, par l'oeil averti d'un homme de l'art'. Le premier juge a ajouté que la SCI ZAG est un professionnel de l'immobilier et qu'elle disposait de toute liberté pour interroger son vendeur, ainsi que réaliser ou faire réaliser toute étude technique souhaitée préalablement à la vente. Il a retenu que les désordres litigieux étaient parfaitement apparents au moment de la vente pour débouter les sociétés GAZ et ZAG de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 février 2023, la SASU GAZ et la SCI ZAG ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU GAZ et la SCI ZAG demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel de la décision rendue le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Épinal, Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il : * les a déboutées de leurs demandes, * les a condamnées à payer à la société EB Services la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * a rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, * les a condamnées aux dépens, Et statuant à nouveau, - condamner la société EB Services au paiement des sommes suivantes : * 25540 euros correspondant au coût des réparations à la société ZAG, * 8986,95 euros correspondant à la perte d'exploitation de la société GAZ pendant la durée des travaux de réparation, * 2500 euros à la société ZAG au titre de son préjudice moral, * 2500 euros à la société GAZ au titre de son préjudice moral, * 4200 euros à la société ZAG en remboursement du coût de la mission d'expertise, * 9000 euros à la société GAZ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * remboursement des dépens à la société GAZ, y compris le coût du procès-verbal de constat réalisé par Maître [C], huissier de justice, le 12 décembre 2018. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EURL EB Services demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a : * débouté les sociétés GAZ et ZAG de leurs demandes, * condamné les sociétés GAZ et ZAG à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, * condamné les sociétés GAZ et ZAG aux dépens, Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'articIe 1642 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, - débouter les sociétés GAZ et ZAG de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les sociétés GAZ et ZAG à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Au soutien de leur recours, la SASU GAZ et la SCI ZAG font valoir que les désordres sont établis par le rapport d'expertise qui décrit un processus lent, rythmé par les infiltrations d'eaux pluviales, trouvant son origine dans les travaux réalisés par leur vendeur. Elles affirment que la responsabilité de l'EURL EB Services est engagée dès lors qu'elle n'a pu que constater la dégradation progressive du muret, ainsi que la fissuration et l'affaissement de la dalle entre les travaux réalisés en 2008 et la cession intervenue en février 2018 et qu'elle ne les en a pas informées. Elles critiquent le jugement en ce qu'il a considéré, sans l'expliquer, que la SCI ZAG était une professionnelle de l'immobilier alors que l'argument n'avait pas été discuté par les parties. Elles rappellent que selon la Cour de cassation, une SCI n'est pas une professionnelle de l'immobilier. Elles contestent pouvoir être qualifiées de professionnelles de la construction. Elles exposent que si leur gérant, Monsieur [O], a une expertise certaine pour les travaux de rénovation intérieure, il n'a aucune compétence en matière de gros 'uvre et de terrassement. Elles en concluent que la société EB Services aurait dû les avertir de la lente dégradation qu'elle avait pu observer depuis 10 ans et qu'il s'agit d'un vice caché. L'EURL EB Services relève qu'il résulte du rapport d'expertise que le désordre au droit du dallage était apparent et important à la date d'acquisition, qu'il s'était passé trois mois entre la transaction et les premiers signalements, alors que le gérant de la SASU GAZ se trouvait déjà sur les lieux deux mois avant la vente, étant ajouté que ce dernier était auparavant à la tête d'une société du bâtiment spécialisée notamment dans les lots de terrassement et de gros 'uvre. Elle rappelle que selon l'expert, à la date de la transaction, les désordres étaient visibles, peut-être pas dans leur ampleur actuelle, mais dans leur nature et a fortiori pour l''il averti d'un homme de l'art. En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Pour que les sociétés GAZ et ZAG puissent invoquer la garantie des vices cachés, elles doivent rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose qui se distingue notamment de l'usure normale et du défaut de conformité. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. En l'espèce, les vices consistent en l'affaissement et la fissuration du dallage béton extérieur, ainsi que d'un muret situé à proximité de ce dallage. S'agissant de la condition tenant au caractère caché du vice, il résulte du rapport d'expertise judiciaire (page 20) qu'il est impossible que le désordre affectant le dallage soit apparu depuis l'acquisition du bien par les sociétés GAZ et ZAG. Il est expliqué dans ce rapport que l'amplification du phénomène prend plusieurs années et que le désordre au droit du dallage était donc apparent et important à la date d'acquisition. L'expert judiciaire explique (page 21) que le désordre affectant le dallage et celui affectant le muret sont issus de déformations lentes et évoluant schématiquement selon une courbe de Gauss dont la valeur maximale, correspondant à l'apogée du mouvement, est antérieure à la date de transaction. Il est ajouté en conclusion du rapport (pages 25 et 26) que la fissuration et l'affaissement du dallage correspondent à un phénomène lent, rythmé par les infiltrations d'eaux pluviales et qu'ainsi, 'À la date de la transaction (2018), les désordres décrits au droit des 2 géographies listées étaient donc visibles, certes peut-être pas dans leur ampleur actuelle, mais dans leur nature'. Au vu de ces développements du rapport d'expertise judiciaire, étant par ailleurs relevé qu'il ne s'est écoulé que trois mois entre la vente le 28 février 2018 et les premiers signalements des désordres au mois de mai 2018, il ne peut qu'être considéré que l'affaissement et la fissuration du dallage et du muret étaient déjà apparents lors de la vente litigieuse. Il est par ailleurs rappelé dans le rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [O], gérant des sociétés GAZ et ZAG, est venu sur site à raison d'une fois par semaine pendant les deux mois précédant la vente. Il en résulte que ce dernier a d'autant plus pu constater l'affaissement et les fissurations affectant la dalle et le muret. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les éventuelles compétences de Monsieur [O] en la matière, contestées par ce dernier, la condition tenant au caractère caché des vices dénoncés n'est pas remplie. Les sociétés GAZ et ZAG ne peuvent donc pas prétendre à la mise en 'uvre de l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de toutes leurs demandes. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés GAZ et ZAG de l'ensemble de leurs demandes, il sera également confirmé en ce qu'il les a condamnées aux dépens et à payer à l'EURL EB Services la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, les sociétés GAZ et ZAG seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel, à payer à l'EURL EB Services la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et elles seront déboutées de leur propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 31 janvier 2023 ; Y ajoutant, Condamne la SASU GAZ et la SCI ZAG à payer à l'EURL EB Services la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute la SASU GAZ et la SCI ZAG de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU GAZ et la SCI ZAG aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil exige que les vices renarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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65a62c1e448a370008a720b2
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